Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 30 juin 2020, la Cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de la société civile immobilière La Saint Sauvernoise, de M. C... J... et de Mme F... D..., épouse J..., jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à M. E... A... pour justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant le permis de construire qui lui a été délivré par un arrêté du maire de Saint-Sauveur-sur-École en date du 4 février 2013, et tirés, d'une part, du défaut de mention des nom et prénom du signataire de l'arrêté de permis de construire et, d'autre part, des insuffisances et contradictions du dossier de demande en ce qui concerne tant la description de l'existant, notamment de la construction modifiée par le projet, de ses abords et des constructions voisines, que la description des ouvertures à créer ou supprimer en façade ouest.
Le 12 janvier 2021, M. A... a communiqué un arrêté du maire de Saint-Sauveur-sur-École en date du 11 décembre 2020 portant régularisation du permis de construire.
Par des mémoires enregistrés les 12 février 2021 et 9 avril 2021, la société civile immobilière La Saint Sauvernoise, M. C... J... et Mme F... D..., épouse J..., représentés par Me H..., demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Sauveur-sur-École en date du 11 décembre 2020 portant et persistent dans les conclusions de leur requête.
Ils soutiennent que :
- le nouveau dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des motifs d'annulation retenus par la Cour ;
- la notice explicative du projet est incomplète au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- elle comporte une erreur concernant la clôture ;
- le plan de masse est incomplet ;
- le document relatif à l'insertion du projet dans l'environnement n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 11 décembre 2020 méconnaît les dispositions de l'article UX A-1-3 du plan local d'urbanisme relatif à la création de logement en zone UX, ainsi que les articles UX B-4-1 et B-4-2-4 relatifs aux aires de stationnement, UX C-1-1 relatif aux conditions d'accès aux parcelles et UX B-2-1-3 relatif aux emplacements de rangement des bacs à ordures ménagères.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, la commune de Saint-Sauveur-sur-École, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis solidairement à la charge des requérants une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2021, M. E... A..., représenté par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire d'un terrain sis 18 rue des Trois Saules à
Saint-Sauveur-sur-École (Seine-et-Marne), en zone UX du plan d'occupation des sols, sur lequel est édifié un bâtiment à usage de garage de réparation mécanique automobile. Il a déposé le 7 décembre 2012 un dossier de demande de permis de construire pour la création dans ce bâtiment d'un logement et d'une salle de réunion et le percement de diverses ouvertures. Par un arrêté du 4 février 2013, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité. La société civile immobilière La Saint Sauvernoise et M. et Mme J... ont demandé à la Cour d'annuler le jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêt avant-dire droit du 30 juin 2020, la Cour, après avoir écarté les autres moyens, a retenu comme fondés les moyens tirés du défaut de mention des nom et prénom du signataire de l'arrêté de permis de construire du 4 février 2013 et des insuffisances et contradictions du dossier de demande en ce qui concerne la description de l'existant, notamment de la construction modifiée par le projet, de ses abords et des constructions voisines, et la description des ouvertures à créer ou supprimer en façade ouest. En application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la Cour a sursis à statuer sur la requête de la société civile immobilière La Saint Sauvernoise et de M. et Mme J... jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à l'intéressé pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.
3. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le maire de Saint-Sauveur-sur-École a délivré à M. A... un permis de construire modificatif.
Sur le moyen titré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 :
4. L'arrêté du 11 décembre 2020 comporte bien, outre sa signature, la mention des nom, prénom et qualité du maire de Saint-Sauveur-sur-Ecole. Il est ainsi conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiées à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le vice dont était entaché le permis de construire initial accordé par l'arrêté du maire du 4 février 2013 ne peut plus être utilement invoqué par les requérants.
Sur les moyens tirés de la composition du dossier de permis de construire et des contradictions entre documents :
5. L'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire déposé le 25 septembre 2020 par M. A... que le projet consiste à transformer 160 m2 de locaux commerciaux situés à l'étage d'une construction existante occupés par un garage automobile en un local destiné à l'habitation de 160 m2, avec la modification des ouvertures sur trois façades. La porte et les fenêtres créées sont listées et peuvent être identifiées sur les documents graphiques au dossier. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire ainsi modifié était suffisant pour permettre à l'administration d'apprécier l'état existant compte tenu en particulier du précédent permis de construire du 30 mars 1992 et, par suite, la portée des modifications qu'elle a autorisé.
8. En deuxième lieu, le dossier de demande de permis de construire de régularisation comportait notamment un plan de masse, une notice de présentation, des plans des façades et des documents relatifs à l'insertion du projet dans son environnement présentant plusieurs photographies, faisant apparaitre l'état initial et le projet autorisé dans son environnement. Ces éléments permettaient en particulier de constater qu'il s'agit d'un garage de réparation mécanique automobile situé dans une zone artisanale, que le terrain n'est pas végétalisé hormis des arbustes en limite séparative sud et que l'accès au terrain se fait par la rue de la mare aux trois saules. Alors que le projet ne consiste qu'à modifier la destination de locaux existants et à créer des ouvertures sur trois façades, sans toucher à l'aménagement du terrain, à la végétation, aux conditions d'accès au terrain, au volume des constructions, aux clôtures et aux espaces de stationnement, et alors que le pétitionnaire n'est pas tenu de faire apparaître l'emplacement des ouvertures à créer " par rapport aux constructions avoisinantes ", les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. En particulier, la circonstance qu'y soit mentionné l'existence en limite ouest de parcelle d'une " clôture en muret maçonné enduit ton pierre d'une hauteur de 1,40 m ", alors que, sur l'essentiel de la longueur il n'y aurait que deux rangs de parpaings superposés, n'a pu, au regard de la nature du projet et de l'ensemble des autres documents, induire le service instructeur en erreur quant à la nature du projet et à son insertion dans son environnement.
9. En troisième lieu, le dossier de demande de permis de construire modificatif comprenait des documents graphiques et des photographies, ainsi que la mention des matériaux dans la notice descriptive du projet, permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et dans le paysage, alors même que la légende de la photographie montrant l'immeuble dans son environnement proche est erronée. Par suite, le moyen tiré de ce que les éléments fournis dans le dossier de demande de permis de construire étaient insuffisants pour permettre au service instructeur de porter une telle appréciation doit être écarté.
Sur la conformité de l'arrêté du 11 décembre 2020 au plan local d'urbanisme :
10. Les requérants font valoir que le permis de régularisation n'est pas conforme aux règles applicables en zone UX et relatives à la création de logements, aux aires de stationnement, aux conditions d'accès et aux bacs à ordures ménagères, en vigueur à la date de l'arrêté du 11 décembre 2020, résultant du nouveau règlement du plan local de l'urbanisme entré en vigueur le 17 octobre 2020, entre le permis initial et la mesure de régularisation. Toutefois, de tels moyens sont, eu égard aux droits que le pétitionnaire tient du permis initial à compter de l'arrêt ayant eu recours à l'article L. 600-5-1, inopérants, dès lors que, le projet n'ayant pas été modifié, il ne peut avoir été porté à la nouvelle réglementation une atteinte supplémentaire par rapport à la construction initiale.
11. Il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière La Saint Sauvernoise et M. et Mme J..., ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 25 juin 2018, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'ils sont la partie perdante dans l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole et par M. A... sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière La Saint Sauvernoise, de M. C... J... et de Mme F... D..., épouse J... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sauveur-sur-École et par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Saint Sauvernoise, à M. C... J... et à Mme F... D..., épouse J..., à la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole et à M. E... A....
Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.
Le président,
S. DIÉMERT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03155