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29/04/2021 | FRANCE | N°20PA03433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 avril 2021, 20PA03433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande, enregistrée sous le n° 2000107, M. G... H... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision de rejet résultant du silence gardé sur sa demande d'abrogation, adressée à l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française, de l'arrêté n° 1-2019 PPF du

1er septembre 2019 portant désignation de mandataires et délégation de signatures à la paierie de la Polynésie française.

Par une demande, enregistrée s

ous le n° 2000108, M. G... H... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande, enregistrée sous le n° 2000107, M. G... H... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision de rejet résultant du silence gardé sur sa demande d'abrogation, adressée à l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française, de l'arrêté n° 1-2019 PPF du

1er septembre 2019 portant désignation de mandataires et délégation de signatures à la paierie de la Polynésie française.

Par une demande, enregistrée sous le n° 2000108, M. G... H... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision de rejet résultant du silence gardé sur sa demande adressée au payeur de la Polynésie française et tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019 portant désignation de mandataires et délégation de signatures à la paierie de la Polynésie française et, d'autre part, au retrait de la déclaration de créance prononcée le

20 novembre 2019 à son encontre d'un montant de 4 586 119 027 F CFP.

Par un jugement n°s 2000107, 2000108 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions de sa demande n° 2000108 dirigées contre le refus de retirer la déclaration de créance du 20 novembre 2019 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2020 et 24 mars 2021,

M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 2000107 et 2000108 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande, enregistrée sous le n° 2000107, tendant à l'annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé sur sa demande d'abrogation, adressée à l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française, de l'arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision de rejet résultant du silence gardé sur sa demande d'abrogation, adressée à l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française, de l'arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 735 euros

(565 000 F CFP) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de ce que :

- il appartenait à M. D..., seul compétent en sa qualité de payeur de la Polynésie française, d'accorder délégation de signature à Mme C... en prenant un arrêté distinct de celui pris par M. E..., directeur général des finances publiques en Polynésie française ;

- l'article 14, en son alinéa 3, du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 prévoit une délégation de pouvoir et non une délégation de signature ;

- le directeur général des finances publiques en Polynésie française est incompétent pour accorder une délégation de pouvoir en matière de créances de la Polynésie française ;

- il est également incompétent pour fixer les règles de délégation applicables à

M. D... ; toute délégation doit être autorisée par une loi ou un décret ;

- l'arrêté n° 1-2019 PF du 1er septembre 2019 est entaché d'illégalité dès lors que M. E..., directeur général des finances publiques en Polynésie française, était incompétent pour accorder délégation de signature à Mme C... en matière de procédure de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises ; seul, M. D..., en sa qualité de payeur de la Polynésie française, était compétent pour accorder cette délégation de signature en application de l'article 132-6 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ;

- M. D... n'a pas pris d'arrêté de délégation de pouvoir, ni de délégation de signature au profit de Mme C... ; à supposer qu'un tel arrêté ait été édicté, l'administration n'établit pas qu'il ait été régulièrement publié ;

- la procuration sous-seing privé versée au dossier par l'administration pour la première fois en appel n'est pas datée ; elle n'a pas été publiée, ni enregistrée ; il s'ensuit qu'elle n'est pas opposable aux tiers ;

- devant le tribunal mixte de commerce, le payeur de la Polynésie française s'est fondé sur un arrêté de délégation pris en 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la Paierie de la Polynésie française qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... dirige une entreprise qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 14 octobre 2019. Dans le cadre de cette procédure, Mme C..., en sa qualité d'inspectrice des finances publiques, a signé le 20 novembre 2019, pour le payeur de la Polynésie française par procuration, une déclaration de créance à l'encontre de M. B... d'un montant de 38 431 677,44 euros (4 586 119 027 F CFP). Les 3 et 7 janvier 2020,

M. B... a demandé respectivement à l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française et au payeur de la Polynésie française d'abroger l'arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019 portant désignation de mandataires et délégation de signatures à la paierie de la Polynésie française et accordant notamment à Mme C... délégation pour effectuer les déclarations de créances en matière de procédure de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises. Il demandait également au payeur de la Polynésie française de retirer la déclaration de créance prononcée à son encontre le 20 novembre 2019. Ses demandes ont été implicitement rejetées. Par des demandes enregistrées sous les

n°s 2000107 et n° 2000108, M. B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les décisions implicites rejetant ses demandes adressées à l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française et au payeur de la Polynésie française. Par un jugement n°s 2000107, 2000108 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions de sa demande n° 2000108 dirigées contre le refus de retirer la déclaration de créance du 20 novembre 2019 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. M. B... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions de sa demande, enregistrée sous le n° 2000107, tendant à l'annulation de la décision implicite de l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise aux moyens tirés de ce que seul, le payeur de la Polynésie française est compétent pour accorder délégation de pouvoir à Mme C... en matière de créances de la Polynésie française par un arrêté distinct de celui du directeur général des finances publiques en Polynésie française, de la méconnaissance de l'alinéa 3 de l'article

14 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'incompétence du directeur général des finances publiques en Polynésie française pour fixer les règles de délégation applicables au payeur de la Polynésie française. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison de l'omission de répondre à ces moyens manque en fait, et ne peut qu'être écarté.

Sur le refus de l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française d'abroger l'arrêté du 1er septembre 2019 :

3. Aux termes de l'article 16 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable en Polynésie française en vertu de son article 239 : " Les comptables publics peuvent désigner des mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité. ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (...) 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; (...) ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 1° S'agissant des ordres de recouvrer : (...) b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une " procuration sous seing privé " en date du 1er septembre 2019, M. D..., payeur de la Polynésie française a donné procuration générale et permanente à Mme C..., inspectrice des finances publiques, avec mandat pour effectuer notamment les déclarations de créances en matière de procédure collective d'apurement du passif en application des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 7 novembre 2012. Cette délégation de pouvoir a été publiée au Journal officiel de la Polynésie française du 26 novembre 2019 sous la forme d'un arrêté n° 1-2019 PPF du

1er septembre 2019 de l'administrateur général des finances publiques qui se borne à porter à la connaissance des tiers la procuration générale et permanente accordée par le payeur de la Polynésie française au sein de la paierie de la Polynésie française sans aucunement la modifier.

5. En tout état de cause, comme l'a relevé le payeur de la Polynésie française dans son mémoire présenté le 3 février 2021 devant le tribunal mixte de commerce de Papeete et versé au dossier par M. B..., la déclaration de créance à son encontre signée le

20 novembre 2019 par Mme C..., pour le payeur de la Polynésie française par procuration, ne pouvait être prise qu'en application de l'arrêté n° 1-2018 PPF du 1er mars 2018, publié le 3 avril 2018 au Journal officiel de la Polynésie française, portant à la connaissance des tiers la procuration générale et permanente qui lui était accordée par le payeur de la Polynésie française, notamment pour effectuer la déclaration en cause dès lors que cet arrêté était en vigueur jusqu'à la publication le 26 novembre 2019 de l'arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019 et non jusqu'au 31 août 2019 comme le mentionne l'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 2019 dès lors que, nonobstant la mention de cette date du

31 août 2019, l'abrogation de l'arrêté du 1er mars 2018, prévue par l'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 2019, ne pouvait prendre effet avant la publication de ce dernier au Journal officiel de la Polynésie française.

6. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté la demande de M. B... du 3 janvier 2020 tendant à l'abrogation de l'arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019 portant désignation de mandataires et délégation de signatures à la paierie de la Polynésie française, les articles 1 et 2 de cet arrêté n'étant pas entachés d'illégalité et son article 3 ne produisant plus aucun effet depuis le 26 novembre 2019, date de sa publication au Journal officiel de la Polynésie française.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé sur sa demande d'abrogation, adressée à l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française, de l'arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019 portant désignation de mandataires et délégation de signatures à la paierie de la Polynésie française. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la Paierie de la Polynésie française et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA03433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03433
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SEP USANG CERAN-JERUSALEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-29;20pa03433 ?
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