La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2021 | FRANCE | N°20PA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 avril 2021, 20PA00862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la ville de Paris de lui attribuer un logement social afin de pouvoir scolariser ses enfants dans une autre école et de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis par ses enfants au sein de l'école primaire Murat à Paris.

Par un jugement n° 1810514/1-2 du 7 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
r>Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2020 et 3 décembre 2020, Mme C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la ville de Paris de lui attribuer un logement social afin de pouvoir scolariser ses enfants dans une autre école et de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis par ses enfants au sein de l'école primaire Murat à Paris.

Par un jugement n° 1810514/1-2 du 7 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2020 et 3 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810514/1-2 du 7 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis par ses enfants au sein de l'école primaire Murat à Paris ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer et d'évaluer l'indemnité due à son fils D... au titre des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 200 euros à verser à Me F... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la faiblesse de l'encadrement lors de l'accident du 8 novembre 2016 constitue un défaut de surveillance et d'organisation des agents communaux de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ;

- la présence d'un muret dans la cour de récréation constitue un défaut d'entretien imputable à la ville de Paris ;

- l'absence de vigilance dans la surveillance des enfants est à l'origine de l'accident du

9 novembre 2017 ;

- ses enfants ont subi des humiliations, des blessures physiques et des faits de harcèlement par les autres enfants et le personnel de l'école ;

- une expertise doit être ordonnée pour constater et évaluer les préjudices subis par son fils D... lors des deux accidents.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2020 et 15 mars 2021, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Des pièces complémentaires, présentées pour Mme C..., ont été enregistrées le 23 mars 2021.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 31 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Froger, avocat de la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est la mère de deux enfants, D... et B..., nés en 2007 et scolarisés lors des années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 au sein de l'école primaire Murat dans le 16ème arrondissement à Paris. Son fils, D..., a été victime de deux chutes les 8 novembre 2016 et 9 novembre 2017 entraînant respectivement un traumatisme crânien et une fracture d'une incisive. Mme C... relève appel du jugement du 7 octobre 2019 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis par ses deux enfants à raison de manquements de la ville de Paris à son obligation de sécurité et de surveillance.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'accident du 8 novembre 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : " La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. ".

3. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu'il a subi. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration de l'accident survenu lors de la récréation le 8 novembre 2016 à 12H05, que l'accident dont a été victime l'enfant D..., ayant eu pour conséquence un traumatisme crânien avec perte de connaissance et hématome occipital, a pour seule cause le fait qu'il a été poussé par un autre enfant et qu'en chutant, il s'est cogné l'arrière de la tête sur un petit muret en béton. Ce fait n'a pas eu pour origine une défectuosité particulière du muret, lequel ne présentait pas, par lui-même, un caractère dangereux. La circonstance alléguée par Mme C... que les enfants peuvent, compter tenu de leur âge, être turbulents, rendant inappropriée la présence d'un muret au sein d'une cour de récréation n'est pas à elle seule de nature à démontrer le caractère dangereux de cet ouvrage. Par suite, le muret étant conforme à sa destination et ne présentant pas à raison de sa conception et de son état, un caractère dangereux pour les enfants, la ville de Paris est fondée à soutenir que cet ouvrage ne présentait aucun défaut d'entretien normal susceptible d'engager sa responsabilité.

5. Mme C... soutient que les deux animateurs périscolaires encadrant les enfants étaient, au moment des faits, respectivement à l'infirmerie et à l'accueil de la cantine. Ses allégations ne sont corroborées que par une attestation établie en août 2019 par son fils, B..., et sont contredites par la déclaration d'accident mentionnant l'un des animateurs comme témoin de l'accident et par la liste des agents affectés le 8 novembre 2016 au sein de l'établissement produite par la ville de Paris. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le jeu auquel se livraient les enfants n'étaient pas particulièrement dangereux et que le comportement de l'enfant à l'origine de la chute présentait un caractère soudain et imprévisible. Eu égard au déroulement des faits, et à supposer même que les agents présents au moment de l'accident n'étaient pas en nombre suffisant pour assurer la surveillance des enfants jouant dans la cour, il ne résulte pas de l'instruction qu'un nombre plus important de personnels pour surveiller la récréation aurait permis d'éviter l'accident, et notamment de dissuader l'enfant de pousser D.... Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'accident est dû à un défaut de surveillance des enfants de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris.

En ce qui concerne l'accident du 9 novembre 2017 :

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration de l'accident survenu lors de la récréation le 9 novembre 2017 à 16H58 qu'à l'occasion d'un jeu de poursuite auquel participait D..., un enfant l'a percuté, entraînant une fracture d'une incisive. Il résulte de l'instruction que cette activité n'avait, en elle-même, aucun caractère dangereux et que le comportement de l'enfant présentait un caractère soudain et imprévisible. Il n'est pas contesté qu'une surveillance effective des élèves était assurée au moment de l'accident et que l'enfant a été pris en charge. Contrairement à ce que soutient Mme C..., il n'est pas établi un manque de vigilance de la part des personnels de surveillance qui aurait permis d'éviter l'accident. Par suite, les circonstances de l'accident ne révèlent pas un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris.

En ce qui concerne les autres fautes dans l'encadrement des enfants :

7. Mme C... soutient que ses enfants ont subi, notamment entre novembre 2017 et mars 2018, de la part des autres enfants de l'école des actes de violences physiques et verbales répétées ainsi que de la part du personnel de l'école des négligences et maltraitances. Toutefois, en se bornant à produire les courriers et courriels qu'elle a adressés au chef d'établissement, l'appelante n'établit pas la réalité des faits ainsi allégués ni, en tout état de cause, leur caractère fautif. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2021.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. A...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00862
Date de la décision : 09/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-05 Enseignement et recherche. Questions générales. Responsabilité à raison des accidents survenus dans les établissements d'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : RODRIGUE-MORICONI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-09;20pa00862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award