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14/04/2021 | FRANCE | N°20PA02710

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 avril 2021, 20PA02710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Délices et Mo a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 avril 2018 par laquelle le maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une terrasse ouverte et l'a obligée à déposer les bâches souples, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1810624/4-1 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 17 novembre 2020, la SARL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Délices et Mo a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 avril 2018 par laquelle le maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une terrasse ouverte et l'a obligée à déposer les bâches souples, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1810624/4-1 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 17 novembre 2020, la SARL Délices et Mo, représentée par Me A... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810624/4-1 du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer ladite autorisation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Elle soutient que la décision :

- a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- a été prise seulement 5 jours après la demande, ce qui révèle un défaut d'examen ;

- est entachée d'erreur de droit :

- méconnait le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que :

- le commerce comporte un " " mange debout " pour au moins deux clients à l'intérieur des locaux, aucune disposition ne définissant le nombre minimum de tables ;

- cette terrasse, qui ne crée ni gêne pour les passants ni danger pour la sécurité et l'ordre public, permet à ses clients de se protéger des intempéries et de la poussière des travaux alentour ;

- ce commerce permet à deux familles de vivre.

La Ville de Paris a produit, le 19 octobre 2020, une " lettre " présentée sans ministère d'avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et des terrasses, applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me A... D..., avocat de la SARL Délices et Mo.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Délices et Mo, qui exploite un fonds de commerce de restauration au 91 boulevard Bessières à Paris (17ème arrondissement), a sollicité l'autorisation d'installer une terrasse ouverte devant cet établissement. Le maire de Paris a refusé de lui accorder l'autorisation demandée par une décision du 30 avril 2018 et a rejeté implicitement le recours gracieux, reçu le 17 mai 2020, introduit contre cette décision. La société requérante a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par un jugement du 16 juillet 2020, dont il est fait appel, le tribunal a rejeté sa requête.

2. Aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : " Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables des services communaux ". Par un arrêté du 2 mars 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 7 mars 2017, le maire de Paris a donné à M. E... C..., adjoint au chef de la circonscription Nord, incluant le 17ème arrondissement, délégation à l'effet de signer " 17°) les arrêtés, actes et décisions concernant l'occupation temporaire du domaine public par les étalages et les terrasses ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la société requérante a entendu invoquer en se prévalant de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté du 30 avril 2018, pris au visa des articles DG.5 du titre I et 3-1 du titre II de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique, comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. La circonstance que l'arrêté a été pris le 30 avril 2018, soit quelques jours seulement après le dépôt de la demande d'autorisation le 24 avril précédent, ne révèle pas de défaut d'examen.

6. Aux termes de l'article DG.5 du règlement des étalages et terrasses approuvé par un arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 : " La demande d'autorisation doit respecter les dispositions du présent règlement. / Elle ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale, propriétaire d'un fonds de commerce situé à rez-de-chaussée ouvert au public, dont une façade ou une partie de la façade donne sur la voie publique, et pour l'exercice de son activité. / Le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement, permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, de s'y tenir, d'y recevoir sa clientèle, d'y exposer sa marchandise, en l'absence d'autorisation (refus, ou non renouvellement, ou suppression de l'autorisation) d'occupation du domaine public.). ". Aux termes de son article 3 : " Terrasses ouvertes. / 3.1 - Définition. / .1 : " Une terrasse ouverte est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé pour disposer des tables et des sièges afin d'y accueillir leur clientèle. ".

7. Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d'occupation de ce domaine, telles que les autorisations d'implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire.

8. Si la société requérante soutient qu'elle dispose bien de deux " mange debout " à l'intérieur de son établissement et que la décision contestée ne pouvait donc relever l'absence de place nécessaire pour accueillir sa clientèle, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des photographies produites à l'instance, que ces deux " mange debout ", qui sont constituées de deux tablettes rabattables espacées de quelques centimètres, ne permettent d'accueillir au maximum, dans un espace exigu, que deux personnes en même temps alors que l'autorisation sollicitée porte sur une superficie de 8 mètres carrés. Le local apparaît, dès lors, d'une capacité insuffisante pour pouvoir accueillir, le cas échéant, l'ensemble de ces accessoires de production ainsi que la clientèle et le maire de Paris pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder l'autorisation sollicitée.

9. La décision de délivrer ou non une autorisation d'occupation du domaine public n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique notamment que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

10. Il résulte des dispositions précitées du règlement des étalages et terrasses de la Ville de Paris que le commerce doit disposer d'une autonomie de fonctionnement permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, l'activité de la terrasse ne revêtant qu'un caractère accessoire. La société requérante ne saurait par suite utilement invoquer l'absence de gêne pour les passants ou de risques pour la sécurité publique, l'intérêt et le confort des consommateurs ou les répercussions économiques.

11. Il résulte de ce qui précède que la SARL Délices et Mo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Délices et Mo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Délices et Mo et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, 14 avril 2021.

Le président,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA002710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02710
Date de la décision : 14/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : EL KARKOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-14;20pa02710 ?
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