Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Criatys Consulting a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2014 et de réduire sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1718765/1-3 du 5 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 24 juillet 2019, la SAS Criatys Consulting, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1718765/1-3 du 5 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire de prescrire une expertise des projets de recherche qu'elle mène ;
4°) de mettre à la charge de l'État le remboursement des frais exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le montant de ses dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt recherche 2012 et 2013 est justifié par les tableaux qu'elle produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Criatys Consulting exerce une activité d'ingénierie et de réalisation d'études techniques. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2014 et sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 a été modifiée, notamment par la réduction des crédits d'impôt recherche qu'elle avait déclarés. La société Criatys Consulting fait appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de ces impositions et à la restitution de son crédit d'impôt recherche.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " II.- Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) ".
3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 14 décembre 2015, que le service a comparé, pour chacun des salariés concernés de la société Criatys Consulting, le nombre des heures déclarées comme éligibles au crédit d'impôt recherche et celles facturées à leur nom à des clients, ressortant des factures obtenues par l'exercice de son droit de communication, et a constaté que, pour les projets n° 2, 7 et 9, ces quantités cumulées de travail déclarées au crédit d'impôt recherche et celles facturées pour d'autres projets sans rapport avec ceux-ci n'étaient pas compatibles avec le volume annuel de travail de ces salariés. Face à ces éléments, la société n'avance aucune explication et se borne à produire des tableaux retraçant les heures de recherche par salarié et par projet déclarées initialement au titre du crédit d'impôt recherche de 2012 et 2013. Dans ces conditions, la société ne produisant pas les éléments, qu'elle seule était en mesure d'apporter, de nature à établir la consistance du travail effectué sur ces trois projets, l'administration était fondée à exclure les dépenses correspondantes de la base éligible au crédit d'impôt recherche.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise demandée, que la société Criatys Consulting n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SAS Criatys Consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Criatys Consulting et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal d'Ile de France Est.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
Le rapporteur,
A. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02410