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27/05/2021 | FRANCE | N°20PA03756

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mai 2021, 20PA03756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1810568 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis

trée le 3 décembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1810568 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810568 du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour.

M. A... soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie d'exception et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 3 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A... fait appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges ont suffisamment exposé, aux points 2 à 8 du jugement attaqué, les motifs de droit et de fait sur lesquels ils se sont fondés pour rejeter les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement manque ainsi en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313- 1 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... soutient être entré sur le territoire français en 2009, il ne l'établit pas par les pièces produites en première instance, qui ne justifient pas de manière probante de sa résidence habituelle en France, notamment avant l'année 2013. Il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Par ailleurs, M. A... fait valoir qu'il réside avec la mère, ressortissante sénégalaise en situation régulière, de ses deux enfants dont l'un est né en 2017 en France. Il ressort toutefois des pièces produites que l'intéressée a attesté qu'elle ne vivait pas avec le requérant, père de ses enfants nés en 2008 et 2017, une attestation établie par la directrice de la zone Nord de l'aide d'urgence du Val-de-Marne précisant d'ailleurs que celle-ci est hébergée avec ses trois enfants, dont l'un né en 2011, sans faire état de l'hébergement de M. A.... En outre, celui-ci n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il participerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Enfin, M. A..., qui ne justifie d'aucune activité professionnelle en France ni d'aucune insertion sociale particulière, ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il a deux enfants mineurs au Sénégal, ainsi que ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, M. A... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel justifiant que lui soit octroyée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France rappelées au point 6, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni que cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas plus fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit précédemment. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit ainsi être écarté comme manquant en fait.

10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit également être écartée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Compte-tenu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

13. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... doivent ainsi être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 20PA03756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03756
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-27;20pa03756 ?
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