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16/04/2021 | FRANCE | N°21PA00606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 avril 2021, 21PA00606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2002817 du 18 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2002817 du 18 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du

18 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 février 2020 mentionné

ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté en litige, en ce qu'il fixe le pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 8 mars 1985 à Kirané Kayes (Mali), entré en France le 11 septembre 2010 selon ses déclarations, a, par une demande en date du

12 novembre 2019, sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 12 février 2020, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 18 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, les éléments apportés par M. A... devant le tribunal administratif ne suffisent pas à établir l'existence de sa vie commune avec son épouse. En l'absence de tout élément nouveau produit, en appel, le moyen tiré d'une violation de ces dispositions doit être écarté pour le même motif.

3. En deuxième lieu, M. A... ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen de son éventuel droit au séjour à ce titre.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. A... soutient être entré en France en septembre 2010 en se référant à son visa d'entrée, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de la continuité de sa présence sur le territoire national jusqu'à son mariage, célébré en mars 2019, soit neuf ans plus tard. S'il se prévaut également de la présence en France de son père, de sa soeur et de son frère, il ne produit aucune pièce de nature à témoigner de la proximité de ses liens avec eux. Il ne conteste par ailleurs pas ne pas être dépourvu de liens avec son pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Enfin, comme il a été dit au point 2 ci-dessus, M. A... ne démontre pas l'existence d'une vie commune avec son épouse. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de ces stipulations.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A..., qui se borne à invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n'assortit ce moyen d'aucun élément de fait permettant d'établir que sa vie serait menacée dans son pays, ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. D..., président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2021.

Le rapporteur,

J-C. D...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA00606 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00606
Date de la décision : 16/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DIAWARA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-16;21pa00606 ?
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