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16/04/2021 | FRANCE | N°20PA02009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 avril 2021, 20PA02009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté sa demande de bourse scolaire au bénéfice de ses deux enfants au titre de l'année scolaire

2019-2020, d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mett

re à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté sa demande de bourse scolaire au bénéfice de ses deux enfants au titre de l'année scolaire

2019-2020, d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2005836/1-1 du 22 juin 2020, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2020 et 9 février 2021

M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris du 22 juin 2021 ;

2°) de " juger (...) recevable sa demande de première instance " ;

3°) dans le dernier état de ses écritures, de lui attribuer une bourse pour l'année 2019 en ce qui concerne l'enfant A... F... ;

4°) de réserver les dépens de l'instance.

Il soutient que :

-la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation alors surtout qu'elle n'indique pas quelles pièces manquaient dans le dossier de demande de bourse ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été répondu à toutes les questions et demandes de pièces de l'AEFE ;

- elle a de graves incidences financières pour son foyer ;

- la demande de bourse pour l'ainé de la fratrie n'a plus lieu d'être puisqu'il a intégré une école en France, mais elle reste justifiée en ce qui concerne son jeune frère.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier 2021 et 18 février 2021

l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger (AEFE), représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. F... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qui concerne le refus d'octroi de bourse à l'ainé des enfants du requérant, celui-ci étudiant en France depuis la rentrée 2019 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. F... et Me C... substituant Me E... pour l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant français résidant en Espagne, ayant obtenu l'année précédente de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger des bourses pour la scolarité de ses deux fils au lycée français d'Alicante, a sollicité l'obtention de telles bourses pour l'année scolaire 2019-2020. Le consulat général de France à Madrid lui a, pour l'instruction de ce dossier, demandé des précisions le 11 mars 2019 et le 18 septembre 2019 avant que, le dossier n'ayant pas été jugé complet, la demande ne soit rejetée par décision du directeur de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger du 16 décembre 2019 dont M. F... a saisi le tribunal administratif de Paris. Mais la présidente de la 1ère section du tribunal a rejeté cette demande sur le fondement de l'article R.222-1.7° du code de justice administrative, par une ordonnance du 22 juin 2020 dont il interjette appel par la présente requête, qui doit être regardée comme tendant, outre à l'annulation de cette ordonnance, à celle de la décision du

16 décembre 2019.

2. Selon l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger " a pour objet : (...) / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 452-11 du même code : " Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (...) procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger. (...) ". Aux termes de l'article D. 531-48 de ce code issu de ce décret : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ". Aux termes de l'article D. 531-49 du même code : " La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée ". Enfin, aux termes de l'article D. 531-51 du même code : " La commission nationale est réunie deux fois par an. Elle est consultée sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires ; elle examine les critères d'attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales (...) ".

3. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent, notamment, être motivées les décisions administratives individuelles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Or, ni l'article L. 452-2 du code de l'éducation, ni le décret du 30 août 1991, ni aucune autre disposition applicable n'ont créé un droit aux bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l'étranger qui rempliraient certaines conditions. Dès lors, la décision querellée, qui refusait une telle bourse, n'avait pas à être motivée et il ne peut ainsi lui être utilement fait grief de ne pas mentionner explicitement quelles pièces auraient été manquantes.

4. En deuxième lieu, M. F... indique lui-même que, alors que la demande de bourse pour l'année scolaire 2019-2020 était présentée pour ses deux enfants, son fils ainé a poursuivi au cours de l'année en cause ses études en France, et il convient dès lors, dans le dernier état de ses écritures, qu'il ne peut contester la décision querellée qu'en tant qu'elle porte refus d'octroi de bourse pour son second fils.

5. En troisième lieu, si M. F... fait valoir que la décision de refus de bourse serait injustifiée dès lors qu'il aurait répondu à toutes les demandes de renseignements et de communications de pièces, il ne justifie pas, par les pièces produites, avoir répondu à la première demande du consulat général de France à Madrid, en date du 11 mars 2019, l'invitant à produire dans les meilleurs délais l'imprimé complet des revenus de sa famille pour 2018, la copie du livret de famille français, les pièces d'identité française des parents ainsi que des extraits de tous les comptes de la famille de janvier à décembre 2018. Par ailleurs, s'il a, par courriel du

30 septembre 2019, répondu sur certains points soulevés dans la seconde demande du consulat, qui lui avait été adressée le 18 septembre précédent, il n'apporte pas d'éclaircissements sur tous les points évoqués dans ce courriel. Ainsi, alors que l'administration relevait l'" incohérence entre revenus et dépenses effectuées " et lui indiquait que " dans votre carte de présentation vous déclarez percevoir des revenus compris entre 25 et 30 000 euros, or à l'étude du dossier et des comptes bancaires on s'aperçoit que les revenus locatifs sont plus importants qu'initialement déclarés(...) " et l'invitait à donner des précisions sur l'héritage qu'aurait fait sa femme, selon ce qu'il aurait déclaré dans un entretien, il n'apporte aucun élément sur ces questions et, ainsi, ne répond que très partiellement à ce second message. Par suite, le directeur de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger a pu à bon droit rejeter sa demande de bourse, nonobstant les incidences de cette décision sur sa situation financière et la circonstance qu'une telle bourse lui avait été accordée l'année précédente, ce qui ne lui confère aucun droit à son renouvellement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions relatives à la charge des " dépens ".

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. F... la somme demandée par l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et à l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2021.

Le rapporteur,

M-I. G...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02009
Date de la décision : 16/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : ZENOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-16;20pa02009 ?
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