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26/05/2021 | FRANCE | N°20PA02952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 mai 2021, 20PA02952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000557 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 o

ctobre 2020, M. F... D..., représenté par Me B... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000557 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, M. F... D..., représenté par Me B... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 septembre 2020 ;

2°) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 aout 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas examiné sa demande avec sérieux ;

- il convient de faire application de l'article L. 313-11-11° dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 ; il ne bénéficiera pas de manière effective de soins appropriés à sa pathologie en République démocratique du Congo ;

- c'est à tort que le préfet et le tribunal ont considéré qu'il était célibataire alors qu'il vit avec son épouse en situation régulière ; il a produit une ordonnance d'homologation d'acte de notoriété supplétif à l'acte de mariage pour justifier de sa vie privée et familiale; le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit à vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire repose sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;

- elle méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le délai de départ volontaire est insuffisant.

Le préfet de la Seine Saint Denis, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 15 mai 1942 à Luila, a sollicité le 5 juillet 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 14 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

12 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas procédé à un examen sérieux de sa demande et qu'ils ont dénaturé les pièces du dossier, ses griefs portent sur le bien-fondé du jugement que n'entache aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant du moyen tiré de l'erreur de fait :

3. Pour estimer que ses décisions ne portaient pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D..., garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé était célibataire et sans charge de famille, que le centre de ses intérêts se situait dans son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à l'âge de 71 ans et qu'il ne justifiait pas d'une vie privée et familiale. Or, il ressort des pièces du dossier que M. D..., âgé de 77 ans et entré en France en 2013, vit avec

Mme A... G..., épouse D..., âgée de 70 ans, qui dispose d'un titre de séjour. L'acte de notoriété établi par l'officier d'état-civil de Kinshasa le 22 janvier 2020 qui certifie que M. D... et Mme G... sont mariés depuis le 6 novembre 1970 n'est pas critiqué par l'administration et ne comporte pas d'erreur dans les noms ou les dates dont pourrait se déduire son caractère frauduleux ou apocryphe. S'agissant de l'appréciation portée sur la vie privée et familiale de l'intéressé, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis se fonde donc sur des éléments de fait matériellement inexacts. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait nécessairement pris la même décision s'il n'avait pas retenu des faits erronés pour se prononcer sur l'atteinte portée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale. Elle est de ce fait entachée d'illégalité. M. D... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 aout 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas la délivrance du titre de séjour que M. D... avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a simplement lieu de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicitée par l'intéressé en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, sous quinzaine, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 septembre 2020 et l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis du 12 août 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine Saint Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D... en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé, sous quinzaine, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Samuel Pedro D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. C..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2021.

L'assesseur le plus ancien, Le président de la formation de jugement,

président-rapporteur

M-D. JAYER Ch. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02952 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02952
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-26;20pa02952 ?
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