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20/04/2021 | FRANCE | N°20PA03819-20PA03820

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 avril 2021, 20PA03819-20PA03820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen.

Par un jugement n° 2003396/1 du 5 novembre 2020, le Tribunal admi

nistratif de Montreuil a annulé cet arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen.

Par un jugement n° 2003396/1 du 5 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 février 2020, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, sous le n° 20PA03819, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2003396/1 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision portant refus de séjour était entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. D... et l'a, pour ce motif, annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et fixant le pays de destination ;

- la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ;

- cette décision a été prise au terme d'un examen approfondi de la situation de M. D... ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions dès lors que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. D... ne répond à aucune considération humanitaire et ne repose sur aucun motif exceptionnel ;

- cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021, M. D..., représenté par Me B... A..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2021.

II - Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, sous le n° 20PA03820, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2003396/1 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

- les conséquences induites par l'exécution du jugement justifient la mise en oeuvre de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, compte tenu du risque de fuite de M. D..., l'intéressé s'étant déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021, M. D..., représenté par Me B... A..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me A..., avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui indique être né le 10 décembre 1989 et être de nationalité turque, s'est présenté aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 7 juin 2019 afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2020, le préfet de de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par la requête susvisée n° 20PA03819, le préfet de de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement

n° 2003396/1 du 5 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et, par la requête n° 20PA03820, en demande le sursis à exécution.

2. Les requêtes nos 20PA03819 et 20PA03820 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 20PA03819 :

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal a relevé qu'en refusant d'examiner les années antérieures au délai de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire notifiée le 8 mars 2017 à M. D..., alors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une mesure d'éloignement non exécutée aurait pour effet d'interrompre les années de résidence habituelle d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, et en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du demandeur.

4. Toutefois, il ressort de l'arrêté litigieux que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. D..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ainsi que sur sa situation professionnelle et a notamment relevé, avant même de mentionner la non-exécution par l'intéressé de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'en tout état de cause, il ne justifiait pas d'une présence habituelle en France suffisamment ancienne pour bénéficier d'une admission exceptionnelle. D'une part, si M. D... produit des pièces visant à justifier de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2013, justifie être père d'un enfant mineur, non scolarisé, né sur le territoire français en 2019 et être marié, depuis le 26 juin 2018, avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 26 mai 2023, il ne démontre pas une communauté de vie stable et ancienne avec son épouse, laquelle au demeurant peut solliciter le regroupement familial à son bénéfice. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. D... n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge 24 ans, et où résident ses parents ainsi que sa fratrie, et qu'il ne peut justifier être inséré en France. D'autre part, si M. D... a produit une promesse d'embauche en qualité de maçon, il ne justifie, en tout état de cause ni d'une qualification ni d'une expérience professionnelle lui permettant d'exercer ce métier. Il suit de là que le préfet de la

Seine-Saint-Denis, qui a examiné la situation de M. D... de manière complète, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 26 février 2020 pour le motif susindiqué.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. D... :

En ce qui concerne les moyens relatifs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, les décisions en litige visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions de son article L. 313-14 et celles du 3° du I de son article L. 511-1. Elles mentionnent que l'intéressé, ressortissant turque, entré en France le 16 décembre 2012 selon ses déclarations, ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles précisent que si M. D... est marié depuis le 26 juin 2018 avec une ressortissante étrangère, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 26 mai 2023, et que de cette union est né en France un enfant mineur et non scolarisé, il ne peut en revanche justifier d'une communauté de vie stable et durable ainsi que d'une insertion suffisamment forte dans la société française. Les décisions indiquent qu'au surplus, M. D... est susceptible, si son épouse en fait la demande, de bénéficier de la procédure du regroupement familial et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches en Turquie où résident ses parents et frères et soeurs. Les décisions relèvent, par ailleurs, que si M. D... produit une promesse d'embauche tendant à l'exercice du métier de maçon, il ne justifie d'aucune qualification ni expérience professionnelle lui permettant l'exercice de ce métier ni d'une présence habituelle en France suffisamment ancienne pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait telles qu'exigées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

8. M. D... soutient qu'il réside en France depuis l'année 2013, qu'il est père d'un enfant mineur, non scolarisé, né sur le territoire français en 2019 et qu'il est marié, depuis le 26 juin 2018, avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 26 mai 2023. Toutefois, M. D... ne peut justifier d'une communauté de vie stable et ancienne avec son épouse, laquelle peut demander le regroupement familial à son bénéfice, ni d'une insertion sur le territoire français. Il n'est, en outre, pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge 24 ans, et où résident ses parents ainsi que sa fratrie. Par ailleurs, si M. D... se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, cet élément n'est pas nature à caractériser à lui seul des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à l'admission exceptionnelle au séjour alors, au demeurant, qu'il ne justifie, en tout état de cause, ni d'une qualification ni d'une l'expérience professionnelle lui permettant d'exercer ce métier. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D....

9. Pour les mêmes motifs qui viennent d'être énoncés au point précédent, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant refus de délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. D... un délai de départ volontaire vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait mention de l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a fait l'objet, le 28 février 2017, d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, qui lui a été notifié le 8 mars 2017, ainsi que le justifie le préfet de la Seine-Saint-Denis, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire fixé. Il suit de là que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

11. En deuxième lieu, la notification par voie postale de l'obligation de quitter le territoire sans délai, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a seulement eu pour effet de faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures soit opposable à M. D... et est demeurée sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

12. En troisième et dernier lieu, eu égard à la situation de M. D... telle qu'énoncée aux points 4, 6 et 8, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas interdiction de retour. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans (...). / La durée d'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

14. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

15. M. D..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, en fixant à deux ans la durée de cette interdiction alors que M. D... est père d'un enfant mineur né en France, et n'a pas été regardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis comme constituant une menace à l'ordre public, l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation et a entaché sa décision d'illégalité. Par suite, cette décision doit être annulée.

16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision contestée du 26 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, que M. D... est seulement fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est seulement fondé à obtenir, d'une part, l'annulation du jugement n° 2003396/1 du 5 novembre 2020 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination et prononcé des mesures d'injonction, d'autre part, le rejet des conclusions de la demande de M. D... dirigées contre ces décisions, ainsi que le rejet de ses demandes à fin d'injonction. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 20PA03820 :

18. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA03819 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement n° 2003396/1 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il lui est défavorable, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA03820 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y pas de lieu de statuer sur la requête n° 20PA03820.

Article 2 : Le jugement n° 2003396/1 du 5 novembre 2020 est annulé en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du

26 février 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination, et d'autre part, prononcé des mesures d'injonction.

Article 3 : Les conclusions de M. D... présentées devant le tribunal et tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que celles à fin d'injonction sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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7

Nos 20PA03819...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03819-20PA03820
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARLU CACAN-ORUM

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-20;20pa03819.20pa03820 ?
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