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30/04/2021 | FRANCE | N°18PA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 avril 2021, 18PA00671


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février 2018, 6 juin 2019 et 3 décembre 2020, la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), représentée par Me B... et Me A..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner à la ministre du travail de produire la présentation des résultats de l'audience patronale au Haut conseil du dialogue social le 26 avril 2017, l'avis du Haut conseil du dialogue social du 20 décembre 2017 visé par l'arrêté du 21 décembre 2017 et le dossier de candidature de la Ch

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Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février 2018, 6 juin 2019 et 3 décembre 2020, la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), représentée par Me B... et Me A..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner à la ministre du travail de produire la présentation des résultats de l'audience patronale au Haut conseil du dialogue social le 26 avril 2017, l'avis du Haut conseil du dialogue social du 20 décembre 2017 visé par l'arrêté du 21 décembre 2017 et le dossier de candidature de la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage (CNATP) dans son intégralité ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des travaux publics en tant qu'il a reconnu la CNATP comme représentative dans ce secteur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de publicité et de communication de l'avis du Haut conseil du dialogue social du 20 décembre 2017, la régularité de cet avis n'est pas établie ; en particulier, il n'est pas démontré que le Haut conseil du dialogue social aurait eu en temps utile les éléments sur lesquels il était appelé à se prononcer le 20 décembre 2017, ni que sa composition était régulière et que le quorum était atteint ; il n'est pas possible en outre de vérifier l'absence de conflits d'intérêts entre les membres présents du Haut conseil du dialogue social ;

- l'extrait du procès-verbal de la séance du Haut conseil du dialogue social du 20 décembre 2017 produit devant la Cour par la ministre du travail n'est pas identique à celui qui lui a été communiqué ;

- le dossier de candidature de la CNATP est entaché d'insuffisances ;

- la CNATP ne peut pas être reconnue représentative dans le secteur des travaux publics alors qu'elle ne remplit aucun des critères cumulatifs prévus par les articles L. 2151-1 et L. 2152-1 du code du travail.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2019, la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage (CNATP), représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la Fédération nationale des travaux publics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017 ;

- l'arrêté du 26 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2016 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les observations de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocat de la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage, et de Me A..., avocat de la Fédération nationale des travaux publics.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 décembre 2017, la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des travaux publics couvert par la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics (1702), la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (2614) et la convention collective nationale des cadres des travaux publics (3212) et retenu comme le périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir dans le secteur des travaux publics. En son article 1er, cet arrêté reconnaît représentatives dans le secteur des travaux publics la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage (CNATP) et la Fédération nationale des travaux publics (FNTP). Il fixe, en son article 2, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue à l'article L. 2261-19 du code du travail, le poids respectif de ces deux organisations professionnelles à 1,29 % pour la CNATP et à 98,71 % pour la FNTP. Par la présente requête, la FNTP demande à la Cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il a reconnu la CNATP comme représentative dans le secteur des travaux publics.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2017 :

2. En premier lieu, l'article L. 2152-6 du code du travail dispose que : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. A cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. ". Aux termes de l'article R. 2152-18 du même code : " Le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les résultats de l'audience patronale par branche professionnelle ont été présentés au Haut Conseil du dialogue social (HCDS) le 26 avril 2017. A la suite des observations émises par la FNTP lors de cette première réunion, une instruction complémentaire a été menée par l'administration auprès de la CNATP qui a confirmé que cette dernière remplissait les critères de l'influence et d'implantation territoriale équilibrée prévus par l'article L. 2152-1 du code du travail. En application des dispositions de l'article L. 2152-6 du code du travail, la ministre du travail a consulté le HCDS qui a rendu son avis le 20 décembre 2017. La requérante n'apporte aucun élément ni même aucun commencement de justification tendant à démontrer que le HCDS n'aurait pas eu en temps utile les éléments sur lesquels il était appelé à se prononcer le 20 décembre 2017.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2122-1 du même code : " Le Haut Conseil du dialogue social mentionné à l'article L. 2122-11 du code du travail comprend : 1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles et, en nombre égal, des représentants des organisations représentatives d'employeurs au niveau national désignés par ces organisations. Des représentants suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires ; 2° Trois représentants du ministre chargé du travail ; 3° Trois personnes qualifiées proposées par le ministre chargé du travail. ".

5. La FNTP soutient qu'à défaut de publication et de communication de l'avis du HCDS du 20 décembre 2017, il est impossible de vérifier le respect des règles relatives à la composition du HCDS et au quorum. Il ne ressort toutefois ni du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2017 du HCDS, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la publication, ni de la liste d'émargement des personnes présentes, que cette instance aurait été irrégulièrement composée ou que le quorum n'aurait pas été atteint. La requérante ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de conflits d'intérêts entre les membres du HCDS. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du procès-verbal de la séance du HCDS du 20 décembre 2017 versé au dossier par la ministre du travail que l'avis du HCDS a été recueilli à l'issue des débats. Enfin, la circonstance que la copie de ce procès-verbal produite devant la Cour par la ministre du travail, d'une part, ne comporte pas la retranscription des débats et, d'autre part, mentionne que l'avis des membres du HCDS a été recueilli alors que cette mention ne figure pas dans la copie de l'avis obtenue par la requérante est insuffisante pour établir que l'avis du 20 décembre 2017 serait entaché d'irrégularités. Par suite, la FNTP n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

7. En quatrième lieu, la FNTP n'assortit pas le moyen tiré de ce que le dossier de la CNATP serait entaché d'insuffisance de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

8. L'article L. 2151-1 du code du travail dispose que : " I.-La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. (...) ". Aux termes de l'article L. 2152-1 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. (...) ". Aux termes de l'article R. 2152-1 du même code : " Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l'organisation destinataire de la cotisation. (...) ". Aux termes de l'article R. 2152-3 du même code : " Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. ".

9. En cinquième lieu, il ressort des résultats de l'audience patronale dans le secteur des travaux publics que la CNATP regroupe 1 075 entreprises dont 669 entreprises représentant 3 327 salariés. L'audience " entreprises " de la CNATP s'établit donc à 13,15%, soit un pourcentage excédant celui prévu au 3° de l'article L. 2152-1 du code du travail. L'administration soutient sans être sérieusement contestée qu'un commissaire aux comptes a attesté de ce que les entreprises prises en compte sont exclusivement celles relevant du secteur des travaux publics, qui avaient acquitté leur cotisation dans les conditions prévues par les articles R. 2152-1 à R. 2152-7 du code du travail et d'un montant conforme à une délibération de la CNATP et qu'il n'a émis aucune réserve s'agissant du nombre d'entreprises adhérentes de la CNATP ou du nombre de salariés de ces entreprises adhérentes. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de fait, de droit ou d'appréciation quant à la détermination de l'audience de la CNATP ne peut qu'être écarté.

10. En sixième lieu, la satisfaction au critère de l'indépendance visé au 2° de l'article L. 2151-1 du code du travail suppose de vérifier que les conditions de l'organisation, du financement et du fonctionnement de l'organisation professionnelle d'employeur permettent d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'elle entend représenter, notamment dans le cadre de la négociation des conventions et accords collectifs. La FNTP soutient que la CNATP ne remplit pas ce critère dès lors qu'elle entretient des relations étroites avec la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), elle-même reconnue représentative dans certaines branches du bâtiment, ce qui permettrait à cette dernière d'obtenir des informations privilégiées sur le secteur des travaux publics et d'exercer une influence déterminante dans le cadre de négociations interbranches. Toutefois, la circonstance qu'une organisation professionnelle d'employeurs soit proche ou affiliée à une autre organisation professionnelle d'employeurs ne fait pas, par principe, obstacle à ce que son indépendance au sens des dispositions précitées soit établie. La FNTP n'établit ni même n'allègue au demeurant que la CAPEB du bâtiment ne satisferait pas elle-même au critère de l'indépendance. La ministre du travail fait par ailleurs valoir que les cotisations des adhérents représentent 40,45 % des ressources de la CNATP. Un tel mode de financement est ainsi de nature à garantir l'indépendance de cette organisation vis-à-vis des pouvoirs publics comme vis-à-vis de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, quand bien même la CNATP utiliserait, pour certaines de ses représentations locales, les locaux de cette confédération. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que la CNATP s'est donnée pour objet de défendre les intérêts des entreprises de travaux publics et du paysage, qu'elle n'assurerait pas effectivement la défense des intérêts professionnels des entreprises de travaux publics qui au demeurant représentent la majorité de ses adhérentes. Par suite, la ministre du travail n'a pas inexactement apprécié les faits en estimant que la CNATP satisfaisait au critère de l'indépendance.

11. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les comptes de la CNATP au titre de l'exercice 2015, certifiés par un commissaire aux comptes, étaient consultables sur le site de la direction de l'information législative et administrative (DILA) du Journal Officiel, conformément à l'article D. 2135-7 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la CNATP ne remplit pas le critère de transparence financière doit être écarté.

12. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que les statuts de la CNATP, créée en 1993, ont été modifiés le 17 février 2009 et déposés le 18 mars 2009 et que celle-ci dispose d'une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation concerné. Par suite, la CNATP répond au critère du 4 du I de l'article L. 2151-1 du code du travail.

13. En neuvième lieu, selon l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017, l'organisation professionnelle d'employeur doit produire à l'appui de son dossier de candidature " les justificatifs du critère de l'influence, notamment la référence de publications, la copie d'actes ou de programmes de colloques ou de congrès, ou de tout autre document permettant de démontrer que l'organisation professionnelle candidate mène des actions pour défendre les intérêts de la profession, du secteur représenté ou de l'interprofession et de ses adhérents, pour l'année en cours ou les années antérieures ".

14. La FNTP soutient que la CNATP n'exerce aucune influence au sein de la branche des travaux publics dès lors que cette dernière n'a pas demandé à participer aux négociations organisées au niveau national et au niveau régional. Toutefois, la circonstance qu'avant 2017, la CNATP, qui n'était pas signataire des trois conventions collectives constituant le secteur des travaux publics négociées et signées par la FNTP et la Fédération Scop BTP, n'aurait pas demandé à participer aux négociations alors que seules les organisations professionnelles à l'initiative de ces conventions collectives pouvaient décider d'accueillir ou non une nouvelle organisation professionnelle à ces négociations n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration selon laquelle la CNATP remplit le critère de l'influence. En outre, il ressort des pièces du dossier que la CNATP, qui, comme il a déjà été dit, a été créée en 1993, élabore des publications à destination de ses adhérents et organise des colloques et diverses actions d'information à destination de ses adhérents sur des thèmes relatifs aux relations et conditions de travail. Dans ces conditions, en estimant que la CNATP pouvait se prévaloir, compte tenu de son activité et de son expérience, d'une influence dans le secteur des travaux publics, la ministre du travail n'a pas inexactement apprécié les faits.

15. En dixième lieu, la satisfaction au critère de l'implantation territoriale au sein du secteur des travaux publics prévue par le 2° de l'article L. 2152-1 suppose de vérifier que les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs sont présentes de manière significative sur l'ensemble du territoire national. La circonstance que la CNATP ne dispose pas de représentations locales sur l'ensemble du territoire n'est ainsi pas de nature à établir l'absence d'implantation territoriale équilibrée au sens de ces dispositions. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les 1 075 entreprises adhérentes de la CNATP sont réparties dans quatre-vingt quatre départements eux-mêmes répartis au sein de treize régions métropolitaines. Dans ces conditions, et même si la CNATP n'est pas présente dans toutes les régions métropolitaines, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la CNATP ne disposerait pas d'une implantation territoriale équilibrée.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la Fédération nationale des travaux publics alors qu'elle a elle-même versé au dossier les résultats de l'audience patronale par branche professionnelle présentés au Haut conseil du dialogue social du 26 avril 2017 et l'avis de ce dernier du 20 décembre 2017, que l'administration a produit les statuts de la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage et qu'elle justifie avoir communiqué à la Fédération nationale des travaux publics les comptes de la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, que la Fédération nationale des travaux publics n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2017 en tant qu'il a reconnu la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage comme représentative dans le secteur des travaux publics.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Fédération nationale des travaux publics demande au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération nationale des travaux publics une somme de 1 500 euros à verser à la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération nationale des travaux publics est rejetée.

Article 2 : La Fédération nationale des travaux publics versera à la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération nationale des travaux publics, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA00671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00671
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LPA CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-30;18pa00671 ?
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