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30/04/2021 | FRANCE | N°20PA02760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 avril 2021, 20PA02760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Protectim Security Services a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 avril 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un avertissement.

Par un jugement n° 1912715/6-2 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregis

trés les 21 septembre 2020 et 18 janvier 2021, la SAS Protectim Security Services, représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Protectim Security Services a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 avril 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un avertissement.

Par un jugement n° 1912715/6-2 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2020 et 18 janvier 2021, la SAS Protectim Security Services, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1912715/6-2 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 18 avril 2019 de la CNAC du conseil national des activités privées de sécurité prononçant à son encontre un avertissement ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à la SAS Protectim Security Services d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contrôle a été mené dans des conditions déloyales et partiales par l'agent de contrôle alors que le principe d'impartialité, principe général du droit et rappelé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'impose aux agents de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité dès la phase d'enquête et de contrôle ; le principe d'impartialité s'impose également à l'agent de contrôle en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des articles R. 632-16-1 et R. 632-5 du code de la sécurité intérieure et de l'article 29 du règlement intérieur du conseil national des activités privées de sécurité ainsi que des dispositions de la charte de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité qui a valeur réglementaire en vertu de l'article R. 632-16-1 du code de la sécurité intérieure ;

- la réalité des manquements n'est pas établie ; le conseil national des activités privées de sécurité se fonde uniquement sur quatre pièces fournies par une personne non identifiée à l'agent de contrôle qui par ailleurs n'avait relevé aucun manquement à l'issue du contrôle sur site le 30 mai 2017 ; en outre, le refus du conseil national des activités privées de sécurité de préciser l'identité de la personne à l'origine de la communication des documents qui fondent la sanction est de nature à remettre en cause la valeur probante de ces pièces ;

- le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant qu'il lui appartenait de produire des pièces justifiant que M. Da n'avait pas exercé les fonctions d'agent de sécurité ;

- en vertu du principe de personnalité des sanctions administratives et des peines, elle ne peut être sanctionnée pour un fait commis par l'un de ses salariés qui a agi en dehors du cadre de la mission qui lui avait été confiée ; ce salarié a été licencié pour ce motif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Protectim Security Services la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me G... substituant Me F..., avocat du conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Protectim Security Services exerce des activités de sécurité des biens et des personnes, de surveillance et de gardiennage depuis 2004. Lors du contrôle des 30 mai et 13 juin 2017, les agents de la direction territoriale Sud-Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ont constaté des manquements au code de la sécurité intérieure. Par une délibération du 11 juin 2018, la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Est a prononcé à l'encontre de la SAS Protectim Security Services un avertissement assorti d'une pénalité financière de 2 500 euros. La SAS Protectim Security Services a saisi, le 27 juillet 2018, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette délibération. La CNAC a, par une délibération du 18 avril 2019, prononcé un avertissement à l'encontre de la SAS Protectim Security Services. La SAS Protectim Security Services relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure : " Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur, du donneur d'ordres ou du prestataire de formation, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. ". Aux termes de l'article L. 634-3 du même code : " Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la Commission nationale ou de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise. ".

3. Il résulte de l'instruction que le 30 mai 2017, M. D, assisté de M. A..., contrôleurs de la direction territoriale sud-est du CNAPS, se sont rendus sur un site de prestation de la SAS Protectim Security Services au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon. A la suite de ce contrôle, M. D, accompagné d'un autre agent de contrôle du CNAPS, M. D..., a procédé à un contrôle sur pièces au sein de l'agence de la société située à Lyon le 13 juin 2017. La SAS Protectim Security Services soutient que ce contrôle a été diligenté par M. D pour des considérations personnelles du fait de son amitié pour un ancien salarié de la société dont la période d'essai a pris fin, à l'initiative de l'employeur, le 22 mai 2017. Pour étayer ces affirmations, la société se fonde sur la concomitance entre la fin de la période d'essai de ce salarié et le début de la procédure de contrôle, sur le fait que le contrôle sur pièces n'était pas justifié eu égard à l'absence de manquement relevé sur site le 30 mai 2017 ainsi que sur le refus du CNAPS de lui communiquer l'identité de la personne qui a adressé à M. D le 9 juin 2017 des documents internes à la société. S'il ressort effectivement du document intitulé Démarches entreprises du 9 juin 2017 signé par M. D que celui-ci a pris connaissance à cette date d'une correspondance électronique dont l'expéditeur n'est pas mentionné comprenant les plannings par agents et par activités de mars et d'avril 2017 et les états de présences des agents des 8 et 15 avril 2017 de la SAS Protectim Security Services sur le site contrôlé le 30 mai 2017, il ressort de ce même document que le contrôle de l'agence de Lyon le 13 juin 2017 avait été décidé antérieurement à ce courriel. En outre, ces mêmes documents ont été communiqués aux agents de contrôle par l'assistante de direction de la société lors du contrôle de l'agence le 13 juin 2017, comme en atteste le compte-rendu de visite d'entreprise. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux agents de contrôle du CNAPS d'effectuer un contrôle sur pièces d'une entreprise après un contrôle sur site à l'issue duquel aucun manquement n'a été relevé. Par ailleurs, à supposer même que M. D et l'ancien salarié de la société requérante se connaissaient à la date du contrôle de la société, comme cela semble ressortir d'une copie d'un échange privé sur les réseaux sociaux entre ces deux personnes versée aux débats, qui ne portait pas sur la situation de la société requérante et dont la date n'est toutefois pas apportée avec certitude, il ne résulte pas de l'instruction que M. D aurait fait preuve de partialité ou d'animosité à l'égard de la SAS Protectim Security Services lors du contrôle mené les 30 mai et 13 juin 2017. Dans ces conditions, les contrôleurs de la direction territoriale sud-est du CNAPS n'ont pas méconnu le principe d'impartialité, principe général du droit qui s'impose à toute autorité administrative même pendant la procédure de contrôle.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 631-15 du même code : " Les entreprises (...) s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu de visite de l'agence du 13 juin 2017 que Mme B..., assistante de direction au sein de la SAS Protectim Security Services, a notamment remis aux contrôleurs du CNAPS, comme il a déjà été dit, les plannings par agents et par activités de mars et d'avril 2017 et les états de présences des agents sur le site de prestation de la société au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon contrôlé le 30 mai 2017. Or, il ressort du recoupement de ces documents que M. Da, recruté en qualité de responsable de secteur, a exercé sur ce site les fonctions d'agent de sécurité les 18 mars 2017, les 14, 17, 21 et 25 avril 2017 ainsi que les fonctions de chef de poste les 29 mars et 8 avril 2017 alors qu'il n'était pas titulaire de la carte professionnelle prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure l'autorisant à exercer des missions de sécurité privée. Si la société requérante soutient que le 8 avril 2017, M. Da se serait déplacé sur le site afin de gérer le seul retard du chef de poste et produit au soutien de ces affirmations une attestation de M. C... qui déclare avoir exercé les fonctions de chef de poste à cette date, il ne ressort pas du planning que ce dernier serait intervenu en tant que chef de poste sur le site le 8 avril 2017 alors qu'en outre, l'état de présence du 8 avril 2017 a été signé par M. Da. La SAS Protectim Security Services conteste l'authenticité et la valeur probante des plannings en soutenant qu'ils auraient été falsifiés par son ancien salarié dont la période d'essai a pris fin le 22 mai 2017 dès lors notamment que celui-ci avait en charge la préparation de ces plannings. Elle verse aux débats une capture d'écran mentionnant ce salarié comme utilisateur du logiciel utilisé pour l'affectation des chefs de poste le 7 avril 2017. Toutefois, la production de cette seule pièce est insuffisante en l'absence de tout autre élément pour établir que les plannings de mars et d'avril 2017 auraient été falsifiés alors que ces plannings ont été préparés puis validés par la direction de la société avant que le salarié ait vu sa période d'essai prendre fin. La SAS Protectim Security Services n'apporte pas d'autres éléments de nature à remettre en cause les constatations effectuées par les agents de contrôle du CNAPS à partir des documents qu'elle leur a communiqués le 13 juin 2017. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a estimé que la matérialité des manquements constatés aux dates mentionnées ci-dessus était établie.

6. En dernier lieu, il résulte de ce que vient d'être dit que la SAS Protectim Security Services, en sa qualité d'employeur de M. Da, a méconnu les dispositions du code de la sécurité intérieure. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le CNAPS, en lui infligeant un avertissement, a méconnu le principe de personnalité des peines.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Protectim Security Services n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Protectim Security Services au titre des frais liés à l'instance soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SAS Protectim Security Services une somme de 500 euros à verser au CNAPS.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Protectim Security est rejetée.

Article 2 : La SAS Protectim Security Services versera au conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Protectim Security Services et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, premier conseiller,

- Mme H..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 20PA02760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02760
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HAKIKI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-30;20pa02760 ?
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