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27/05/2021 | FRANCE | N°20PA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mai 2021, 20PA00155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus implicite de la présidente du conseil régional d'Île-de-France de l'autoriser à prolonger son activité professionnelle au-delà de la limite d'âge pendant une durée de deux années à compter du 11 mai 2015 ;

2°) de condamner la région Île-de-France à lui verser ses traitements, primes et indemnités st

atutaires sur la période du 11 mai 2015 au 10 mai 2017, en prenant en compte l'avancement d'é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus implicite de la présidente du conseil régional d'Île-de-France de l'autoriser à prolonger son activité professionnelle au-delà de la limite d'âge pendant une durée de deux années à compter du 11 mai 2015 ;

2°) de condamner la région Île-de-France à lui verser ses traitements, primes et indemnités statutaires sur la période du 11 mai 2015 au 10 mai 2017, en prenant en compte l'avancement d'échelon aux mêmes conditions que celles consenties à la majorité des agents ;

3 ) d'enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite prenant en compte sa reconstitution de carrière du 11 mai 2015 au 10 mai 2017 ou, à défaut de lui verser une indemnité égale à la différence entre le montant de sa pension de retraite actuelle et le montant de pension qui aurait été le sien en cas de liquidation de ses droits à la retraite à la date du 10 mai 2017 et ce, soit par versements mensuels jusqu'à son décès, soit forfaitairement en tenant compte de son espérance de vie telle qu'elle résulte des barèmes en vigueur.

Par un jugement n° 1719881 du 19 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2020 et 15 avril 2021, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1719881 du 19 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus implicite de la présidente du conseil régional d'Île-de-France de l'autoriser à prolonger son activité professionnelle au-delà de la limite d'âge pendant une durée de deux années courant à compter du 11 mai 2015 ;

3°) de condamner la région Île-de-France à lui verser ses traitements, primes et indemnités statutaires sur la période du 11 mai 2015 au 10 mai 2017 en prenant en compte l'avancement d'échelon aux mêmes conditions que celles consenties à la majorité des agents ;

4°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite prenant en compte sa reconstitution de carrière du 11 mai 2015 au 10 mai 2017 ou, à défaut de lui verser une indemnité égale à la différence entre le montant de sa pension de retraite actuelle et le montant de pension qui aurait été le sien en cas de liquidation de ses droits à la retraite à la date du 10 mai 2017 et ce, soit par versements mensuels jusqu'à son décès, soit forfaitairement en tenant compte de son espérance de vie telle qu'elle résulte des barèmes en vigueur.

5°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le refus implicite de la région Île-de-France de prolonger son activité pendant deux ans constitue une décision fautive engageant la responsabilité de la région dans la mesure où en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical aurait dû être consulté sur sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour la retraite par ancienneté.

Par des mémoires en défense enregistrés, le 3 septembre 2020 et 30 avril 2021, la région Île-de-France, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La région excipe de l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache au jugement définitif n° 1504929, 1511540 du 5 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris et à l'arrêt également définitif de la Cour administrative d'appel de Paris n° 16PA01819 du 4 juillet 2017 et soutient que le moyen unique soulevé par Mme C... est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-834 du 13 septembre1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- les observations de Me D..., substituant Me A..., pour la région Île-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement, était affectée sur des fonctions de nettoyage et d'entretien des locaux au lycée François Villon, dans le 14ème arrondissement à Paris. Le 10 novembre 2014, elle a atteint la limite d'âge de mise à la retraite par ancienneté sans avoir le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une pension à taux plein. Elle a donc sollicité la prolongation de son activité professionnelle pour la durée maximale de dix trimestres, soit deux ans et demi, prévue par les dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Sur la base d'un avis du médecin de prévention estimant que son état de santé était incompatible avec la station débout prolongée, la présidente du conseil régional d'Île-de-France a refusé, le 4 septembre 2014, de l'autoriser à prolonger son activité pendant dix trimestres mais a accepté, à titre exceptionnel, le 31 octobre 2014, de prolonger son activité jusqu'au 11 mai 2015 soit pendant la durée de deux trimestres ou six mois. Par une décision du 20 février 2015, confirmée le 10 mars 2015 la région Île-de-France a refusé de renouveler sa prolongation d'activité exceptionnelle de six mois. Par un arrêté du 11 mars 2015, la région a admis Mme C... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 mai 2015. Par un courrier du 12 mars 2015, Mme C... a présenté une nouvelle demande de prolongation de son activité professionnelle pour une durée de deux ans qui a été implicitement rejetée par la région. Par un jugement n° 1504929, 1511540 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Paris, a rejeté les conclusions en excès de pouvoir présentées par Mme C... à fin d'annulation des décisions des 10 mars 2015, 11 mars 2015 et du refus implicite de rejet de sa demande du 12 mars 2015. Le jugement du 5 avril 2016 a été confirmé par un arrêt de la Cour n° 16PA01819 du 4 juillet 2017. Par un courrier du 25 octobre 2017, Mme C... a demandé à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du refus implicite opposé à sa demande de prolongation d'activité pendant deux ans. Le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 19 novembre 2019, rejeté sa demande d'indemnisation. Mme C... fait appel de ce jugement.

2. Aux termes, premièrement, de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public: " (...) les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité./ La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres./ Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Aux termes, deuxièmement, de l'article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour être nommé dans la fonction publique territoriale, tout candidat doit produire à l'autorité territoriale, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé. Dans tous les cas, l'autorité territoriale peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé choisi dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret en vue d'établir si l'état de santé de l'intéressé est bien compatible avec l'exercice des fonctions qu'il postule ". Aux termes, enfin, de l'article 21 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " lorsque les conclusions du ou des médecins [agréés] sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au comité médical compétent. "

3. Il résulte, d'une part, des dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient constitue une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service et de l'aptitude physique du fonctionnaire et d'autre part, de l'article 10 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 21 du décret du 14 mars 1986 que la consultation du comité médical n'est requise que dans le cadre de l'admission d'un fonctionnaire à un emploi public.

4. Mme C... soutient que le refus implicite de la région Île-de-France de prolonger son activité pendant deux ans à compter du 11 mai 2015 serait entachée d'illégalité dans la mesure où, selon ses dires, la région ne pouvait apprécier son aptitude physique sans saisir le comité médical. Toutefois, la consultation du comité médical n'étant requise, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que pour l'admission à un emploi public, la région n'avait pas l'obligation de consulter le comité médical, dès lors qu'à la date du 12 mars 2015 de la demande de prolongation d'activité pendant deux ans présentée par la requérante, aucune rupture du lien entre l'intéressée et le service n'était encore intervenue, alors que l'ouverture des droits à pension de Mme C... n'a été effective que le 11 mai 2015. En l'absence d'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de prolongation d'activité pendant deux ans, la requérante ne peut se prévaloir d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la région Île-de-France à son égard.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'autorité relative de la chose jugée opposée par la région Île-de-France, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation à raison de la faute de la région.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par la requérante n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Île-de-France sur le fondement du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Île-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la présidente du conseil régional d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 20PA00155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00155
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : RIFFAULT SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-27;20pa00155 ?
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