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22/04/2021 | FRANCE | N°20PA00523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 avril 2021, 20PA00523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Indiana Saint-Cloud a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 252025 émis le 27 septembre 2017 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 2 940 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les écrans de protection de ses terrasses, mise à sa charge pour l'année 2017.

Par un jugement n° 1800610 du 6 décembre 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2020, la société Indiana Saint-Cloud, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Indiana Saint-Cloud a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 252025 émis le 27 septembre 2017 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 2 940 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les écrans de protection de ses terrasses, mise à sa charge pour l'année 2017.

Par un jugement n° 1800610 du 6 décembre 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2020, la société Indiana Saint-Cloud, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) avant dire-droit, d'enjoindre à la Ville de Paris de produire " les lourdes études préalables " dont la direction de l'urbanisme a fait état dans sa réponse au projet de rapport d'audit de l'inspection générale ayant donné lieu au rapport définitif d'avril 2016 ;

2°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

3°) d'annuler le titre exécutoire n° 252025 émis le 27 septembre 2017 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger de la somme de 2 940 euros mise à sa charge au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2017, en ce qui concerne les écrans de protection de ses terrasses ;

4°) à titre subsidiaire, de la décharger de la somme de 4 159,95 euros résultant d'erreurs dans la tarification de ses terrasses ;

5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le titre exécutoire contesté n'indique pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;

- la Ville de Paris ne justifie pas de la signature du titre de recettes conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 13 janvier 2017 fixant les tarifs de perception des droits de voirie, sur lequel le titre exécutoire s'est fondé, est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à laquelle la preuve incombe, ne justifie pas des avantages pris en compte pour le calcul de la redevance et de la proportionnalité de son montant par rapport à A... avantages, et pour les différents droits supplémentaires, ne justifie pas pourquoi ils sont déterminés par rapport à la surface de la terrasse, ni de leur niveau par rapport à celui des droits ordinaires ; les tarifs des droits de voirie supplémentaires de la Ville de Paris ne se fondent pas sur le chiffre d'affaires dégagé par l'installation de dispositifs, qui est incalculable, mais sur la valeur locative, pour laquelle la ville n'apporte pas d'éléments précis, et, plus encore, sur une logique dissuasive poursuivant un objectif environnemental ;

- l'appréciation des droits supplémentaires, de façon forfaitaire, annuelle et par rapport à la surface de la terrasse et non au nombre des équipements, est entachée d'une erreur de droit et induit des tarifs qui sont manifestement excessifs ;

- le principe de la taxation supplémentaire des écrans rigides est contestable, ainsi que leur double taxation ; les tarifs pour A... écrans sont manifestement excessifs ;

- les tarifs additionnels sont disproportionnés par rapport à ceux des droits ordinaires, ce qui souligne leur caractère excessif ; la fixation de A... tarifs est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère discriminatoire ;

- le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait sur les mesures des surfaces des terrasses prises en compte, par rapport à celles résultant de l'autorisation d'occupation du domaine public, pour un montant de 596,42 euros, ainsi que sur les droits additionnels au titre des écrans rigides pour lesquels les codes 440 et 580 ont été à la fois appliqués, pour un montant de 3 563,53 euros. Elle demande à être déchargée de la somme de globale de 4 159,95 euros qui correspond à A... erreurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2021, la Ville de Paris représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société appelante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société appelante n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel la décharge de la somme de 4 159,95 euros alors qu'elle ne demandait en première instance que celle de la somme de 2 940 euros au titre des écrans de protection ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par lettre du 19 mars 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des droits de voirie ordinaires supportés par les terrasses, qui sont nouvelles en appel, seuls les droits additionnels ayant été contestés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;

- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;

- l'arrêté de la maire de Paris du 13 janvier 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me Gorse, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la société Indiana Saint-Cloud est propriétaire d'un fonds de commerce de café-restaurant situé 2 place de la porte de Saint Cloud, à l'angle du 113 boulevard Murat, dans le 16ème arrondissement de Paris. Elle bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public pour deux terrasses ouvertes, l'une au 2 place de la porte de Saint Cloud, et l'autre au 113 boulevard Murat. La maire de Paris a émis le 27 septembre 2017 un titre exécutoire mettant à sa charge les droits de voirie pour A... terrasses au titre de l'année 2017, pour un montant global de 6 532,11 euros. La société appelante a contesté devant le tribunal administratif de Paris ce titre exécutoire, et demandé à être déchargée du paiement de la somme de 2 940 euros correspondant aux droits de voirie additionnels mis à sa charge concernant la protection, par des écrans rigides, de sa terrasse située 113 boulevard Murat, qui est mentionnée par erreur dans ce titre au 117 de ce boulevard, d'une superficie de 25 m². Par un jugement du 6 décembre 2019, dont elle fait appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à la décharge d'une somme de 596,42 euros correspondant à des droits ordinaires d'occupation du domaine public :

2. La société Indiana Saint-Cloud a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, à l'annulation du titre exécutoire litigieux en tant seulement qu'il mettait à sa charge, des droits de voirie additionnels d'un montant de 2 940 euros au titre des écrans de protection de sa terrasse ouverte, et à la décharge de l'obligation de payer cette somme. En appel, la société Indiana Saint-Cloud fait valoir que la surface de la terrasse retenue pour le calcul des droits ordinaires d'installation sur le domaine public est erronée et demande en conséquence à être déchargée de la somme de 596,42 euros, qui correspondrait à cette erreur. G..., dès lors que la société Indiana Saint-Cloud n'a demandé en première instance qu'une annulation partielle du titre exécutoire se limitant au montant des droits additionnels, A... conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

3. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".

4. D'une part, les premiers juges ont considéré, au point 5 de leur jugement, que les gains attendus de l'exploitation des terrasses étaient liés à leur surface, et qu'il était constant qu'une terrasse protégée par des écrans est plus rentable qu'une terrasse ne disposant pas de tels dispositifs, alors que, la société appelante, qui ne justifiait pas de son chiffre d'affaires et de la rentabilité des dispositifs de protection en cause, n'apportait, dans A... conditions, aucun élément de nature à démontrer que la redevance mise à sa charge au titre des écrans installés sur les terrasses n'aurait pas été fixée au regard des avantages de toute nature que lui procure leur exploitation ou qu'elle serait discriminatoire. Ils ont ainsi suffisamment répondu aux arguments soulevés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la question de la charge de la preuve ne constituant notamment pas un moyen autonome devant le juge du fond.

5. D'autre part, si le jugement ne précise pas que A... " écrans de protection " sont des écrans parallèles à la façade de la devanture, seuls les écrans parallèles étant sujets à suppléments de droits, comme le fait d'ailleurs valoir la société appelante elle-même, une telle absence de précision n'entache pas d'insuffisance de motivation le jugement attaqué, qui ne comporte aucune ambiguïté à cet égard.

6. Contrairement à ce que soutient la société appelante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués, ont donc suffisamment motivé leur jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe du titre de recette contesté :

S'agissant de sa signature :

7. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de A... dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

8. Il résulte de l'instruction, que l'avis des sommes à payer adressé à la société appelante mentionne que le titre n° 252025 rendu exécutoire le 27 septembre 2017 est émis, par délégation, par M. E... C..., adjoint au chef du service de l'expertise comptable. La Ville de Paris a produit un document du 25 février 2020 émanant de sa société prestataire Docapost Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes, comporte la signature électronique de M. C.... En vertu des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la Ville de Paris n'avait pas à produire, contrairement à ce que soutient la société appelante, le titre de recette lui-même, le bordereau de ce titre suffisant à justifier de la signature de la personne l'ayant émis. Au surplus, la société appelante n'avait pas à être destinataire du titre de recette, seule une ampliation de ce dernier étant adressée au redevable en vertu des mêmes dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté.

S'agissant de sa motivation :

9. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

10. En l'espèce, l'avis des sommes à payer, valant ampliation de titre de recette, comporte un tableau récapitulatif qui vise l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté municipal du 13 janvier 2017, précise l'adresse des terrasses considérées ainsi que la catégorie des rues dans lesquelles elles se situent et calcule, par référence aux différentes rubriques de l'arrêté municipal du 13 janvier 2017 fixant les droits de voirie, chacun des droits à percevoir pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, en détaillant le prix au mètre carré et le nombre de mètres carrés pour lesquels le droit est dû, en distinguant les différentes installations taxées et leur situation sur la voie publique. Cet avis permet ainsi au redevable de connaitre précisément le mode d'établissement des redevances mises à sa charge. Pour ce qui concerne l'installation des écrans rigides de la terrasse située 113 boulevard Murat d'une superficie de 25 m², dès lors que le titre litigieux se réfère au tarif 580, qui est désigné par l'arrêté municipal du 13 janvier 2017 auquel il renvoie, comme " supplément pour l'installation d'écrans parallèles rigides protégeant une terrasse ouverte, dans le tiers du trottoir ", il permet d'identifier qu'il s'agit d'écrans parallèles et non perpendiculaires. Dans A... conditions, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation dans le titre de recette contesté doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne du titre de recette contesté :

S'agissant de la légalité des tarifs appliqués :

11. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".

12. La société appelante excipe de l'illégalité de l'arrêté du 13 janvier 2017, au regard des dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire contesté.

13. Par délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant réforme des droits de voirie, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a pris acte de nouveaux modes d'occupation du domaine public et notamment de l'installation sur les terrasses exploitées commercialement de divers équipements, tels que la protection des terrasses ouvertes par des écrans parallèles, les modes de chauffage ou de climatisation, destinés à atténuer les aléas climatiques, qui prolongent et facilitent ainsi l'usage privé du domaine public. Il a décidé de soumettre A... installations à des droits de voirie additionnels, fixés selon la catégorie de la voie et calculés de façon annuelle et forfaitaire proportionnellement à la surface de la terrasse exploitée. L'annexe de l'arrêté du 13 janvier 2017 du maire de Paris fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 prévoit ainsi, s'agissant des " prescriptions applicables aux étalages et terrasses ", au sujet des " droits annuels ", que : " Selon les cas, un droit de voirie additionnel, s'ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d'étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : / (...) - l'installation de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (...) / - l'installation de tout mode de chauffage (...) sur tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles). / A... droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou dépose de A... dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. Il n'est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au " prorata temporis " lors de la première année d'installation ou dans les cas de cessation d'activité ou de démontage (...) / Le cas échéant, les droits de voirie additionnels précités se cumulent en fonction de la présence de différentes installations sur un même emplacement. / Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l'exercice en cours. G..., les installations situées hors du tiers du trottoir (...), peuvent être taxées au prorata temporis mensuel en cas de démontage régulier, à l'exclusion des installations suivantes :- tout type de protections, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (dotée ou non d'un moyen de chauffage ou de climatisation) ; / - tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles) ". S'agissant de l'installation de tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte, cet arrêté précise que " le droit de voirie additionnel s'apprécie exclusivement sur la totalité de la surface occupée par la terrasse de tout type et non en fonction des surfaces des dispositifs à usage de chauffage ou de climatisation. ".

14. En premier lieu, l'appelante, tout en admettant que la protection d'une terrasse par des écrans est de nature à en améliorer l'attractivité, soutient que la Ville de Paris n'a pas indiqué comment elle avait fixé le montant des droits additionnels réclamés et qu'il n'est pas possible de déterminer comptablement le gain spécifique procuré par chacune des installations. G..., en l'absence précisément d'individualisation comptable permettant de soumettre l'occupation du domaine public à une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires ou au bénéfice généré par chaque installation, la Ville de Paris pouvait légalement fixer un tarif au mètre carré, variable en fonction de la nature du dispositif et de son association ou non avec d'autres dispositifs, ainsi que de l'attractivité de la voie publique sur laquelle il est installé et du positionnement de la terrasse hors tiers ou dans le tiers du trottoir, critères qui ne sont pas étrangers aux " avantages de toute nature " procurés à l'occupant privatif du domaine public par chaque installation.

15. En deuxième lieu, s'il est soutenu que la Ville de Paris aurait fixé un tarif élevé pour les chauffages afin de dissuader, pour des motifs écologiques, les exploitants d'en installer, cette motivation ne résulte pas de l'instruction ni des textes fixant les tarifs, et notamment de la délibération 2011 DU 54. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

16. En troisième lieu, la circonstance que les droits additionnels taxant les dispositifs de chauffage et d'écrans, soient nettement supérieurs aux droits ordinaires dus pour l'emprise d'une terrasse ouverte, ne démontre pas une erreur de droit dans la fixation de ceux-ci. La société reconnaît en effet elle-même que l'installation de A... dispositifs permet une exploitation supplémentaire de la terrasse, qui, selon elle, porte sur six mois de l'année, soit d'octobre à mars et qui est susceptible de doubler son chiffre d'affaires. La Ville de Paris fait valoir, quant à elle, que l'occupation d'une terrasse est encore plus longue en présence de A... dispositifs, les droits supplémentaires sur les chauffages étant couplés à ceux de la climatisation, laquelle permet une occupation plus importante en été et les chauffages pouvant également être utilisés à certaines périodes ou plages horaires du printemps ou de l'été, de sorte que A... dispositifs optimisent la fréquentation de la terrasse tout au long de l'année. Elle s'appuie également sur le constat de la généralisation des dispositifs de chauffages et d'écrans de protection sur les dernières années, et d'une fréquentation accrue des terrasses ainsi protégées, pour démontrer que celles-ci sont plus attractives pour la clientèle et procurent donc des avantages aux exploitants. Dans A... conditions, la fixation de droits supplémentaires supérieurs à ceux appliqués à la terrasse elle-même, dont la Ville de Paris justifie qu'elle tient compte d'avantages notoires, n'est pas entachée d'erreur de droit. Dès lors qu'il n'est pas contesté par la société appelante que A... dispositifs lui procurent des avantages supplémentaires dans l'exploitation de sa terrasse, et en l'absence de production par celle-ci d'éléments, notamment comptables, permettant d'apprécier la rentabilité de sa terrasse chauffée et protégée, le montant des droits additionnels qu'elle supporte n'apparaît manifestement pas disproportionné par rapport à A... avantages.

17. En quatrième lieu, la société appelante conteste le caractère forfaitaire, annuel et " en fonction de la surface de la terrasse et non des dispositifs " des droits additionnels, prévus à l'annexe à l'arrêté du 13 janvier 2017. La Ville de Paris fait valoir que l'installation de dispositifs de chauffage, couplés à ceux de climatisation et d'écrans parallèles rigides autorise l'exploitation de la terrasse tout au long de l'année et de la journée, et que leur utilisation, compte tenu, en outre, de leur caractère amovible, est ajustée en fonction des besoins liés aux conditions climatiques, un décompte par dispositif étant inadéquat. Les installations en cause procurent donc un avantage spécifique à la terrasse dans son ensemble, la circonstance que les droits de voirie additionnels soient appréciés par rapport à la surface occupée par la terrasse, de façon forfaitaire et annuelle est légalement justifiée et n'entache pas les tarifs fixés d'erreur manifeste d'appréciation.

18. En cinquième lieu, l'arrêté du 13 janvier 2017 prévoit un tarif spécifique (codes 440, 441 et 443) pour les terrasses ouvertes " délimitées par des écrans parallèles de hauteur inférieure à 1,30 m " et un autre (codes 580 à 582), intitulé " supplément pour l'installation d'écrans parallèles rigides protégeant une terrasse ouverte ", pour les écrans dont la hauteur est supérieure à 1,30 m. A... tarifs ne se confondent pas, et ne sont donc pas cumulatifs, contrairement à ce que soutient la société appelante. Si la société appelante fait valoir que les terrasses ouvertes " délimitées par des écrans parallèles de hauteur inférieure à 1,30 m " ne sont taxées que selon les codes 440, 441 et 443, alors que celles protégées par des écrans de taille supérieure, le sont à la fois selon les codes 430 à 433 applicables aux terrasses ouvertes et selon les codes 580 à 582 applicables aux suppléments d'écran, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que le " supplément " demandé pour l'installation d'écrans parallèles de taille importante, n'aurait pas été fixé en fonction de l'avantage que retire le commerçant de la pose de ceux-ci ou serait manifestement excessif par rapport aux avantages procurés par cette protection de la terrasse. Au demeurant, l'appelante n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'une hauteur des écrans supérieure à 1,30 m ne procurerait pas plus de protection et de confort contre le vent et la pluie aux clients, que les écrans les plus bas. Enfin, comme le fait valoir la Ville de Paris, les écrans rigides n'ont pas de caractère saisonnier, l'aléa venteux existant toute l'année, et leur fonction étant également de séparer l'espace privé de la terrasse de la circulation des piétons sur le trottoir. Les moyens tirés de l'erreur de droit dans les éléments pris en compte pour le calcul des droits et du caractère manifestement excessif des tarifs, ne peuvent donc qu'être écartés.

19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction demandées, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en lui faisant application des tarifs adoptés par la délibération 2011 DU 54 du 28, 29 et 30 mars 2011 et fixés pour l'année 2017 par l'arrêté du 13 janvier 2017.

S'agissant de la matérialité des faits :

20. La société appelante soutient que, pour les droits additionnels au titre des écrans rigides, les codes 440 et 580 ont été à la fois appliqués, le premier correspondant aux terrasses ouvertes " délimitées par des écrans parallèles de hauteur inférieure à 1,30 m " et le second, au " supplément pour l'installation d'écrans parallèles rigides protégeant une terrasse ouverte ", pour les écrans dont la hauteur est supérieure à 1,30 m. G..., la ville de Paris, qui reconnaît une erreur de double taxation des écrans, produit au dossier le justificatif d'un titre émis le 5 décembre 2018, annulant, dans le titre d'origine n° 252025, la somme de 945,30 euros calculée par application du tarif 440 pour les écrans de protection de la terrasse du 117 boulevard Murat. Il en résulte donc que l'erreur de double tarification a été rectifiée, seul le tarif 580 ayant été appliqué aux écrans de protection, considérés comme supérieurs à 1,30 m, ce que la société requérante ne conteste pas sérieusement, n'apportant pas d'éléments contraires.

21. Il résulte de ce qui précède que la société Indiana Saint-Cloud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Indiana Saint-Cloud demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Indiana Saint-Cloud une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Indiana Saint-Cloud est rejetée

Article 2 : La société Indiana Saint-Cloud versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Indiana Saint-Cloud et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.

Le président,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00523
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MEILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-22;20pa00523 ?
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