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31/03/2021 | FRANCE | N°20PA01879

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 mars 2021, 20PA01879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1927588 du 24 juin, 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annule

r ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1927588 du 24 juin, 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et personnalisé de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en compétence liée au regard des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

La demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée comme caduque par décision du 14 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1981, est entré en France le 8 novembre 2018 selon ses déclarations. Le 14 décembre 2018, il a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté en date du 25 novembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par décision du 14 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 23 juillet 2020 par M. B.... Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 25 novembre 2019 du préfet de police. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.

5. En troisième lieu, M. B..., qui se borne à soutenir qu'en indiquant " absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et absence d'exposition à des traitements contraires à la CEDH " le préfet de police aurait commis une erreur de fait, n'apporte pas d' éléments suffisamment précis pour apprécier le bien-fondé de ce moyen.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. Ainsi, en prenant à l'encontre de M. B... une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de police n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, au regard des moyens soulevés par M. B..., la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, M. B... ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision contre la décision fixant le pays de renvoi.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour fixer le pays à destination duquel M. B... devait être renvoyé. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

" (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

12. M. B... ne fait valoir aucune circonstance précise et n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir qu'il serait exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA en date du 24 mai 2019, confirmée par décision de la CNDA en date du 28 août 2019. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent en conséquence qu'être écartés.

13. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.

Le rapporteur,

C. C...La présidente,

M. D...

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01879 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01879
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-31;20pa01879 ?
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