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20/05/2021 | FRANCE | N°20PA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 mai 2021, 20PA00651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au changement de son nom patronymique en " B... ".

Par un jugement n° 1820095 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 19 février 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2020, Mme E...

D..., représentée par la SCP Spinozi et Sureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au changement de son nom patronymique en " B... ".

Par un jugement n° 1820095 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 19 février 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2020, Mme E... D..., représentée par la SCP Spinozi et Sureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1820095 en date du 19 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, tous les mémoires échangés entre les parties n'ayant pas été régulièrement notifiés ;

- elle justifie de motifs d'ordre affectif caractérisant un intérêt légitime à changer de nom ;

- elle justifie d'un usage constant, public et long du nom de " B... ", y compris auprès de l'administration ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré, rapporteur,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme E... D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E... D..., née le 3 avril 1996, a, par un courrier en date du 5 juillet 2018, demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de substituer à son patronyme le nom de " B... ", porté par sa mère, à tout le moins, celui de " B... - de D... " ou, en toute hypothèse, celui de " de D... - B... ". Mme E... D... relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme E... D..., les mémoires échangés en première instance ont été régulièrement notifiés aux parties. Le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire ne peut ainsi qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (...) ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

4. Mme E... D..., adoptée le 20 juillet 1998, porte le nom de son père adoptif, M. E... D.... Elle fait valoir que son frère Jules, né en 1992, a toujours porté le nom de leur mère, " B... ", qui lui a été donné à la naissance et elle se prévaut du principe de l'unité onomastique au sein d'une même fratrie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, malgré les mentions figurant sur un acte de naissance édité en 2008, son frère porte effectivement le nom " de D... " depuis le mariage de ses parents au cours de l'année 1997, par application des règles gouvernant alors la dévolution du nom patronymique. Si la requérante fait valoir que son frère a continué à user du nom de " B... " et invoque son attachement au nom de sa mère, dont elle fait également usage, elle ne se prévaut d'aucune difficulté ni d'aucun trouble sérieux liés pour elle au port du nom " de D... ". Dans ces conditions, Mme E... D... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

5. En deuxième lieu, la possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, en principe pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Mme E... D... fait valoir qu'elle fait usage du nom de " B... ", notamment dans son entourage personnel, dans un cadre professionnel et dans ses échanges avec l'administration. Elle produit à l'appui de ses allégations, son diplôme de baccalauréat, délivré le 13 juillet 2015, un certificat de travail daté du 15 juin 2017, sa carte Vitale délivrée le 2 juillet 2015, un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile délivré le 10 avril 2014 et un avis d'imposition à la taxe d'habitation pour l'année 2016. S'il ressort de ces documents que la requérante justifie faire usage, dans sa vie privée et professionnelle, y compris dans ses relations avec l'administration du nom qu'elle désire substituer à son patronyme, cet usage n'est justifié que pour une courte période et est, par suite, insuffisant pour caractériser l'intérêt légitime prévu par les dispositions précitées de l'article 61 du code civil.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, l'Etat peut, toutefois, en réglementer l'usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l'état civil. Lorsqu'est invoqué, à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision ministérielle refusant la mise en oeuvre de des dispositions de l'article 61 du code civil, la méconnaissance des stipulations précitées, il appartient au juge administratif, afin d'assurer leur pleine effectivité, de prendre en compte dans chaque espèce les situations spécifiques et personnelles des intéressés et leurs arguments, lesquels peuvent utilement porter sur l'aspect identitaire de leur demande, et de procéder à une mise en balance des intérêts en jeu.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, que la décision refusant le changement de nom sollicité porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E... D..., garanti par les stipulations précitées, une atteinte excessive au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. En particulier, l'usage invoqué n'est pas susceptible de faire regarder la demande comme présentant un caractère identitaire tel qu'il permettrait à la Cour d'écarter en l'espèce l'application des dispositions de l'article 61 du code civil pour prononcer l'annulation de la décision ministérielle contestée en se fondant sur les seules stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que les frais liés à l'instance soient mis, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... E... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.

Le président,

S. DIÉMERT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00651

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00651
Date de la décision : 20/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCP SPINOSI et SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-20;20pa00651 ?
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