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26/04/2021 | FRANCE | N°20PA02470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 avril 2021, 20PA02470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1905266 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 27 août 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1905266 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905266 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... soutient que :

- le refus de séjour a été pris après un avis irrégulier du collège de médecins de l'OFII ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 ;

- elle ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Brésil ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi a des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante brésilienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme D... fait appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis émis le 28 mars 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). D'une part, cet avis permet d'identifier les trois médecins du collège et est revêtu de leurs signatures. Contrairement à ce que soutient la requérante, si les signatures figurant sur l'avis sont des fac-similés qui ne peuvent bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l'article 1367 du code civil qui s'attache aux seules signatures électroniques, aucun élément du dossier ne permet de douter de la fiabilité du dispositif, l'avis étant transmis par le collège de médecins au préfet sous couvert du directeur de l'OFII, ni du fait que les signataires, dont l'identité est précisée, ont bien siégé au sein du collège de médecins. D'autre part, la mention " après en avoir délibéré ", qui est portée sur l'avis et atteste d'une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu'à preuve du contraire et Mme D... n'apporte aucun élément de nature à permettre de supposer que la collégialité au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle n'aurait pas été respectée ou que l'avis n'aurait pas été émis à la date indiquée. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

5. Pour refuser le titre de séjour demandé par Mme D... en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-de-Marne s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, avis dont le préfet a repris les termes en indiquant que la requérante pouvait bénéficier d'un tel traitement.

6. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne ne s'est pas borné à vérifier l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme D... au Brésil mais a examiné si l'intéressée pouvait en bénéficier. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en appliquant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure au 31 décembre 2016 manque ainsi en fait.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D... est suivie pour une infection par le virus de l'immunodéficience humaine, associée à des comorbidités cardiovasculaires sévères ayant nécessité des interventions chirurgicales et à un syndrome dépressif sévère majeur. Si elle soutient qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Brésil, dès lors que le médicament " Biktarvy " qui lui est prescrit n'est pas substituable, elle n'allègue pas que ce médicament ne serait pas existant et effectivement accessible au Brésil. Au demeurant, elle ne précise pas les motifs qui feraient obstacle à ce qu'elle bénéficie d'un traitement équivalent ou générique dans son pays d'origine, en se bornant à produire un certificat médical du 4 juin 2019 d'un médecin du service d'immunologie clinique et des maladies infectieuses de l'hôpital Henri Mondor, postérieur à l'arrêté attaqué et dépourvu de tout caractère circonstancié sur ce point, ni d'ailleurs les motifs qui ferait obstacle à une prise en charge psychologique au Brésil. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... n'est entrée en France qu'en février 2017 selon ses déclarations, soit environ deux ans à la date de l'arrêté contesté. Si elle fait valoir que ses deux filles majeures et ses petits-enfants résident en France, elle a vécu au Brésil jusqu'à l'âge de soixante-et-un an, éloignée de ses deux filles. Elle ne justifie d'aucune insertion privée, sociale et professionnelle significative dans la société française. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, son état de santé ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit soignée dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme D..., le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de l'intéressée.

10. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme D... doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Sibilli, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2021.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02470
Date de la décision : 26/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-26;20pa02470 ?
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