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21/05/2021 | FRANCE | N°20PA03679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 mai 2021, 20PA03679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le résultat des élections des représentants des autres enseignants-chercheurs et chercheurs au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, qui ont eu lieu le 17 septembre 2019.

Par un mémoire distinct, M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat, en vue de son renvoi au Conseil Constitutionnel,

la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constituti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le résultat des élections des représentants des autres enseignants-chercheurs et chercheurs au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, qui ont eu lieu le 17 septembre 2019.

Par un mémoire distinct, M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat, en vue de son renvoi au Conseil Constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 33 de la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la vie publique.

Par un jugement n° 2000749/5-3 du 30 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2020, 24 février 2021 et 25 mars 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000749/5-3 du 30 septembre 2020 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler le résultat des élections des représentants des autres enseignants-chercheurs et chercheurs au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, qui ont eu lieu le 17 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article L. 232-23 du code de l'éducation crée une différence de traitement entre les professeurs agrégés jugés par une section disciplinaire et ceux jugés par le CNESER en premier et dernier ressort ;

- l'article R. 232-24 du code de l'éducation méconnaît l'article L. 232-3 du code de l'éducation dès lors que les dispositions relatives à l'élection au collège B du CNESER ne permettent pas de désigner les représentants élus des enseignants-chercheurs ;

- l'article R. 232-24 du code de l'éducation méconnaît le principe d'égalité de traitement des élus du collège B ;

- les dispositions des articles R. 232-23, R. 232-24 et R. 232-28 du code de l'éducation méconnaissent le principe de participation et de représentation garanti notamment par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et par l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 en tant qu'elles privent les professeurs agrégés affectés dans des établissements d'enseignement supérieur de représentation au sein du CNESER ;

- les dispositions de articles R. 232-23, R. 232-24 et R. 232-28 du code de l'éducation méconnaissent le principe d'indépendance et la liberté d'expression prévus par les articles L. 952-2 et L. 123-9 du code de l'éducation ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article R. 232-24 du code de l'éducation dès lors que tous les élus du CNESER au titre du collège B, qui constitue un collège indivisible, sont des représentants élus des enseignants-chercheurs.

Par des mémoires distincts, enregistrés les 1er décembre 2020 et 24 février 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000749/5-3 du 30 septembre 2020 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation ;

2°) de transmettre cette question au Conseil d'Etat.

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu le droit à un procès équitable en méconnaissance de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation méconnaissent le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- elles méconnaissent le principe d'indépendance des autres enseignants que les enseignants-chercheurs dans l'exercice de leur fonction d'enseignement ; le principe d'indépendance des enseignants affectés dans les universités est une des composantes de la liberté académique protégée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 13 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- elles méconnaissent l'article 1er de la Constitution ;

- elles méconnaissent l'article 34 de la Constitution ;

- elles méconnaissent le sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;

- elles méconnaissent le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;

- elles méconnaissent le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;

- elles méconnaissent l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février 2021 et 22 mars 2021, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 18 février 2021, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., professeur agrégé de l'enseignement du second degré affecté à l'école centrale de Marseille, a été élu, le 25 juin 2019, membre titulaire dans le collège B des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs lors de l'élection des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des représentants des personnels des établissements publics de recherche au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Le 17 septembre 2019 ont eu lieu les élections pour la désignation des membres enseignants-chercheurs et des membres étudiants composant le CNESER statuant en matière disciplinaire. M. D... relève appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation et a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des élections du 17 septembre 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. Le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des conclusions et moyens de la demande de M. D..., indique les motifs pour lesquels le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et qu'il y avait lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation. Par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. D..., n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation. Il n'a pas davantage méconnu son droit à un procès équitable qui découle de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :

4. Il résulte des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

5. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'éducation : " Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente ". Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. / Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui. / (...) / La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat. "

S'agissant de la méconnaissance du principe d'égalité :

6. Aux termes de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du

26 août 1789 : " La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ".

7. Le principe d'égalité de traitement n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

8. M. D... soutient que les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation méconnaissent le principe d'égalité tel que garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en permettant aux maîtres de conférences, et non aux professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, d'être électeurs et éligibles au CNESER statuant en matière disciplinaire alors qu'ils sont tous placés dans une situation identique à raison de leur qualité d'élus au collège B du CNESER et des fonctions similaires qu'ils exercent.

9. Si les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation prévoient que le CNESER statuant en matière disciplinaire est composé uniquement d'enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer les catégories de personnels ayant la qualité d'électeurs pour élire ces enseignants-chercheurs. Par suite, M. D... ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation méconnaissent le principe d'égalité de traitement des électeurs au CNESER statuant en matière disciplinaire.

10. D'une part, les maîtres de conférences et les professeurs agrégés relèvent de deux statuts différents, les premiers étant régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et les seconds par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Alors même que les missions et fonctions dévolues aux professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, telles que définies par le décret du 25 mars 1993 sont similaires à celles des maîtres de conférences et que certaines des dispositions du code de l'éducation sont applicables à ces deux catégories de personnels, les professeurs agrégés, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, ne cessent pas pour autant d'appartenir à ce corps. D'autre part, les sanctions pouvant être appliquées aux enseignants-chercheurs en application de l'article L. 952-8 du code de l'éducation, et notamment la mise à la retraite d'office et la révocation, sont différentes de celles applicables aux autres enseignants, tels que les professeurs agrégés, prévues à l'article L. 952-9 du même code, dont la plus sévère dans l'échelle des sanctions n'emporte que l'interdiction d'exercer des fonctions dans l'enseignement supérieur. En fixant la composition du CNESER statuant en matière disciplinaire sans prévoir la représentation des professeurs agrégés, les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation ont traité différemment des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Par suite, M. D... ne peut invoquer une rupture d'égalité entre les professeurs agrégés et les maîtres de conférence en ce qui concerne la qualité d'éligible au CNESER statuant en matière disciplinaire.

S'agissant de la méconnaissance du principe d'indépendance :

11. D'une part, le Conseil constitutionnel a consacré le principe d'indépendance des enseignant-chercheurs pour les professeurs des universités et pour les maîtres de conférences en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République par les décisions n° 83-165 DC du 20 janvier 1983 et n° 94-355 DC du 10 janvier 1995. Le principe à valeur constitutionnelle d'indépendance ne s'applique ainsi qu'aux enseignants-chercheurs. Par suite, et alors même que l'article L. 952-2 du code de l'éducation prévoit que : " Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. ", ce principe à valeur constitutionnelle n'est pas, contrairement à ce que soutient M. D..., applicable aux autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 952-1 du code de l'éducation, au nombre desquels figurent les professeurs agrégés affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur.

12. Aux termes de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. ".

13. D'autre part, le principe d'indépendance n'est pas, contrairement à ce que soutient M. D..., garanti par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation, qui prévoient que le CNESER statuant en matière disciplinaire est composé uniquement d'enseignants-chercheurs sans inclure les professeurs agrégés affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, n'a pas pour objet de déterminer les catégories de personnels ayant la qualité d'électeurs pour élire ces enseignants-chercheurs et n'a ni pour objet ni pour effet de priver les professeurs agrégés affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur de leur liberté d'expression, laquelle est garantie par les dispositions de l'article L. 952-2 du même code.

14. Enfin, M. D... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, d'un principe d'indépendance des enseignants affectés dans les universités, comme composante de la liberté académique, garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 13 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'a pas de valeur constitutionnelle.

15. M. D... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation méconnaissent le principe à valeur constitutionnelle d'indépendance en tant que les professeurs agrégés affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur disposeraient d'un droit d'appartenir au collège électoral du CNESER statuant en formation disciplinaire et de se voir garantir une représentation au sein de cet organisme.

S'agissant de la méconnaissance du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 :

16. Aux termes du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : " 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. ".

17. M. D... soutient qu'en excluant les professeurs agrégés des membres élus du CNESER, les syndicats sont tenus, pour pouvoir présenter un candidat au CNESER statuant en matière disciplinaire et défendre les droits et intérêts des agents relevant du collège B, de présenter un maître de conférences comme candidat au collège B du CNESER et que les syndicats ayant présenté des professeurs agrégés sont privés de la possibilité d'être représentés au CNESER statuant en matière disciplinaire. Toutefois, les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation, en excluant les professeurs agrégés des membres élus du CNESER statuant en matière disciplinaire, ne font pas obstacle à ce que l'agent poursuivi constitue librement une organisation syndicale ou adhère librement à celle de son choix. La circonstance que les professeurs agrégés, qui sont électeurs et éligibles au CNESER délibérant en matière consultative, ne peuvent pas être éligibles à la formation disciplinaire de cette instance est sans incidence sur l'action syndicale et l'appartenance à un syndicat de son choix au sens du sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

S'agissant de la méconnaissance du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :

18. Si le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose, en son huitième alinéa, que " tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ", l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la fixation des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l'État ainsi que la détermination des principes fondamentaux du droit du travail. Il revient ainsi au législateur de déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième alinéa du préambule, les conditions et garanties de sa mise en oeuvre.

19. M. D... soutient que le CNESER statuant en matière disciplinaire précise, par sa jurisprudence, les conditions de travail propres à l'activité d'enseignement des enseignants-chercheurs et autres enseignants et qu'en l'absence de représentants des professeurs agrégés affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur en son sein, ces autres enseignants sont privés de la possibilité de participer, par leur intermédiaire, à la détermination collective de leurs conditions de travail en méconnaissance du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation ont pour objet et pour effet de déterminer la composition du CNESER statuant en matière disciplinaire, par la voie de l'appel, sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires ou en premier et dernier ressort, lorsque la section disciplinaire saisie d'une plainte n'a pas statué au-delà d'un délai de six mois après la date de sa saisine. Cette instance, qui rend des décisions disciplinaires individuelles, n'a pas pour objet d'assurer la détermination collective des conditions de travail des enseignants-chercheurs et autres enseignants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance du treizième alinéa du préambule de la Constitution du

27 octobre 1946 :

20. Aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " 13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. ".

21. Les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation ont pour objet et pour effet de déterminer la composition du CNESER statuant en matière disciplinaire, par la voie de l'appel, sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires ou en premier et dernier ressort, lorsque la section disciplinaire saisie d'une plainte n'a pas statué au-delà d'un délai de six mois après la date de sa saisine. Elles n'ont donc pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de participer à l'organisation de l'enseignement supérieur public gratuit et laïque. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions, en tant qu'elles ne permettent pas aux professeurs agrégés d'être électeurs et éligibles au CNESER statuant en matière disciplinaire, méconnaîtraient le devoir de l'Etat prévu au treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

S'agissant de la méconnaissance de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

22. Aux termes de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. ". Si M. D... peut être regardé comme invoquant en appel la méconnaissance par les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation des exigences posées à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant de la méconnaissance de l'article 1er de la Constitution :

23. Aux termes de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. / La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. "

24. Il ressort des dispositions de l'article 1er de la Constitution que le constituant a entendu permettre au législateur d'instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. A cette fin, il est loisible au législateur d'adopter des dispositions revêtant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant. Il lui appartient toutefois d'assurer la conciliation entre cet objectif et les autres règles et principes de valeur constitutionnelle auxquels le pouvoir constituant n'a pas entendu déroger.

25. D'une part, en adoptant les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation, le législateur n'a pas entendu mettre en oeuvre l'objectif institué au second alinéa de l'article 1er de la Constitution. D'autre part, M. D... conteste ces dispositions uniquement en tant qu'elles ne prévoient pas la représentation des professeurs agrégés sans considération afférente à l'égale représentation des femmes et des hommes. Enfin, l'article 1er de la Constitution n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantirait. Par suite, sa méconnaissance ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

S'agissant de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution :

26. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : (...) -les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; (...) / La loi détermine les principes fondamentaux : (...) - du droit du travail, (...). ". La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

27. D'une part, ainsi qu'il a été dit aux points 17 et 19, les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ne s'appliquent pas à la composition du CNESER statuant en matière disciplinaire, qui rend des décisions individuelles. Le grief tiré de la méconnaissance de l'étendue de la compétence du législateur au regard des exigences des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution doit être écarté. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 15 que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence au regard du principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs doit également être écarté.

28. D'autre part, les dispositions contestées prévoient que la composition du CNESER statuant en matière disciplinaire comprend des enseignants-chercheurs. Aucun droit constitutionnellement garanti ne prévoit que doivent siéger dans une juridiction administrative spécialisée statuant en matière disciplinaire des représentants du personnel appartenant au même corps que l'agent poursuivi. La représentation des professeurs agrégés au CNESER statuant en matière disciplinaire ne constitue dès lors pas une garantie fondamentale accordée au fonctionnaire au sens de l'article 34 de la Constitution. Par suite, en fixant la composition du CNESER statuant en matière disciplinaire sans prévoir la représentation des professeurs agrégés et en en confiant la mise en oeuvre au pouvoir réglementaire, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

30. Aux termes de l'article R. 232-24 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de l'élection : " Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. ". Aux termes de l'article D. 232-3 du même code : " III. Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de : / 1° Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 (...) ; / 2° Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du collège B du I de l'article D. 719-4 (...) ; ". L'article D. 719-4 du code de l'éducation prévoit pour les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs un collège A des professeurs et personnels assimilés et un collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés.

31. M. D... soutient qu'eu égard à la composition du collège B qui regroupe des enseignants-chercheurs et d'autres enseignants, les enseignants-chercheurs ne peuvent être regardés comme des représentants élus par des enseignants-chercheurs au sens de l'article R. 232-24 précité, faute de pouvoir s'assurer qu'ils l'ont été par des votes émanant des seuls enseignants-chercheurs et que les autres enseignants peuvent être regardés comme des représentants élus par des votes des enseignants-chercheurs. Toutefois, il résulte des dispositions combinées citées ci-dessus que sont électeurs à l'élection des membres du CNESER statuant en matière disciplinaire les professeurs d'université relevant du collège A et les seuls enseignants-chercheurs relevant du collège B qui ont été élus membres titulaires et suppléants du CNESER. Les membres titulaires ou suppléants du collège B n'ayant pas la qualité d'enseignants-chercheurs, et notamment ceux ayant la qualité de professeurs agrégés, n'ont pas la qualité d'électeurs. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'article R. 232-24 du code de l'éducation a été méconnu en ne reconnaissant pas la qualité d'électeur aux professeurs agrégés élus au collège B.

32. En se bornant à soutenir que l'article R. 232-24 du code de l'éducation méconnaît l'article L. 232-3 du code de l'éducation dès lors que les dispositions relatives à l'élection au collège B du CNESER ne permettent pas de désigner les représentants élus des enseignants-chercheurs, M. D... n'a pas assorti son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

33. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

34. D'une part, M. D... ne peut invoquer une rupture d'égalité entre les règles applicables aux enseignants-chercheurs et les professeurs agrégés, qui appartiennent à des corps différents. D'autre part, l'article R. 232-24 du code de l'éducation peut légalement définir que les autres enseignants élus au collège B du CNESER n'ont pas la qualité d'électeurs au CNESER statuant en matière disciplinaire, contrairement aux enseignants-chercheurs élus au collège B, dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l'objet de la norme qui est d'élire les membres du CNESER statuant en matière disciplinaire, composés uniquement d'enseignants-chercheurs et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situations.

35. Aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires, les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ".

36. Ces dispositions qui prévoient la participation des fonctionnaires de l'Etat par l'intermédiaire de délégués notamment dans les organismes chargés de se prononcer sur des sanctions, n'impliquent pas que les professeurs agrégés doivent avoir la qualité d'électeurs et d'élus au CNESER statuant en matière disciplinaire mais uniquement que ce dernier soit composé de représentants du personnel. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles R. 232-23, R. 232-24 et R. 232-28 du code de l'éducation, en tant qu'elles privent les professeurs agrégés de représentation au CNESER statuant en matière disciplinaire, méconnaissent l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984.

37. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. (...). ".

38. Les dispositions des articles L. 232-3, L. 712-6-2, L. 952-7 à L. 952-9 du code de l'éducation prévoient que les sections disciplinaires émanant des conseils académiques des établissements et le CNESER, statuant en matière juridictionnelle, prononcent les sanctions disciplinaires à l'encontre des enseignants-chercheurs et des enseignants. Contrairement à ce que soutient M. D..., le CNESER ne peut être regardé comme un organisme siégeant en conseil de discipline chargé de donner un avis au pouvoir de nomination d'un fonctionnaire au sens de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, auxquelles les dispositions précédemment rappelées dérogent. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles R. 232-23, R. 232-24 et R. 232-28 du code de l'éducation en tant qu'elles privent les professeurs agrégés de représentation au CNESER statuant en matière disciplinaire méconnaissent l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983.

39. Aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'éducation : " A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle. " Aux termes de l'article L. 952-2 du même code : " Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. "

40. Si les principes d'indépendance ainsi énoncés bénéficient, dans l'exercice de leurs fonctions, aux professeurs agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur régis par la loi du 26 janvier 1984, comme à tous les personnels enseignants de ces établissements, ces principes ne font pas obstacle à ce que les dispositions des articles L. 232-3, L. 712-6-2, L. 952-7 à L. 952-9 du code de l'éducation ne prévoient pas la représentation des professeurs agrégés au sein du CNESER statuant en matière disciplinaire. Il résulte en outre des dispositions de l'article R. 223-28 du code de l'éducation que les professeurs agrégés éventuellement poursuivis seront jugés par des enseignants-chercheurs, qui doivent être regardés comme leurs pairs. L'absence de représentation des professeurs agrégés n'est pas, en elle-même, de nature à compromettre l'indépendance et la liberté d'expression des personnels enseignants. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles R. 232-23, R. 232-24 et R. 232-28 du code de l'éducation méconnaissent le principe d'indépendance et la liberté d'expression des professeurs agrégés.

41. Les personnels pour lesquels la section disciplinaire ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois ne sont pas placés dans la même situation que les autres enseignants. En outre, la différence de traitement a pour but de permettre le bon fonctionnement de la juridiction disciplinaire et de garantir aux intéressés que leur cause sera entendue dans un délai raisonnable. Par suite, les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation ne portent pas atteinte au principe d'égalité.

42. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- Mme Portes, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2021.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. B...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03679
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : GIMALAC LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-21;20pa03679 ?
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