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13/04/2021 | FRANCE | N°20PA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2021, 20PA00558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800999/2-1 du 17 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des sommes de 2 156 euros en 2013, 2 710 euros en 2014 et 3 843 euros

en 2015, puis rejeté le surplus de la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800999/2-1 du 17 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des sommes de 2 156 euros en 2013, 2 710 euros en 2014 et 3 843 euros en 2015, puis rejeté le surplus de la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 10 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n°1800999/2-1 du 17 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel.

Elle soutient que :

- s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux l'administration n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir formulé tardivement son option pour le régime réel d'imposition des recettes provenant de la location meublée, alors que la doctrine spécifiant l'imposition des locations de type Airbnb ne date que du 30 août 2016 ;

- imposer une obligation d'option pour un régime d'imposition pour un type d'activité nouveau dont le caractère imposable était incertain jusqu'au BOI-IR-BASE-10-10-10-10-20160830 relatif aux revenus tirés des activités de co-consommation ", porte atteinte au principe de sécurité juridique ;

- s'agissant de la pension alimentaire versée à son père, elle n'était pas disproportionnée à ses besoins, qui doivent être appréciés compte tenu du lieu où vit l'intéressé, à Shanghai, ville où le coût de la vie est plus élevé ;

- son père a dû contracter des emprunts pour financer les frais médicaux nécessités par l'état de santé de son épouse et rémunérer une aide-soignante pour sa grand-mère ;

- un contribuable est en droit de déduire de son revenu l'hébergement de son ascendant dans le besoin, dans un logement dont il est propriétaire, comme ce fut le cas à Paris en 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces au titre des années 2013, 2014 et 2015, l'administration a notifié à Mme A... des rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers et de produits de locations meublées, remis en cause la déduction de pensions alimentaires versées à son père et de pertes sur valeurs mobilières. Il en est résulté des rehaussements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, partiellement confirmés par un jugement du 17 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant du rehaussement des revenus tirés de ses locations meublées, et de la déduction totale des pensions alimentaires qu'elle allègue avoir versées à son père en Chine.

Sur les revenus des locations en meublé :

2. D'une part, aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 82 200 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 900 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article (...) peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement ". D'autre part, aux termes de l'article 53 A du même code : " [...] les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent [...] ".

3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 6 décembre 2016, que Mme A... a déclaré pour 2015 une somme de 9 168 euros au titre des revenus de location meublée non professionnelle et a enregistré un abattement de 71 % au titre de ses charges dans le cadre du régime des micro-bénéfices industriels et commerciaux. Si, par un courrier du 25 octobre 2016, elle a demandé l'imposition au bénéfice réel de ces revenus, aux fins de bénéficier de l'imputation d'un déficit de 40 782 euros né en 2014 constitué de ses seules charges et d'une réduction concomitante de ses recettes en 2015, elle n'a pas exercé cette option dans le délai prévu par les dispositions du 4. de l'article 50-0 du code général des impôts, soit avant le 1er février 2015. En tout état de cause, elle n'a pas justifié de la date du début de son activité en lien avec la plate-forme Airbnb, n'a produit aucun contrat de location ni aucun contrat avec cette plate-forme, et n'a pu préciser, en réponse aux demandes de l'administration, le montant du chiffre d'affaires réalisé. Ainsi, à supposer que l'appartement dont elle est propriétaire, 5, rue Étienne Marcel, à Paris (75001), ait effectivement été loué, alors même qu'elle a déclaré en faire sa résidence principale et le lieu d'hébergement de son père pour des soins en France, elle n'apporte aucune précision sur son activité locative exacte permettant de remettre en cause son imposition selon le régime des micro-bénéfices industriels et commerciaux.

4. En tout état de cause, si Mme A... soutient que le régime d'imposition des locations via la plate-forme Airbnb, n'a été fixé que par une instruction BOI-IR-BASE-10-10-10-10-20160830 relative aux revenus tirés des activités de " co-consommation ", et qu'ainsi, l'administration aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique en exigeant d'elle avant le 1er février 2015 d'avoir exercé l'option mentionnée plus haut, aucune disposition législative ou réglementaire n'a jamais exonéré d'imposition les revenus tirés de location meublée, sauf cas très particuliers dans lesquels Mme A... n'entre pas.

Sur la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires versées au père de Mme A... :

5. En vertu des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, déterminé sous déduction notamment des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil. En application de ces dispositions, ces pensions ne sont admises en déduction du revenu global du débiteur que dans la mesure où elles répondent aux conditions définies par les articles 205 à 211 du code civil. L'article 205 du code civil dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ". En vertu des dispositions de l'article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et selon la fortune de celui qui les doit.

6. Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants. Les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil.

7. Il résulte de l'instruction que l'administration, d'une part, n'a admis en déduction du revenu imposable de Mme A... que les sommes de 6 000 euros pour 2013 et de 5 056 euros pour 2015 résultant de la différence entre la retraite de son père, telle que déclarée par la contribuable lors du contrôle, soit 3 025 euros par an en 2013 et 3 547 euros par an en 2015, et le niveau de revenu chinois qui détermine l'état de besoin, soit 8 864 euros en 2013 et 8 603 euros en 2015, d'autre part, a exclu toute déduction de la pension alimentaire alléguée pour 2014, faute de justificatifs du versement des sommes déduites. D'une part, n'ayant pas produit en appel la preuve des virements annoncés pour cette dernière année, Mme A... ne conteste pas efficacement le rejet de cette déduction pour 2014. D'autre part, pour justifier la déduction de 19 986 euros en 2015, qu'elle prétend avoir versés à son père comme pension alimentaire, Mme A... ne produit des éléments de preuve des versements des sommes déduites qu'à hauteur de 6 000 euros. Par ailleurs, le manque à gagner résultant de l'absence de location du logement où elle aurait hébergé son père lors d'un séjour à Paris en 2015, dont la réalité n'est pas établie, ne peut être déduit au titre des pensions alimentaires. Enfin, l'administration fait valoir qu'en référence notamment au salaire minimum à Shanghai, l'état de besoin du père de la requérante n'est pas prouvé. Il appartient à la requérante, comme à tout contribuable, indépendamment du lieu de résidence des bénéficiaires des versements, d'établir que les sommes qu'il a déduites, remplissaient les conditions posées par les dispositions précitées. En l'espèce, Mme A... ne démontre pas qu'au regard des charges propres à son père, et des soins que requiert sa grand-mère, son père ne dispose pas d'autres sources de revenus, provenant notamment de son patrimoine.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- M. C..., président assesseur,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2021.

Le rapporteur,

J. E. C... Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00558
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices agricoles - Régime du bénéfice réel.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CABINET LAURANT et MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-13;20pa00558 ?
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