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13/04/2021 | FRANCE | N°19PA02044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2021, 19PA02044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bâtir Plus a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2013.

Par un jugement n° 1600858 du 13 avril 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 11 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bâtir Plus a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2013.

Par un jugement n° 1600858 du 13 avril 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 11 octobre 2019, la SARL Bâtir Plus, représentée par la société d'avocats Dubault-Biri et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600858 du 13 avril 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, en raison d'une motivation insuffisante, de la partialité des magistrats et des erreurs d'appréciation qu'il contient, s'agissant de la matérialité des faits ;

- l'administration n'apporte la preuve ni de l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité ni de la remise de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié préalablement aux opérations de contrôle ;

- elle n'a pas respecté les droits de la défense faute de véritable débat oral et contradictoire et de courriers après chaque rendez-vous ;

- la proposition de rectification du 5 mars 2014 est insuffisamment motivée ;

- la réponse aux observations est insuffisamment motivée au regard des différents justificatifs produits ;

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a tenu pour fictives les factures de sous-traitance établies par les sociétés Techbati, OMD et Build Concep, qui sont justifiées par le contrat du 31 mars 2011 avec la société Techbati, par des attestations de fourniture, par des déclarations de l'URSAFF, par des bordereaux récapitulatifs de cotisations ;

- en matière d'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait ces factures de sous-traitance étant déductible, aucun profit sur le Trésor ne peut être constaté ; en tout état de cause, ces factures ayant été admises en charges, il convient de les déduire toutes taxes comprises ;

- les intérêts de retard sont insuffisamment motivés et excessifs ;

- les majorations de 10 et 40 % prévues par l'article 17281 du code général des impôts sont en l'espèce insuffisamment motivées et justifiées ;

- la majoration de 5% de l'article 1731 du code général des impôts est insuffisamment motivée ;

- l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié à la société Bâtir Plus, par une proposition de rectification du 5 mars 2014, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013, dont elle a prononcé ensuite pour partie le dégrèvement. Elle lui a également notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés selon la procédure de rectification contradictoire, pour les exercices clos en 2011 et 2012. Le Tribunal administratif de Melun a rejeté au fond la demande en décharge des impositions restant en litige, par un jugement n° 1600858 du 13 avril 2019 dont elle relève appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La société Bâtir Plus reproche, en premier lieu, aux premiers juges d'avoir, pour admettre la réception de l'avis de vérification, insuffisamment motivé le rejet de son argumentation tenant au fait que l'accusé de réception n'avait pas été signé par son gérant seul habilité. Mais en relevant que la requérante n'établissait pas que le pli aurait été reçu par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur ce point. Ils auraient ensuite admis sans explication un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Mais ils ont renvoyé aux points 13 à 16 dans lesquels ils ont exposé le caractère de complaisance des factures établies par les soi-disant sous-traitants de la requérante. Ils auraient, en troisième lieu, insuffisamment répondu à la contestation de la motivation de l'avis de mise en recouvrement n° 3742 " concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de janvier 2011 à août 2013 ". Mais en rappelant que les bases légales des chefs de redressement n'ont pas à être rappelées dans cet avis, dès lors qu'ils le sont par référence à la proposition de rectification, ils ont donné une réponse suffisante au moyen soulevé.

3. De plus, ils auraient considéré à tort que les documents produits en cours d'instance ne prouvaient pas la consistance des prestations et l'identité des sous-traitants. Mais, ce faisant, la requérante critique l'appréciation faite par les premiers juges de la matérialité des faits, moyen sans rapport avec la régularité du jugement.

4. Enfin, la seule circonstance que, sur la consistance des prestations et en ce qui concerne les sous-traitants, les premiers juges se sont prononcés en faveur de l'argumentation de l'administration, à l'issue de leur appréciation des éléments de preuve soumis par les parties, n'est pas de nature à entacher leur jugement de partialité ni au regard du droit interne, ni à celui des stipulations de l'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques, dont la méconnaissance ne peut être invoquée qu'à l'encontre de la procédure juridictionnelle concernant les pénalités .

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la vérification de comptabilité :

5. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales applicable au litige : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ". Aux termes de l'article L. 76 B de ce livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Aux termes de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux : " 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. ".

6. D'une part, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen repris sans changement en appel, tiré de l'absence d'envoi d'avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié au siège de la société. D'autre part, il y a pareillement lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges au point 4 de leur jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du débat oral et contradictoire découlant des articles précités du livre des procédures fiscales, inopérant en ce qui concerne l'année 2010, qui n'est pas en litige.

7. Enfin, si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. En l'espèce, l'administration n'était donc pas tenue de débattre, au cours de la vérification de comptabilité, de documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables, communiqués par les soi-disant sous-traitants de la société Bâtir Plus.

S'agissant de la motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable :

8. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " Et aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. (...). "

9. D'une part, au regard des deux articles précités du livre du livre des procédures fiscales, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges au point 7 du jugement, le moyen, inchangé en appel, tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 5 mars 2014, qui n'est opérant que contre les impositions mises en recouvrement en l'espèce à l'issue d'une procédure contradictoire.

10. S'agissant de la réponse aux observations de la société Bâtir Plus du 28 mai 2014, l'administration a pris acte de l'accord tacite de la société avec les rectifications d'impôt sur les sociétés, et confirmé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités adressés au contribuable, après avoir écarté de manière circonstanciée les arguments formulés et les documents produits dans ses observations du 9 avril 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations de la contribuable doit en tout état être écarté.

S'agissant de l'avis de mise en recouvrement :

11. D'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / (...) c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions (...) ".

12. D'autre part, aux termes de l'article R. 2561 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ". Enfin en vertu des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, l'administré est en droit d'opposer à l'administration ses instructions.

13. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, la société Bâtir Plus ne saurait se prévaloir des stipulations de cet article à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige. En deuxième lieu, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, repris dans le code des relations entre le public et l'administration, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire, découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable. La société Bâtir Plus ne saurait donc soulever par voie d'exception l'illégalité de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Si elle relève que cet avis ne comporte pas les bases légales des chefs de redressement, ces dernières n'ont pas à être rappelées sur ce document, dès lors qu'en application du second alinéa de l'article précité R. 256-1 du livre des procédures fiscales, l'avis renvoie à la proposition de rectification du 5 mars 2014. En outre, conformément aux dispositions précitées, l'ensemble des majorations mises en recouvrement peut être indiqué de façon globale sans les distinguer selon leur fondement légal et leur taux. De même, les intérêts de retard sont mentionnés de façon distincte. Enfin, si la société Bâtir Plus se prévaut des dispositions mentionnées ci-dessus du code des relations entre le public et l'administration, ces dispositions doivent se combiner avec les principes découlant de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales selon lesquels ne sont opposables que les instructions comportant une interprétation de la loi fiscale, et non des procédures d'imposition et de recouvrement. Pour cette raison, la requérante ne saurait invoquer utilement la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 qui n'interdit en tout état de cause pas la motivation par référence, ni le BOI-Rec-PEA-10-10-20-20-20150717, n°s 10 et 90 qui a trait à la procédure de recouvrement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de mise en recouvrement dont s'agit, doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

14. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs énoncés au points 13 à 16 du jugement attaqué, le moyen, inchangé en appel, tiré de ce que les factures produites par des soi-disant sous-traitants de la société Bâtir Plus ne seraient pas de complaisance et justifieraient la déduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse des prestations alléguées.

15. Il y a lieu également d'écarter, par adoption des motifs énoncés au points 17 à 19 du jugement attaqué, le moyen, inchangé en appel, tiré de ce qu'en l'absence de profit sur le Trésor lié à la taxe sur la valeur ajoutée déduite, les suppléments d'impôt sur les sociétés étaient infondés.

En ce qui concerne les majorations :

S'agissant des intérêts de retard :

16. L'article 1727 du code général des impôts prévoit : " I. Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) III. Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois ". Et aux termes de l'article L 62 du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts./ Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :/1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ;/2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;/3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. "

17. En premier lieu, l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. Ainsi la décision mettant à la charge du contribuable cet intérêt de retard ne constitue ni une sanction fiscale au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, ni une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Ainsi, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. En tout état de cause, les intérêts de retard présentement contestés sont motivés et aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que tout ce qui se rapporte à eux figure dans le corps même de la proposition de rectification.

18. En deuxième lieu, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Par suite, la société Bâtir Plus ne peut utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard, fixé par les dispositions légales précitées, doit être limité au taux annuel de l'intérêt légal et que le juge devrait avoir la possibilité de le moduler.

19. En troisième lieu, la société Bâtir Plus ne saurait utilement invoquer, en matière d'intérêts de retard, la méconnaissance de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. Enfin, à supposer que la société Bâtir Plus invoque le bénéfice de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 précité du livre des procédures fiscales, elle ne l'a en tout état de cause pas mise en oeuvre avant la procédure de rectification, ni n'a produit de déclaration complémentaire.

S'agissant des sanctions :

21. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges aux points 24 à 27 du jugement attaqué, d'écarter les moyens, inchangés en appel, tirés du défaut de motivation et de bien-fondé des sanctions infligées sur le fondement de l'article 1728 I A et B et de l'article 17311 du code général des impôts.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bâtir Plus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Bâtir Plus est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bâtir Plus et au ministre de l'économie, des finances et de la relance et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- M. A..., président assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2021.

Le rapporteur,

J. E. A... Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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