La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2021 | FRANCE | N°20PA03459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 mai 2021, 20PA03459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1909631 du 8 octobre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020 au greffe de la Cour administrative d'appel de V...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1909631 du 8 octobre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance de renvoi du 19 novembre 2020, Mme A... représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 14 août 2019 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- cette décision a été prise en violation des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me E... pour Mme D... épouse A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité algérienne, née le 4 avril 1982, a sollicité le 10 août 2018 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Mme D... relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision attaquée, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". L'article 7 bis du même accord stipule que : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ".

4. Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée. S'il en résulte qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent le renouvellement du titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de ressortissant français en dépit de la rupture de la communauté de vie lorsque l'intéressé a subi des violences conjugales, il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. D'une part, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre Mme D... et son époux avait cessé. Mme D... ne se trouvait dès lors pas dans le cas où le renouvellement de son titre de séjour pouvait lui être accordé sur le fondement des stipulations citées ci-dessus des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien. D'autre part, Mme D... mariée avec un ressortissant français en octobre 2014 fait état de violences conjugales subies depuis 2015. Si Mme D... a déposé une main courante, le

3 janvier 2017, puis une plainte, le 19 avril 2017, contre son conjoint pour des violences physiques et psychologiques qu'il aurait commises et si elle présente au soutien de ses écritures des attestations de collègues et de voisins, toutefois, ces seules attestations sont insuffisantes pour établir la réalité des violences alléguées alors que Mme D..., pas plus en première instance que dans la présente requête d'appel, n'indique les suites réservées à son dépôt de plainte du 19 avril 2017, ni avoir sollicité une ordonnance de protection contre son époux, dont elle n'établit pas avoir sollicité le divorce alors qu'elle déclare au contraire que ce dernier a demandé le divorce. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à

Mme D..., dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, un titre de séjour pour ce motif.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si Mme D..., est entrée en France le 15 décembre 2014 et qui a bénéficié de trois certificats de résidence algérien de mai 2015 à août 2018, fait valoir qu'elle est bien intégrée socialement et professionnellement, dans la mesure où elle a exercé les fonctions de professeur de mathématiques sur la base de contrats à durée déterminée successifs d'août 2015 à août 2018 et qu'elle est, depuis septembre 2019, employée comme assistant ingénieur sur contrat de mission d'intérim, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir des attaches privées ou familiales sur le territoire français et n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident ses parents et sa fratrie. Eu égard à ces éléments, en dépit de la volonté d'intégration professionnelle de l'intéressée, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme D....

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03459 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03459
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MEGHERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-07;20pa03459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award