Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1900005 du 18 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 novembre 2019, le 28 février 2020, le 3 mars 2020 et le 28 août 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900005 du 18 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour soins ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
M. D... soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement en Géorgie ;
- le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 9 septembre 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant géorgien, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français à raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 septembre 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. D... fait appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Contrairement à ce que soutient M. D..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés, ont suffisamment répondu aux points 7 et 8 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 23 mai 2018, qui mentionne que M. D... a été convoqué au stade de l'élaboration du rapport médical et que s'est approprié le préfet de police, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine où sa pathologie peut effectivement être traitée. Le requérant produit trois attestations qui précisent que la prise en charge en Géorgie en particulier de la cirrhose virale C, de son hypertension portale, de la thrombopénie et d'une tumeur gastro-intestinale ne peuvent y être traitées, mais sans préciser les traitements qui précisément font défaut et alors que la Géorgie est l'un des pays les plus affectés par les conséquences des hépatites virales C. Le requérant ne produit pas d'élément susceptible de laisser accroire que cette maladie et ses conséquences ne sont pas traitées en Géorgie. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. D... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. D..., affirme être entré en France en 2014, il ne soutient pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Ayant déclaré être célibataire est sans charge de famille en France, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches en Géorgie où réside sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait dû se voir délivrer une carte de séjour temporaire et que le préfet aurait été, à ce titre, tenu de saisir la commission du titre de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de refuser la délivrance du titre sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, doit ainsi être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.
Le rapporteur,
B. C...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03494