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22/04/2021 | FRANCE | N°20PA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 avril 2021, 20PA00276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société A La Fontaine Saint-Michel a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 261934 émis le 16 octobre 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement des sommes respectives de 4 408,40 euros et 13 224 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage et les écrans de protection de ses terrasses, mises à sa charge pour l'année 2017.

Par un jugement n° 1902876 du 22 novembre 2019 le tribunal admi

nistratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société A La Fontaine Saint-Michel a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 261934 émis le 16 octobre 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement des sommes respectives de 4 408,40 euros et 13 224 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage et les écrans de protection de ses terrasses, mises à sa charge pour l'année 2017.

Par un jugement n° 1902876 du 22 novembre 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, la société A La Fontaine Saint-Michel, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) avant dire-droit, d'enjoindre à la Ville de Paris de produire " les lourdes études préalables " dont la direction de l'urbanisme a fait état dans sa réponse au projet de rapport d'audit de l'inspection générale ayant donné lieu au rapport définitif d'avril 2016 ;

2°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

3°) d'annuler le titre exécutoire n° 261934 émis le 16 octobre 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger des sommes mises à sa charge au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2017, de 4 408,40 euros en ce qui concerne les dispositifs de chauffage et de 13 224 euros en ce qui concerne les écrans de protection de sa terrasse ;

4°) à titre subsidiaire, de la décharger de la somme de 11 706,80 euros, concernant l'erreur de tarification des écrans de protection installés ;

5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont omis de rouvrir l'instruction pour communiquer à la Ville de Paris les pièces relatives à son loyer commercial qu'elle avait produites ;

- le titre exécutoire contesté n'indique pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;

- la Ville de Paris ne justifie pas de la signature du titre de recettes conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 13 janvier 2017 fixant les tarifs de perception des droits de voirie, sur lequel le titre exécutoire s'est fondé, est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à laquelle la preuve incombe, ne justifie pas des avantages pris en compte pour le calcul de la redevance et de la proportionnalité de son montant par rapport à ces avantages, et pour les différents droits supplémentaires, ne justifie pas pourquoi ils sont déterminés par rapport à la surface de la terrasse, ni de leur niveau par rapport à celui des droits ordinaires ; le jugement attaqué ne pouvait se fonder sur le seul chiffre d'affaires pour apprécier le caractère excessif des tarifs additionnels alors que d'autres critères d'appréciation ont été dégagés par la jurisprudence, dont la valeur locative du local ; les tarifs des droits de voirie supplémentaires de la Ville de Paris ne se fondent pas sur le chiffre d'affaires dégagé par l'installation de dispositifs, qui est incalculable, mais sur la valeur locative, pour laquelle la ville n'apporte pas d'éléments précis, et, plus encore, sur une logique dissuasive poursuivant un objectif environnemental ;

- l'appréciation des droits supplémentaires, de façon forfaitaire, annuelle et par rapport à la surface de la terrasse et non au nombre des équipements, est entachée d'une erreur de droit et induit des tarifs qui sont manifestement excessifs ;

- le principe de la taxation supplémentaire des écrans rigides est contestable, ainsi que leur double taxation ; les tarifs pour ces écrans sont manifestement excessifs ;

- les tarifs additionnels sont disproportionnés par rapport à ceux des droits ordinaires, ce qui souligne leur caractère excessif ; les tarifs supplémentaires de sa terrasse sont disproportionnés par rapport à la valeur locative de son local intérieur ; la fixation de ces tarifs est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère discriminatoire ;

- le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait concernant les écrans rigides qu'elle a installés, qui sont d'une hauteur inférieure à 1,30 m, et ne pouvaient donc être taxés selon le code 580, elle demande que les droits additionnels des écrans soient recalculés en application du tarif 440 et par conséquent à être déchargée de la somme de 11 706,80 euros ;

- la Ville de Paris a émis deux titres exécutoires à son encontre, le premier le 4 avril 2017 et le second le 16 octobre 2018, elle a donc procédé à une double taxation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, la Ville de Paris, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société appelante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par lettre du 19 mars 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la société A La Fontaine Saint-Michel n'était pas recevable à contester le titre exécutoire portant sur les droits de voirie additionnels pour l'année 2017, qui a été émis par la Ville de Paris à l'encontre de la société l'Archange.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 mars 2021, la société l'Archange, représentée par Me B..., s'associe aux conclusions de la société A La Fontaine Saint-Michel et demande à la Cour :

1°) d'admettre la recevabilité de son intervention au soutien de la requête de la société A La Fontaine Saint-Michel ;

2°) avant dire-droit, d'enjoindre à la Ville de Paris de produire " les lourdes études préalables " dont la direction de l'urbanisme a fait état dans sa réponse au projet de rapport d'audit de l'inspection générale ayant donné lieu au rapport définitif d'avril 2016 ;

3°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

4°) d'annuler le titre exécutoire n° 261934 émis le 16 octobre 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger des sommes mises à sa charge au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2017, de 4 408,40 euros en ce qui concerne les dispositifs de chauffage et de 13 224 euros en ce qui concerne les écrans de protection de sa terrasse ;

5°) à titre subsidiaire, de la décharger de la somme de 11 706,80 euros, concernant l'erreur de tarification des écrans de protection installés ;

6°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à contester tant le jugement attaqué que le titre exécutoire pris à son encontre, étant propriétaire du fonds de commerce en cause ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont omis de rouvrir l'instruction pour communiquer à la Ville de Paris les pièces relatives à son loyer commercial qu'elle avait produites ;

- le titre exécutoire contesté n'indique pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;

- la Ville de Paris ne justifie pas de la signature du titre de recettes conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 13 janvier 2017 fixant les tarifs de perception des droits de voirie, sur lequel le titre exécutoire s'est fondé, est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à laquelle la preuve incombe, ne justifie pas des avantages pris en compte pour le calcul de la redevance et de la proportionnalité de son montant par rapport à ces avantages, et pour les différents droits supplémentaires, ne justifie pas pourquoi ils sont déterminés par rapport à la surface de la terrasse, ni de leur niveau par rapport à celui des droits ordinaires ; le jugement attaqué ne pouvait se fonder sur le seul chiffre d'affaires pour apprécier le caractère excessif des tarifs additionnels alors que d'autres critères d'appréciation ont été dégagés par la jurisprudence, dont la valeur locative du local ; les tarifs des droits de voirie supplémentaires de la Ville de Paris ne se fondent pas sur le chiffre d'affaires dégagé par l'installation de dispositifs, qui est incalculable, mais sur la valeur locative, pour laquelle la ville n'apporte pas d'éléments précis, et, plus encore, sur une logique dissuasive poursuivant un objectif environnemental ;

- l'appréciation des droits supplémentaires, de façon forfaitaire, annuelle et par rapport à la surface de la terrasse et non au nombre des équipements, est entachée d'une erreur de droit et induit des tarifs qui sont manifestement excessifs ;

- le principe de la taxation supplémentaire des écrans rigides est contestable, ainsi que leur double taxation ; les tarifs pour ces écrans sont manifestement excessifs ;

- les tarifs additionnels sont disproportionnés par rapport à ceux des droits ordinaires, ce qui souligne leur caractère excessif ; les tarifs supplémentaires de sa terrasse sont disproportionnés par rapport à la valeur locative de son local intérieur ; la fixation de ces tarifs est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère discriminatoire ;

- le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait concernant les écrans rigides qu'elle a installés, qui sont d'une hauteur inférieure à 1,30 m, et ne pouvaient donc être taxés selon le code 580. Elle demande que les droits additionnels des écrans soient recalculés en application du tarif 440 et par conséquent à être déchargée de la somme de 11 706,80 euros ;

- la Ville de Paris a émis deux titres exécutoires à son encontre, le premier le 4 avril 2017 et le second le 16 octobre 2018, elle a donc procédé à une double taxation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me Gorse, avocat, pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête devant les premiers juges :

1. La société A La Fontaine Saint-Michel a contesté devant le tribunal administratif de Paris le titre exécutoire, émis le 16 octobre 2018 par la maire de Paris au titre des droits de voiries de sa terrasse pour l'année 2017 d'un montant global de 25 211,52 euros et demandé à être déchargée du paiement de la somme de 17 808,80 euros correspondant aux droits de voirie additionnels mis à sa charge. Par un jugement du 22 novembre 2019, dont la société A La Fontaine Saint-Michel fait appel, ce tribunal a rejeté sa demande. Toutefois il ressort des pièces du dossier, en particulier des extraits d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, produits, que la société A La Fontaine Saint-Michel exploite en location gérance le fonds de commerce de café-bar-snack situé 11 place Saint Michel, dans le 6ème arrondissement de Paris, dont la société l'Archange est propriétaire. Cette dernière société est la bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public pour une terrasse ouverte, également produite au dossier, et il ressort des mentions du titre exécutoire contesté de la maire de Paris du 16 octobre 2018 qu'il est émis à l'encontre de celle-ci. Dès lors, la société A La Fontaine Saint-Michel n'était pas recevable en première instance à contester le titre exécutoire du 16 octobre 2018 qui n'était pas pris à son encontre. Le jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris doit donc être annulé. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer, pour statuer immédiatement sur la requête de la société A La Fontaine Saint-Michel présentée devant le tribunal administratif de Paris pour la rejeter comme étant irrecevable.

Sur la demande d'intervention de la société l'Archange au soutien des conclusions de la société A La Fontaine Saint-Michel :

2. L'intervention de la société l'Archange, qui ne présente aucun lien juridique avec la société A La Fontaine Saint-Michel, et n'était pas partie, ni représentée, en première instance, n'est pas admise.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société A la fontaine Saint-Michel demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société A la fontaine Saint-Michel une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société l'Archange n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 1902876 du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société A la fontaine Saint-Michel devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : La société A la fontaine Saint-Michel versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société A La Fontaine Saint-Michel, à la société l'Archange et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.

Le président,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

2

N° 20PA00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00276
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MEILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-22;20pa00276 ?
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