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16/04/2021 | FRANCE | N°20PA02603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 avril 2021, 20PA02603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le maire de Paris l'a suspendu de ses fonctions.

Par un jugement n° 1907978/2-2 du 9 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 février 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, la ville de Paris, représentée par

Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administra

tif de Paris du 9 juillet 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le Tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le maire de Paris l'a suspendu de ses fonctions.

Par un jugement n° 1907978/2-2 du 9 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 février 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, la ville de Paris, représentée par

Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. G... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que les griefs formulés à l'encontre de M. G... ne présentaient pas un caractère de vraisemblance suffisant pour prendre une mesure de suspension de ses fonctions ;

- les autres moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, M. G..., représenté par Me A... D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la ville de Paris ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

7 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B... substituant Me F... pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., adjoint d'animation et d'action sportive de la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, titularisé le 19 janvier 2018, exerce les fonctions d'animateur au sein d'une école maternelle du troisième arrondissement de Paris. Par un arrêté du

18 février 2019, la ville de Paris a suspendu M. G... de ses fonctions à compter de sa notification. La ville de Paris fait appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l'éloignement de l'intéressé se justifie au regard de l'intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d'une mesure de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.

4. Il ressort de l'arrêté en litige qu'il a été pris au vu d'une note adressée le

14 février 2019 par la direction des affaires scolaires à la direction des ressources humaines de la ville de Paris, concernant une suspicion d'attouchements commis, dans l'exercice de ses fonctions, par M. G..., signalés par les parents de deux enfants scolarisés en petite section de maternelle. Si la ville de Paris ne peut utilement se prévaloir des pièces de l'enquête administrative qu'elle a diligentée les 19, 20 et 21 février 2019 postérieurement à l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note du 14 février 2019 et de la précédente adressée le même jour par la cheffe de la circonscription des affaires scolaires des quatre premiers arrondissements à la direction des affaires scolaires, des propos rapportés par les parents à l'enseignante et du contenu de leurs plaintes, que les faits reprochés à M. G... présentaient, à la date de la décision de suspension, une vraisemblance suffisante pour qu'une telle mesure puisse légalement lui être appliquée dans l'intérêt du service. Dans ces conditions, et même si M. G... soutient, sans toutefois l'établir, que, compte tenu de l'organisation du service, il travaillait toujours " en binôme " avec un collègue, et ne pouvait que rarement se trouver seul avec des enfants, en dehors de certaines situations particulières, la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisance de vraisemblance des faits reprochés pour annuler l'arrêté du 18 février 2019.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. G... :

6. En premier lieu, dès lors qu'une mesure de suspension prise à l'encontre d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prononcée dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire, elle n'est ni au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni au nombre de celles dans le cadre desquelles le fonctionnaire intéressé doit être mis à même de présenter au préalable sa défense, dans le respect du principe de la présomption d'innocence. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de la présomption d'innocence, sont donc inopérants à l'encontre de la décision du 18 février 2019 et doivent, par suite, être écartés.

7. En second lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires ". Dès lors M. G... ne saurait utilement se prévaloir d'une perte de revenu à l'appui du moyen qu'il soulève tiré de ce que, en prenant l'arrêté du 18 février 2019, le maire de paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du

18 février 2019 du maire de Paris suspendant M. G... de ses fonctions.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. G... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1907978/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Paris est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à M. C... G....

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. E..., président-assesseur,

Mme Labetoulle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2021.

Le rapporteur,

J-C. E...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02603
Date de la décision : 16/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-16;20pa02603 ?
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