Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai. et présenté des conclusions aux fins d'injonction au préfet de police.
Par un jugement n° 2011188 du 22 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, M. B... représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2011188 du 22 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 juillet 2020 de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou subsidiairement " vie privée et familiale " et dans l'attente de ce titre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 300 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré, le 25 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me F..., pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 23 août 1992, est entré en France en mars 2011 selon ses déclarations. Interpellé alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 novembre 2016 à laquelle il n'a pas déféré. En juin 2019, souhaitant régulariser sa situation, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 22 octobre 2020, rejeté la demande d'annulation présentée par M. B... à l'encontre de cet arrêté. M. B... fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D... A..., attachée de l'administration de l'État, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 16 juin 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du département de Paris à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure notamment la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été présentes ou pas empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B.... Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour et obligé M. B... à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens invoqués par M. B... tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doivent être écartés.
4. En dernier lieu, M. B... soutient qu'il est arrivé en France à l'âge de dix-huit ans et qu'il vit en concubinage depuis 2016 avec une ressortissante algérienne qui séjourne régulièrement sur le territoire français. Toutefois, les déclarations de vie commune, ainsi que les attestations et les factures EDF aux deux noms, ne suffisent pas à elles seules à établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie alléguée avec sa compagne. En outre, si M. B... fait valoir qu'il s'occupe des enfants de cette dernière, il ne l'établit pas par les seules attestations et photographies produites. La circonstance que l'arrêté attaqué mentionne le nom d'épouse de sa compagne, alors que celle-ci est divorcée, ne saurait à elle-seule entacher l'arrêté attaqué d'illégalité, cette mention étant également portée sur le certificat de résidence de l'intéressée. Par ailleurs, si M. B... fait valoir en outre qu'il travaille sans discontinué depuis 2017 en qualité de peintre en bâtiment salarié, cette dernière circonstance ne suffit pas davantage à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de première instance.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte de ce qui précède que, pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.
Le rapporteur,
I. C...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03310