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29/04/2021 | FRANCE | N°20PA02825

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 avril 2021, 20PA02825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

16 mai 2019 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dont elle était saisie, a annulé la décision du responsable de l'unité de contrôle n° 17 de l'unité départementale de Paris du 27 juillet 2018 refusant d'autoriser le licenciement de M. C... B... et a autorisé la société Interxion France à procéder à ce licenciement.

Par un juge

ment n° 1915144/3-2 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

16 mai 2019 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dont elle était saisie, a annulé la décision du responsable de l'unité de contrôle n° 17 de l'unité départementale de Paris du 27 juillet 2018 refusant d'autoriser le licenciement de M. C... B... et a autorisé la société Interxion France à procéder à ce licenciement.

Par un jugement n° 1915144/3-2 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ministre du travail du 16 mai 2019 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. B... et a rejetées pour le surplus les conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2021, la société Interxion France, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1915144/3-2 du 24 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B... n'avait pas intérêt à agir dans la mesure où la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 11 septembre 2019, a fait droit à sa demande et a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- le tribunal administratif, en relevant plusieurs prétendus manquements de nature à démontrer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. B..., a fait une inexacte appréciation des faits ; la preuve d'un lien existant entre le rôle de ce dernier comme élu et/ou son représentant syndical et la demande d'autorisation de licenciement n'est pas rapportée.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2021, M. C... B..., représenté par

Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la société Interxion France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Interxion France doit être écartée et que les moyens soulevés par la société Interxion France ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société Interxion France, à ce que le jugement n° 1915144/3-2 du 24 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris et la demande de

M. B... devant ce tribunal rejetée.

Elle entend se joindre à l'appel relevé par la société Interxion France et soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement de M. B... et les mandats détenus par celui-ci ne peut être établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., avocat de la société Interxion France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Interxion France, qui a pour activité le stockage et la protection des données virtuelles pour le compte de tiers, a engagé M. B... le 9 mai 2007 en qualité de gestionnaire " Infrastructures et maintenance " (GINF) sur le site de la société situé à Ivry-sur-Seine. M. B..., a été victime le 9 novembre 2013 d'un accident de travail, à la suite duquel il a été placé en congé de maladie jusqu'au 29 juin 2015 puis, de nouveau, à compter du 12 juillet 2016 jusqu'au 21 février 2018. Une première visite par le médecin du travail a eu lieu le 23 février 2018, puis une seconde le 16 mars 2018, à la suite de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif au poste de gestionnaire infrastructure, a exclu l'utilisation d'échelles, des escaliers de manière répétée, de missions en toiture et de port de charges de plus de 5 kilogrammes et a préconisé un poste de travail assis, sédentaire, et des déplacements à pied sans contrainte de temps. Deux postes de reclassement ont été identifiés par l'employeur et les délégués du personnel, lors de la réunion du 10 avril 2018, ont validé la possibilité d'un reclassement sur un poste de GMAO (gestionnaire de maintenance assistée par ordinateur) Ultimo, qui a ensuite été proposé le 12 avril 2018 à M. B..., qui l'a refusé par courrier du 23 avril 2018. M. B... ayant été désigné en 2011 membre de la délégation unique du personnel et délégué syndical, le 30 mai 2018, la société Interxion France a saisi l'inspecteur du travail d'une demande visant à obtenir l'autorisation de le licencier pour inaptitude. Par une décision du 27 juillet 2018, le responsable de l'unité de contrôle n° 17 de l'unité départementale de Paris a refusé d'accorder cette autorisation au motif que le licenciement envisagé présentait un lien avec l'exercice de ses mandats par M. B.... Saisie d'un recours hiérarchique par la société Interxion France, la ministre du travail, par la décision litigieuse du 16 mai 2019, a annulé la décision du responsable de l'unité de contrôle et a accordé l'autorisation demandée. Par le jugement du 24 juillet 2020 dont la société Interxion France relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ministre du travail du 16 mai 2019 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. B... et a rejetées pour le surplus les conclusions des parties.

Sur l'intérêt à agir de M. B... :

2. La société Interxion France soutient que M. B... n'avait pas intérêt à agir dans la mesure où la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 11 septembre 2019, a fait droit à sa demande et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre lui et la société Interxion France. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris, par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet 2019, 27 septembre 2019, 30 octobre 2019 et 30 janvier 2020, d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dont elle était saisie, a annulé la décision du responsable de l'unité de contrôle n° 17 de l'unité départementale de Paris du 27 juillet 2018 refusant d'autoriser son licenciement et a autorisé la société Interxion France à procéder à ce licenciement. L'existence de l'intérêt à agir étant appréciée à la date où le recours est exercé, la circonstance que, par un arrêt du 11 septembre 2019, ainsi postérieur à l'introduction de la demande d'annulation devant le tribunal administratif de Paris, et au surplus non définitif, la Cour d'appel de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de l'intéressé est sans incidence sur l'intérêt à agir de M. B.... Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société Interxion France doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

4. D'une part, la circonstance que la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 11 septembre 2019, qui au surplus n'est pas définitif, a jugé que la réalité du harcèlement moral invoqué par

M. B... à l'encontre de son employeur était établie et que la discrimination syndicale était démontrée, et a condamné la société Interxion France à verser à ces titres des indemnités à

M. B... ne lie pas le juge administratif. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur du comité d'entreprise déterminait à date fixe les réunions et que le comité lui-même décidait, le cas échéant, du report d'une date. Par suite, il n'est pas établi que l'employeur aurait fixé les dates de réunion des institutions représentatives sans tenir compte des astreintes de

M. B..., qui détenait le mandat de délégué syndical CFTC et membre de la délégation unique du personnel. En outre, lors de la réunion des délégués du personnel du 10 avril 2018, la proposition du poste de gestionnaire " activité infrastructures " (GAIF) a été écartée au motif que ce poste était trop semblable au poste de gestionnaire " Infrastructures et maintenance " (GINF) occupé par M. B... et pour lequel il avait été reconnu définitivement inapte par le médecin du travail dans son avis du 16 mars 2018, et le poste de gestionnaire de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) Ultimo, bien que son salaire ait été inférieur de 25 et 30% à celui de GINF et bien que la fiche de poste ait mentionné des déplacements fréquents entre les sites d'Ile-de-France, des déplacements mensuels ou bi-mensuels sur le site de Marseille et des déplacements occasionnels à Amsterdam, a fait l'objet d'une discussion, entre la direction et les délégués du personnel, afin de mesurer l'importance, la fréquence et l'obligation des déplacements réguliers pour évaluer si une adaptation du poste était envisageable pour répondre aux prescriptions du médecin du travail, qui avait émis des réserves au regard des déplacements professionnels fréquents sur les différents sites en Ile-de-France comme au sein des sites eux-mêmes. Ce poste a été proposé à M. B... par un courrier du 12 avril 2018 qui lui proposait un rendez­vous afin de pouvoir répondre à ses éventuelles questions, mais celui-ci a refusé le poste le 23 avril 2019. En outre, le registre produit des entrées et des sorties de la société ne fait pas état d'autres postes convenant aux compétences de l'intéressé comme aux prescriptions du médecin du travail, les entrées concernant pour l'essentiel des postes de gestionnaires ou de techniciens, non sédentaires, qui ne pouvaient donc convenir à M. B..., les quelques rares postes sédentaires correspondant aux préconisations du médecin du travail (chargé du marketing opérationnel, assistant finances, ingénieur sécurité, qualité environnement ou ingénieur système) excédant le niveau d'études et/ou les compétences de M. B..., même s'ils avaient été accompagnés d'une formation. De plus, si M. B... a reçu des avertissements les 23 mars 2011 et 31 août 2012 pour insuffisance professionnelle, dont le premier était concomitant de sa candidature, présentée le 18 mars 2011, aux élections des représentants du personnel et des membres du comité d'entreprise, cette seule circonstance n'établit pas que l'avertissement reçu aurait été provoqué par cette candidature. Ultérieurement, M. B... a fait l'objet de la part de son employeur, la société Interxion France, d'une demande d'autorisation de licenciement en date du 24 mars 2014 pour des incidents survenus les 6 et 7 novembre 2013 ayant entraîné une coupure chez un client important de la société Interxion France, avec des conséquences négatives (une pénalité financière à hauteur de 25% du chiffre d'affaires mensuel et une image dégradée de la société), imputés à faute à M. B... du fait du non-respect du mode opératoire et des procédures de maintenance. La circonstance que cette demande d'autorisation de licenciement a donné lieu à une décision implicite de refus de l'inspecteur du travail et que cette décision implicite n'a pas été contestée par la société Interxion France ne saurait établir que les faits reprochés à M. B... n'auraient pas été fondés et qu'ils n'auraient été que la manifestation de l'hostilité dont la direction de la société Interxion France aurait fait preuve à son encontre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., au seul motif des mandats qu'il détenait et de son activité syndicale, ait été victime d'une discrimination de la part de son employeur qui aurait retenu des sommes sur son salaire, ne lui aurait pas versé de bonus et de chèques-cadeaux et ne lui aurait pas fait bénéficier d'un déroulement de carrière et d'augmentations de salaire individuelles comparables à ceux de ses collègues.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le lien existant entre la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Interxion France et les mandats détenus par M. B... pour annuler la décision du 16 mai 2019 de la ministre du travail autorisant le licenciement pour inaptitude de M. B....

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

7. La décision de la ministre du travail du 16 mai 2019 a autorisé le licenciement de

M. B... au motif, s'agissant de l'existence d'un lien avec le mandat, de ce que " les éléments du dossier n'ayant pas permis d'établir que la dégradation de 1'état de santé de M. B..., ayant suivi la chute de hauteur dont il a été victime le 9 novembre 2013, eut été en lien direct avec des obstacles qu'aurait mis l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude ne présente aucun lien avec les mandats exercés par le salarié ". En se bornant à réfuter l'existence en l'espèce d'un lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice des fonctions représentatives de M. B..., sans vérifier, de manière plus générale, que le licenciement pour inaptitude envisagé n'était pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale, la ministre du travail n'a pas procédé à un examen attentif des faits, comme l'avait soutenu M. B... dans son mémoire enregistré le 30 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif, et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par

M. B..., la décision de la ministre du travail du 16 mai 2019 autorisant le licenciement pour inaptitude de M. B... est entachée d'illégalité et doit être annulée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Interxion France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 mai 2019 de la ministre du travail autorisant le licenciement pour inaptitude de M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société Interxion France doivent être rejetées.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Interxion France le paiement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Interxion France est rejetée.

Article 2 : La société Interxion France versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Interxion France, à M. C... B... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2021.

La présidente de la 8ème Chambre,

H. VINOTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 20PA02825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02825
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL REINHART MARVILLE TORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-29;20pa02825 ?
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