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02/04/2021 | FRANCE | N°20PA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 avril 2021, 20PA00403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes :

- une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2016 par laquelle le président de l'université Pierre et Marie Curie l'a affecté à l'unité de formation et de recherche Terre, Environnement, Biodiversité (UFR 918) - UMR 8190 Laboratoire atmosphères, milieux et observations spatiales (LATMOS) à compter du 9 janvier 2017 ;

- une demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2

0 décembre 2017 par laquelle le conseil académique de l'université Pierre et Marie Curie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes :

- une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2016 par laquelle le président de l'université Pierre et Marie Curie l'a affecté à l'unité de formation et de recherche Terre, Environnement, Biodiversité (UFR 918) - UMR 8190 Laboratoire atmosphères, milieux et observations spatiales (LATMOS) à compter du 9 janvier 2017 ;

- une demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 décembre 2017 par laquelle le conseil académique de l'université Pierre et Marie Curie a approuvé son affectation à l'unité de formation et de recherche Terre, Environnement, Biodiversité (UFR 918) - UMR 8190 Laboratoire atmosphères, milieux et observations spatiales (LATMOS) à compter du 9 janvier 2017.

Par un jugement n° 1702761/5-3, 1802799 /5-3 du 4 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision mentionnée ci-dessus en date du 21 décembre 2016, a mis à la charge de l'université Sorbonne Université une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) d'annuler la délibération mentionnée ci-dessus du 20 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'il a fait l'objet d'une mutation d'office et sans la consultation préalable de la commission paritaire d'établissement ;

- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs unilatéraux ;

- elle est illégale en ce qu'elle méconnaît l'article 2 du décret du 6 juin 1984 ;

- elle porte atteinte au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs et à leur liberté d'expression en méconnaissance de l'article L. 952-2 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, l'université Sorbonne Université, venant aux droits de l'université Pierre et Marie Curie, représentée par la SCP Thouvenin-Coudray-Grevy, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:

- à titre principal, la requête doit être rejetée comme irrecevable car la decision attaquée est une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

Par une communication, en date du 16 mars 2021, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la délibèration litigieuse du conseil académique, laquelle constitue un simple avis insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, M. A... a fait part de ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., professeur des universités en océanographie à l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI), qui a fusionné au 1er janvier 2018 avec l'université Paris IV pour donner naissance à l'université Sorbonne Université, en fonction au Laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer (LOV) dans la sous-structure de l'Observatoire Océanologique, a été affecté, par une décision du 21 décembre 2016 du président de l'université, au sein de la même université, à l'unité de formation et de recherche Terre, Environnement, Biodiversité, au laboratoire atmosphères, milieux et observations spatiales (LATMOS) à compter du

9 janvier 2017. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant principalement , d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2016, d'autre part, à l'annulation de la délibération en date du 20 décembre 2017 du conseil académique de l'université. Par un jugement du 4 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision mentionnée ci-dessus en date du 21 décembre 2016, a mis à la charge de l'université Sorbonne Université une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses demandes. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration (...) / Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique (...) Le président (...) préside le conseil d'administration (...) Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 712-4 du code de l'éducation : " Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article

L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article

L. 712-6. ... ". Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 34 et 51-1 du décret visé ci-dessus du 6 juin 1984, les changements de discipline des professeurs des universités à l'intérieur d'un établissement s'effectuent par une décision du président après avis favorable du conseil académique.

4. En l'espèce, le changement d'affectation de M. A..., entre deux unités de l'université Sorbonne Université au sein d'un même établissement, ne constituait pas une mutation, et n'était donc pas soumis aux prescriptions de l'article 51 du décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus. S'il nécessitait de recueillir l'avis favorable du conseil académique, cet avis n'était pas détachable de la décision du président de l'Université, seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil académique du 20 décembre 2017 sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par l'université Sorbonne Université.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Sorbonne Université présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université Sorbonne Université.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00403 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00403
Date de la décision : 02/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELALS LLC ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-02;20pa00403 ?
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