Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé l'habilitation afin d'exercer une activité professionnelle dans le domaine aéroportuaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce refus ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer l'habilitation sollicitée.
Par un jugement n° 1701430 du 24 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 juin 2019 ;
2°) de faire droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que les faits pour lesquels il a été mis en cause sont prescrits pénalement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit puisque les faits pour lesquels il a été condamné ont été exclus du bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
- elle méconnaît sa liberté d'entreprendre, reconnue comme une liberté fondamentale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est consciencieux dans son travail et est un bon père de famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, en se référant à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 18 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
1er avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me C... substituant Me E..., pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. La société DHL International Express a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne une habilitation en faveur de M. A... pour exercer les fonctions de " Terminal manager " afin qu'il accède à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport d'Orly. Le préfet du Val-de-Marne, par une décision du 21 décembre 2016, a rejeté sa demande. M. A... fait appel du jugement du 24 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. M. A... reprend en appel les moyens tirés d'erreurs de droit, de la méconnaissance d'une liberté fondamentale et d'une erreur d'appréciation, qu'il avait invoqués en première instance. Les premiers juges ont répondu à ces moyens de manière suffisamment motivée. En l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens et de rejeter sa requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. D..., président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2021.
Le rapporteur,
J-C. D...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02790