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31/03/2021 | FRANCE | N°20PA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mars 2021, 20PA01458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2012 à raison de la prise en compte d'une plus-value de cession de valeurs mobilières, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1817411/1-1 du 15 avril 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre

gistrée le 15 juin 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2012 à raison de la prise en compte d'une plus-value de cession de valeurs mobilières, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1817411/1-1 du 15 avril 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1817411/1-1 du 15 avril 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le coût des constructions est justifié et doit être pris en compte dans le prix d'acquisition pour évaluer la plus-value immobilière soumise à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 150 VB du code général des impôts ;

- l'analyse de l'administration méconnaît le principe de neutralité de la loi fiscale et permet un enrichissement sans cause de l'Etat ;

- l'absence de prise en compte du coût des constructions pour la fixation du prix d'acquisition augmente artificiellement le montant de la plus-value imposable ;

- les constructions en cause non déductibles de ses revenus n'ont pas fait l'objet d'amortissements et n'étaient pas éligibles au dispositif fiscal d'incitation à l'investissement locatif ;

- l'administration a méconnu la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-20 n° 1 du 10 avril 2015 et la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n° 240 du 20 décembre 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a cédé, le 9 janvier 2012, les 31 parts sociales qu'elle détenait au sein de la société civile immobilière (SCI) Domaine du Montry à la société à responsabilité limitée (SARL) Foncière de participation au prix de 32 110 euros par part sociale, soit un montant total de 995 410 euros. A l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration fiscale a estimé que Mme A..., qui n'avait déposé aucune déclaration de plus-value sur les cessions de biens meubles ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière, avait réalisé une plus-value brute de 995 379 euros, qu'elle a diminuée d'un abattement de 40 % à raison de la durée de détention, sur le fondement de l'article 150 VC du code général des impôts. Elle a ainsi fixé le montant de la plus-value nette de cession à 597 227 euros et a mis à la charge de Mme A..., selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de cette plus-value. Par une décision du 13 juin 2016 prise à la suite d'un recours hiérarchique présenté le 1er juin 2016, l'administration fiscale, après avoir majoré le prix d'acquisition des parts sociales détenus par Mme A... à concurrence de la somme de 281 512 euros correspondant à sa quote-part des bénéfices non répartis de la SCI Domaine du Montry au titre des années 2002 à 2011, a ramené la plus-value nette imposable à 428 320 euros. Mme A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 150 UB du code général des impôts : " I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U [...] ". Aux termes de l'article 150 U du même code : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH [...] ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes de l'article 150 VA du même code : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte [...] ". Aux termes de l'article 150 VB de ce code : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte [...] / II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : [...] / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives [...] ". En application de l'article 150 VB du code général des impôts, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent.

3. Dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d'acquisition de ces parts, leur valeur d'acquisition majorée, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application de ce régime et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler. Le prix d'acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la société ou du groupement revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif. Ce prix d'acquisition doit être par ailleurs minoré, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.

4. En premier lieu, Mme A... soutient que, en application du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts, le prix d'acquisition de ses parts sociales de la SCI Domaine du Montry aurait dû, pour le calcul de la plus-value de cession, être majoré des dépenses engagées par la SCI pour la construction de bâtiments sur un site industriel détenu par cette société. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de cession d'un immeuble. Mme A..., qui n'a pas cédé un immeuble mais les parts sociales qu'elle détenait dans la SCI Domaine du Montry, ne pouvait ainsi, sur le fondement de ces dispositions, majorer leur prix d'acquisition du montant correspondant à des dépenses de construction. Les circonstances, d'une part, que la réalité et le coût des constructions en cause ont été justifiés et n'ont pas été remis en cause par l'administration, d'autre part, que ces dépenses n'ont pas fait l'objet d'un amortissement et n'étaient pas éligibles à un dispositif d'incitation à l'investissement immobilier locatif sont à cet égard sans incidence. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de tenir compte, pour le calcul de la plus-value de cession de parts sociales réalisée par Mme A..., des dépenses de construction engagées par la SCI Domaine du Montry.

5. En second lieu, si Mme A... soutient que les impositions en litige méconnaîtraient la neutralité de l'application de la loi fiscale, l'administration fiscale a, pour le calcul de la plus-value de cession, ajouté au prix d'acquisition des parts sociales de la SCI Domaine du Montry la quote-part des bénéfices non répartis de la société au titre des années 2002 à 2011, déjà taxés à l'impôt sur le revenu entre les mains de Mme A..., en application des principes énoncés au point 3. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme A..., l'absence de prise en compte du coût des constructions pour la fixation du prix d'acquisition n'a pas pour effet d'augmenter artificiellement le montant de la plus-value imposable dès lors que cette plus-value est déterminée à partir du prix de cession des parts sociales, dont la valeur doit refléter l'actif net de la SCI, lequel prend nécessairement en compte le coût des travaux engagés. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Si Mme A... se prévaut de la documentation de base référencée BOI-RFPI-20 n° 1 du 10 avril 2015 et de la documentation de base référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n° 240 du 20 décembre 2013, elles ne peuvent, compte tenu de leur date d'édiction, s'appliquer aux gains retirés d'une cession intervenue au cours de l'année 2012. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2021.

Le rapporteur,

K. B...Le président,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01458
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : D'ANDRIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-31;20pa01458 ?
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