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21/05/2021 | FRANCE | N°20PA02854

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 mai 2021, 20PA02854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Coste Royale a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00600444000000 du 31 juillet 2015 par lequel le maire de Paris a mis à sa charge le coût de l'exécution d'office des travaux visés par l'arrêté d'insalubrité du 26 février 1999 concernant l'immeuble situé 18-20, rue de la Forge Royale à Paris 11ème et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 744,39 euros.

Par un jugement n° 1516183 du 30 décembre 2016, le Tribunal adminis

tratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Coste Royale a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00600444000000 du 31 juillet 2015 par lequel le maire de Paris a mis à sa charge le coût de l'exécution d'office des travaux visés par l'arrêté d'insalubrité du 26 février 1999 concernant l'immeuble situé 18-20, rue de la Forge Royale à Paris 11ème et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 744,39 euros.

Par un jugement n° 1516183 du 30 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, la SCI Coste Royale, représentée par

Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 00600444000000 du 31 juillet 2015 par lequel le maire de Paris a mis à sa charge le coût de l'exécution d'office des travaux visés par l'arrêté d'insalubrité du 26 février 1999 concernant l'immeuble situé 18-20, rue de la Forge Royale à Paris ;

3°) de prononcer la décharge de la somme de 14 744,39 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de recettes est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il aurait dû être adressé à la SCI BBRSKSD dès lors qu'elle lui a vendu, au cours du mois d'août 2015, les deux lots dont elle était propriétaire au sein de l'immeuble ;

- en édictant un nouveau titre de recettes, le maire de la ville de Paris a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris

n° 1219081 du 27 septembre 2013 ;

- ce titre exécutoire est entaché de détournement de pouvoir, la ville de Paris ayant réalisé des travaux qui n'étaient pas prescrits par l'arrêté d'insalubrité du 26 février 1999 et la mise en demeure du 15 février 2010 ;

- ce titre de recettes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Coste Royale en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 429980 du 28 septembre 2020 le Conseil d'Etat, statuant sur pourvoi de la ville de Paris, a annulé l'arrêt du 19 février 2019 de la Cour administrative d'appel de Paris, a renvoyé l'affaire à la Cour et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de la ville de Paris .

Un mémoire enregistré le 26 avril 2021, a été déposé pour la SCI Coste Royale.

Un mémoire enregistré le 27 avril 2021, a été déposé pour la ville de Paris.

La clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me D..., représentant la SCI Coste Royale et les observations de Me C..., représentant la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Coste Royale a acquis en 2003 deux lots d'un immeuble situé au

18/20, rue de la Forge royale à Paris, qui avait fait l'objet, le 26 février 1999, d'un arrêté d'insalubrité. Le 15 février 2010 le maire de Paris a mis en demeure les copropriétaires de ce bien de réaliser les travaux prescrits par cet arrêté. En l'absence de réalisation dans les délais fixés, la ville a fait exécuter d'office ces travaux entre les 7 mars et

16 mai 2011. Elle a ensuite, le 30 août 2012, émis à l'encontre de la SCI Coste Royale un titre exécutoire d'un montant de 15 017,44 euros correspondant à sa quote-part du coût des travaux exécutés d'office. Saisi par cette société d'une demande dirigée contre ce titre, le Tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 27 septembre 2013, constaté qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer, la ville ayant procédé à son annulation. La ville de Paris a toutefois émis un nouveau titre exécutoire n° 00600444000000 à l'égard de la SCI Coste Royale, le 31 juillet 2015, d'un montant de 14 744,39 euros, contre lequel cette société a formé une nouvelle demande d'annulation devant le Tribunal administratif de Paris. Celui-ci l'a rejetée par un jugement du 30 décembre 2016, que la cour administrative d'appel de Paris, saisi par cette société, a annulé par un arrêt n°17PA00740 du 19 février 2019. La ville de Paris s'étant pourvu en cassation, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de cet arrêt par une décision n°429980 du

28 septembre 2020 et a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il y soit statué à nouveau.

Sur la recevabilité de la requête d'appel de la SCI Coste Royale :

2. Si la ville de Paris avait, à l'appui d'un moyen soulevé devant le Conseil d'Etat tendant à critiquer l'arrêt de la Cour, soutenu que la requête d'appel de la SCI Coste Royale était irrecevable en tant qu'elle aurait été dirigée contre une créance de l'Etat à caractère non fiscale et aurait, en conséquence, dû être précédée d'un recours administratif préalable, la société

Coste Royale a, à juste titre, fait valoir, comme en a d'ailleurs convenu la ville dans le dernier état de ses écritures, que cette créance constituait une créance de la ville et non de l'Etat, et que, par suite, la requête n'était pas soumise à l'exigence d'un recours préalable et était, ainsi, recevable.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, dans sa version applicable : " Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants ". L'article L. 1331-30 du même code dispose que : " I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. (...) II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes. / Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable ". Enfin, l'article R. 1331-9 de ce code dispose que : " La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la collectivité qui, s'étant substituée au propriétaire ou aux copropriétaires défaillants, a fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les dispositions du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, est en droit de rendre débitrice de la créance qu'elle détient la personne qui a la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l'immeuble à la date d'expiration du délai imparti par la mise en demeure d'exécuter les travaux. Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a jugé que la ville de Paris pouvait légalement émettre le titre litigieux à l'encontre de la SCI Coste Royale bien que celle-ci ait cédé les lots qu'elle possédait dans l'immeuble en cause le 16 juillet 2014, et alors même que l'acte de vente conclu entre cette société et la SCI BBRSKSD stipulait que l'acquéreur, informé de la procédure d'insalubrité visant l'immeuble, en faisait " son affaire personnelle sans recours possible contre le vendeur ".

5. En deuxième lieu, la SCI Coste Royale ne peut sérieusement soutenir que ce titre exécutoire méconnaitrait l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2013, qui s'était borné à constater que, en raison de son annulation par la ville, il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande dirigée contre le précédent titre exécutoire, en date du 30 août 2012, d'un montant d'ailleurs distinct de celui contesté dans la présente instance.

6. En troisième lieu, si la SCI Coste Royale soutient, d'une part, que le titre litigieux serait entaché de détournement de pouvoir, du fait que certains des travaux réalisés d'office ne correspondraient pas à ceux prescrits par l'arrêté d'insalubrité du 26 février 1999 et par la mise en demeure du 15 février 2010, et, d'autre part, qu'il serait également entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il correspondrait au coût de travaux ne revêtant pas le caractère de travaux d'assainissement, seuls susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'exécution d'office, et qu'il n'aurait pas dû être procédé à la réfection de l'installation électrique avant qu'il soit remédié aux problèmes de dégâts des eaux et d'humidité, ce qui au demeurant, était conforme aux prescriptions de l'arrêté du 26 février 1999, ces moyens ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 de leur jugement, ainsi que, à supposer qu'il puisse être regardé comme soulevé en appel du fait de la critique de la réalisation des travaux d'électricité, celui consistant à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 26 février 1999 auquel le Tribunal a répondu au point 10 de son jugement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Coste Royale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions à fins de décharge de la somme de 14 744,39 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Coste Royale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Coste Royale la somme demandée par la ville de Paris sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Coste Royale est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Coste Royale et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme B... premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2021.

Le rapporteur,

M-I. B...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région île de France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02854
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : LMT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-21;20pa02854 ?
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