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21/05/2021 | FRANCE | N°21PA00211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 mai 2021, 21PA00211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001657 du 18 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces compléme

ntaires, enregistrées les 14 et 21 janvier 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001657 du 18 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 21 janvier 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001657 du 18 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, tant en ce qui concerne sa présence habituelle et continue en France qu'en ce qui concerne l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant chinois né le 7 septembre 1976, est entré en France le 4 décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 8 février 2019. Par un arrêté du 24 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

2. D'une part, M. A... soutient résider de manière continue en France depuis le 4 décembre 2008. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence sur le territoire pour l'année 2009 par la simple production d'une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat du 10 novembre 2009 et un courrier Navigo du 28 décembre 2009 et alors qu'il ressort des pièces du dossier que son fils issu de son mariage avec une ressortissante chinoise est né en Italie le 14 juin 2009. De plus, il ne verse aux débats, pour les années 2011 et 2012, que des attestations d'hébergement postérieures à la décision attaquée. S'il soutient avoir été victime d'une agression en 2016 au cours de laquelle les éléments de preuve pour ces années lui ont été volés, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas résider depuis plus de dix ans sur le territoire français. D'autre part, M. A... se prévaut de la présence de son fils, qui est scolarisé en France depuis novembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant de nationalité chinoise, né le 14 juin 2009 de sa relation avec une ressortissante chinoise dont il a divorcé en janvier 2017. Si M. A... s'est vu accorder la garde de cet enfant à compter du 16 janvier 2017 par un jugement rendu par les autorités chinoises, il est constant que l'enfant a résidé avec sa mère en Italie jusqu'en octobre 2019. L'enfant, qui n'a pas vocation à rester sur le territoire français, n'a rejoint M. A... que trois mois avant l'intervention de l'arrêté en litige. Enfin, si la soeur et la nièce de M. A... sont titulaires de titre de séjour en cours de validité, M. A... ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise avec son fils en Chine, où lui-même n'est pas dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. L'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie par ailleurs pas d'une insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- Mme Portes, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. B...

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA00211 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00211
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-21;21pa00211 ?
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