Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... G... et Mme B... G... née E... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1913778-1913786 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2019, le 20 février 2020, le 7 octobre 2020 et le 21 janvier 2021, Mme B... G... représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1913786 du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder à un réexamen avec la saisie de la commission du titre de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme G... soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle peut se voir délivrer un titre de séjour en tant qu'accompagnante de son enfant malade sur le fondement de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'accès au traitement au sens des dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis de l'autorité médicale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 2-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'illégalité en ce que le préfet a mentionné son casier judiciaire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
II - Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2019, le 20 février 2020, le 7 octobre 2020 et le 21 janvier 2021, M. C... G..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1913778 du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder à un réexamen avec la saisie de la commission du titre de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. G... soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il peut se voir délivrer un titre de séjour en tant qu'accompagnante de son enfant malade sur le fondement de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'accès au traitement au sens des dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis de l'autorité médicale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 2-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme G..., ressortissants algériens entrés en France en 2016 et en 2013, ont sollicité le renouvellement de leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 4 mars 2019, le préfet de police a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Ils relèvent régulièrement appel du jugement n° 1913778-1913786 du 22 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 19PA04171 et n° 19PA04172 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 312-2, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Par suite, M. et Mme G..., dont la demande de renouvellement de titre de séjour ne relève pas des dispositions citées par l'article susvisé ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à ses décisions.
4. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien dans sa version applicable au litige, dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Enfin, l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé dispose : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Pour refuser de délivrer la carte de résidence sollicitée en tant qu'accompagnant d'enfant malade, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que si leur enfant, A..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés en Algérie. Il est constant que l'enfant est atteint d'une dystonie tétraparétique congénitale, c'est-à-dire des contractions involontaires induites par le système nerveux central des muscles, pour laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % justifiant qu'il bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire pour la rééducation, notamment parce qu'A... peine à se tenir en position verticale et qu'il a des difficultés pour produire du langage.
7. Les requérants versent aux débats différents documents pour remettre en cause l'appréciation des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : le docteur Forin qui certifie qu'en l'absence de prise en charge très hautement spécialisée, le traitement s'aggraverait et que cette prise en charge n'est pas possible dans le pays d'origine, mais sans en préciser le motif. Le docteur Marchal précise qu'A... a besoin d'un traitement de rééducation pour une année supplémentaire qui dure cinq jours sur sept dans lequel il s'inscrit depuis mars 2018 dans le cadre d'un projet thérapeutique multidisciplinaire dont les moyens à mettre en oeuvre ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, mais sans aucune précision supplémentaire.
8. Le préfet a versé, en première instance, des documents sur les infrastructures médicales en Algérie desquelles il ressort que s'agissant de l'hôpital hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou, plus d'une trentaine de lits sont disponibles en neurologie et une cinquantaine en médecine physique et de réadaptation, qu'il existe de nombreux neurologues disponibles en consultation et que l'Algérie dispose de 236 établissements pour enfants handicapés à la date de l'arrêté. Or, aucun élément circonstancié sur la question de l'impossibilité de bénéficier des soins nécessaires en Algérie, en dépit de ces infrastructures, ni même sur leur caractère inadapté ou insuffisant pour éviter les conséquences d'une extrême gravité qu'aurait la cessation du traitement en France, n'est apporté qui serait de nature à remettre en cause les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées doit être écarté.
9. Les requérants font valoir qu'étant donné la faiblesse des moyens financiers dont ils disposent, les traitements appropriés existeraient-ils en Algérie, ne leur serait pas accessibles, alors même que l'effectivité du traitement approprié au sens des dispositions applicables aux termes de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 implique la possibilité effective pour les intéressés de bénéficier de cette prise en charge en fonction de leurs ressources et des éventuelles prises en charge financières disponibles. Cependant, les requérants n'apportent aucun élément, en dehors d'articles génériques qui déplorent le manque d'infrastructures pour les enfants de plus de trois ans, sur les coûts de ces traitements en Algérie ni sur son enfant ne pourrait être l'ayant-droit d'une couverture maladie offerte par le système de soins algérien.
10. Il ne ressort pas des mentions des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il y a lieu d'adopter les motifs énoncés par le tribunal administratif de Paris aux point 10 et 12 du jugement pour écarter les moyens tirés de ce que les arrêtés du préfet de police porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. et Mme G... et violeraient la convention internationale relative aux droits de l'enfant en méconnaissant l'intérêt supérieur de leur fils le jeune A....
13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;(...) ". Et aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8. /En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ".
14. Pour les motifs énoncés aux points 5 à 8 du présent arrêt, les stipulations conventionnelles européennes précitées ainsi que les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble son dispositif réglementaire d'application de l'article R. 511-1 du même code, n'ont été méconnues par les arrêtés entrepris.
15. Mme G... fait valoir qu'ayant été condamnée pour vol dans un magasin Décathlon, elle a commis cet acte dans un état d'indigence financière pour vêtir son enfant et que le juge pénal a retenu cette circonstance, ainsi que le fait que les bulletins de son casier judiciaire en France étaient vierges, et qu'enfin et surtout, elle justifie avoir entièrement acquitté au trésor public, après avoir obtenu un échéancier, l'amende de 300 euros à laquelle elle a été condamnée. Cependant, il ne résulte pas des pièces du dossier, comme l'allègue la requérante, que le préfet de police, en mentionnant cette condamnation dont elle a effectivement fait l'objet, et en précisant à titre subsidiaire qu'elle n'était pas le propre d'une conduite exemplaire, et s'en abstenant pour ce qui concerne M. G..., aurait cherché " à détourner de l'essentiel : c'est-à-dire la prise en charge médicale de [son] enfant malade ".
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. G... et de Mme G... née E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., à Mme B... G... née E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2021.
Le rapporteur,
B. F...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA04171-19PA04172