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20/05/2021 | FRANCE | N°20PA02732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 mai 2021, 20PA02732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom présentée pour sa fille mineure.

Par un jugement n° 1901924 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annu

ler le jugement n° 1901924 du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom présentée pour sa fille mineure.

Par un jugement n° 1901924 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901924 du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 3 décembre 2018 ;

3°) d'autoriser l'adjonction du nom F... au nom C..., de sorte que sa fille se dénommera désormais " C...-F... " ;

4°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le patronyme F..., porté par ses grands-parents, est en voie d'extinction au sein de sa famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... F..., agissant pour le compte de sa fille mineure, E... C..., née le 15 juillet 2015, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, d'adjoindre son nom à celui porté par sa fille afin qu'elle se nomme " C...-F... ". Par une décision du 3 décembre 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Mme D... F... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1901924 du 16 juillet 2020 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa requête.

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ".

3. Le relèvement d'un nom, ou d'une partie d'un nom, afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté, ou qu'il pouvait l'être, par un ascendant de celui qui demande à changer de nom, ou par un collatéral, jusqu'au quatrième degré inclus. Le nom, ainsi choisi dans cette limite, peut être porté, ou avoir été porté, par tout ascendant ou collatéral du demandeur, vivant ou décédé, dès lors que cet ascendant ou ce collatéral est séparé du demandeur par, au plus, quatre degrés de parenté, mais le demandeur peut tout aussi bien décider de fixer son choix, à un degré moindre de parenté, sur le nom d'un ascendant aux premier, deuxième ou troisième degré (celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le nom, de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents), ou d'un collatéral aux deuxième ou troisième degré (tel qu'une soeur, un demi-frère ou une demi-soeur, ou un enfant qui en est issu).

4. L'extinction d'un nom doit notamment être regardée comme établie lorsque le nom en cause n'a pu être transmis, ou risque manifestement de ne plus l'être, dans aucune autre branche collatérale de l'ascendant ou du collatéral dont le relèvement du nom est sollicité. La démonstration de cette menace d'extinction s'établit généralement et avec la plus grande plausibilité, mais sans que ce mode de preuve revête un caractère exclusif, au vu des éléments de généalogie afférents au degré de parenté immédiatement supérieur à celui du titulaire du nom revendiqué et des lignes collatérales qui en sont éventuellement issues. La menace d'extinction s'apprécie, en outre, à la date de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, décide ou non de faire droit à la demande dont il est saisi, au regard des éléments dont il dispose.

5. Si Mme F... soutient que pratiquement plus aucun membre de sa famille, à part elle, ne peut continuer à faire perdurer l'usage de ce nom dès lors que ses aïeux sont pour la plupart décédés, les documents versés au dossier, notamment un arbre généalogique et des actes d'état civil, ne permettent toutefois pas d'établir l'absence de descendance concernant Jean-Pierre F..., son oncle ou Laurent F..., son frère. Il s'ensuit que le nom " F... " ne peut être regardé comme menacé d'extinction au sens et pour l'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 61 du code civil.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête dirigées contre ce jugement doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. B..., premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.

Le président,

S. DIÉMERT

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02732
Date de la décision : 20/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : BOHBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-20;20pa02732 ?
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