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02/04/2021 | FRANCE | N°19PA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 avril 2021, 19PA00502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté sa demande du 19 février 2016 tendant, d'une part, à la mise en oeuvre d'une enquête administrative dans le cadre de la protection fonctionnelle et, d'autre part, à l'indemnisation de ses préjudices ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de faire cesser immédiatement les agissements répétés de harcèlement moral

dont il est victime ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de lui octroyer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté sa demande du 19 février 2016 tendant, d'une part, à la mise en oeuvre d'une enquête administrative dans le cadre de la protection fonctionnelle et, d'autre part, à l'indemnisation de ses préjudices ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de faire cesser immédiatement les agissements répétés de harcèlement moral dont il est victime ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de lui octroyer un emploi correspondant à son grade ;

4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil et de lui accorder la protection légale qui lui est due ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices moral et professionnel et des troubles dans ses conditions d'existence subis à raison du harcèlement moral dont il s'estime victime, et d'assortir cette somme des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 253, 80 euros en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner résultant de la sous-évaluation de ses primes, et d'assortir cette somme des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du refus de l'administration de lui accorder la protection fonctionnelle, et d'assortir cette somme des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1605300 du 20 novembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 novembre 2018 ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance, en assortissant d'une astreinte de 150 euros par jour de retard les injonctions adressées à la rectrice de l'académie de Créteil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.

Il porte à 6 284,19 euros le montant de la somme qu'il demande en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner résultant de la sous-évaluation de ses primes, et soutient que :

- il subit depuis sa période de stage des faits de harcèlement moral, émanant de ses supérieurs hiérarchiques ;

- la protection fonctionnelle devait lui être octroyée ;

- ces faits lui ont causé un préjudice moral, un préjudice professionnel et matériel, ainsi qu'un préjudice tenant à la perte de ses primes, dont il doit être indemnisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, le recteur de l'académie de Créteil déclare s'en remettre aux écritures présentées par le ministre.

Par une ordonnance du 2 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

30 mars 2020.

Un mémoire a été présenté pour M. B... le 12 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ingénieur de recherche de 2ème classe, affecté à la direction des systèmes d'information (DSI) du rectorat de Créteil depuis le 23 juillet 2012, a sollicité, par courrier du

19 février 2016, de la rectrice de l'académie de Créteil la mise en oeuvre d'une enquête administrative dans le cadre de la protection fonctionnelle et le versement de la somme de

20 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis. Il fait appel du jugement du

20 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions dont il l'avait saisi à la suite du rejet implicite de ses demandes.

2. Les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision rejetant implicitement sa demande présentée le 19 février 2016, en ce qu'elle tendait à obtenir une enquête administrative dans le cadre de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 12 de leur jugement. Ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent donc être rejetées.

3. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les premiers juges ayant estimé à bon droit que les éléments invoqués par M. B... devant eux et repris devant la Cour ne permettent pas de présumer l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, les conclusions de M. B... aux fins d'indemnisation et d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. D..., président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2021.

Le rapporteur,

J-C. D...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00502
Date de la décision : 02/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GRIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-02;19pa00502 ?
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