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21/05/2021 | FRANCE | N°20PA04035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 mai 2021, 20PA04035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004759/6-2 du 17 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. C..., rep

résenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004759/6-2 du 17 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner Me D... comme avocat commis d'office ;

2°) d'annuler le jugement n° 2004759/6-2 du 17 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

3°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant égyptien, né le 16 mars 1987, déclare être entré en France le 1er janvier 2007. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 7 février 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 28 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait soulevé en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code, alors en vigueur : " I. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et

R. 313-4-1, les pièces suivantes : / 1° En cas de poursuite de son contrat à durée indéterminée, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi occupé ; / 2° Dans les autres cas, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. / Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée. / (...) ". L'article R. 5221-11 du même code précise que : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) ". L'article R. 5221-20 de ce même code dispose : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger (...) / 6° Le salaire proposé à l'étranger (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-32 de ce même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. (...) ". Enfin, l'article R. 5221-34 de ce même code précise que : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : (...) / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation ".

5. Pour refuser à M. C... le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. C... n'a pas respecté les termes de l'autorisation de travail qui lui avait été précédemment délivrée. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018 après avis favorable de la DIRRECTE pour exercer un emploi de plombier auprès de la société Batilia Ben Achour en contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. C... n'a exercé aucune activité pour cette société qui a allégué des problèmes économiques la conduisant à retirer sa promesse d'embauche. Par ailleurs, si M. C... se prévaut d'un emploi de plombier auprès de la société HMKR depuis mars 2018 et a accompagné sa demande de renouvellement de son titre de séjour d'un formulaire de demande d'autorisation de travail de la société HKMR pour cet emploi, il est constant que ce contrat n'avait pas été soumis préalablement pour validation à l'administration compétente, laquelle est chargée de s'assurer notamment que l'employeur satisfait à l'ensemble des conditions réglementaires énumérées par l'article R. 5221-20 du code du travail. Ainsi, et alors même que le nouveau contrat de travail porte sur l'exercice d'un emploi similaire, les termes de l'autorisation de travail qui avait délivrée initialement à M. C... et dont il sollicitait le renouvellement n'ont été respectés ni par lui-même, ni par son employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité de salarié de M. C....

6. Si M. C... se prévaut d'une durée de présence de treize années en France, il ne justifie pas de son entrée sur le territoire français le 1er janvier 2007 et ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence continue qu'à compter de 2008. M. C... est célibataire et sans charge de famille et n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore sa mère et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte des motifs qui précèdent que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. C... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte des motifs qui précèdent que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme Portes, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2021.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. A...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA04035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04035
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : OKILASSALI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-21;20pa04035 ?
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