Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le titre de recette émis le 4 mars 2019 par le gouvernement de la Polynésie française pour avoir paiement d'une somme de 50 946 F CFP.
Par un jugement n° 1900390 du 24 mars 2020, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé le titre de recette contesté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, la Polynésie française, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900390 du 24 mars 2020 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de condamner M. E... au paiement d'une somme de 50 946 F CFP au titre d'un trop-perçu de salaires versés ;
3°) de mettre à la charge de M. E... le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'était pas tenue de faire apparaître sur le titre de recette les nom, prénom, qualité et signataire de l'auteur de l'acte dès lors que la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ne prévoit aucune obligation en ce sens et que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas applicables en l'espèce ;
- la signature du bordereau par l'ordonnateur emporte signature du titre exécutoire ;
- Mme A... était compétente pour signer le titre de recette en litige ;
- le titre de recette est justifié eu égard aux sommes versées à tort à M. E...
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, M. E..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Polynésie française en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la Polynésie française n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ;
- la délibération n° 2016-16 APF du 18 février 2016 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 octobre 2017, M. E... a été titularisé dans le grade des instructeurs pompiers d'aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française et classé, à compter du 18 avril 2017, au septième échelon de ce grade. Par un jugement du 14 décembre 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cet arrêté au motif que M. E... ne remplissait pas l'ensemble des conditions prévues par l'article 48 de la délibération du 18 février 2016 portant statut particulier des pompiers d'aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française pour être titularisé dans ce grade dès lors qu'il n'avait pas été évalué par les services d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française. Par un arrêté du 1er février 2019, M. E... a été, en exécution du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française, replacé en position de fonctionnaire stagiaire dans le grade des instructeurs pompiers d'aérodromes, et classé au septième échelon de ce grade. Après avoir été soumis à l'évaluation requise, M. E... a été, par un arrêté du 6 février 2019, titularisé en qualité d'instructeur pompier d'aérodromes à compter du 21 décembre 2018, et classé au huitième échelon de ce grade. Par un titre de recette émis le 4 mars 2019, la Polynésie française a demandé à M. E... le paiement d'une somme de 50 946 F CFP, au titre de la rémunération perçue à tort par l'intéressé entre le 18 septembre 2018 et le 20 décembre 2018. La Polynésie française relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé ce titre.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de la Polynésie française :
2. Le bordereau d'émission du titre de recette comporte une signature illisible, précédée de l'indication " pour l'ordonnateur et par délégation ", ainsi qu'un tampon portant les mentions " gouvernement de la Polynésie française - Papeete - Tahiti " et " direction du budget et des finances ". Aucune mention relative à l'identité de la personne ayant signé ce titre de recette ne figure tant sur le bordereau d'émission que sur le titre de recette lui-même. Si la Polynésie française fait valoir que le titre de recette a été signé par la directrice du budget et des finances, aucun élément ne permet de l'établir. A cet égard, la circonstance que, d'une part, les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont codifié les dispositions figurant à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, d'autre part, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas aux actes édictés par la Polynésie française, est sans incidence sur la nécessité, pour apprécier la compétence du signataire d'un titre de recette, de connaître son identité. Pour le même motif, la circonstance que la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics n'impose pas la mention du nom, du prénom, et de la qualité de l'auteur d'un titre de recette est en l'espèce sans incidence. Ainsi, le titre de recette doit être regardé comme ayant été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
3. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé le titre de recette du 4 mars 2019. Par ailleurs, ses conclusions tendant à ce que M. E... soit condamné à lui verser la somme de 50 946 F CFP mise à sa charge par ce titre de perception doivent être en tout état de cause rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
4. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 euros à verser à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Polynésie française demande au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. E... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française et à M. F... E....
Délibéré après l'audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2021.
Le rapporteur,
K. D...
Le président,
C. JARDINLe greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01522 2