La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2021 | FRANCE | N°20PA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mars 2021, 20PA01457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus, de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2012 à raison de la remise en cause du report d'imposition d'une plus-value de cession.

Par un jugement n° 1903646/1-1 du 15 avril 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2020 et le 25 janvier 2021 M. A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus, de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2012 à raison de la remise en cause du report d'imposition d'une plus-value de cession.

Par un jugement n° 1903646/1-1 du 15 avril 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2020 et le 25 janvier 2021 M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903646/1-1 du 15 avril 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions contestées, à titre subsidiaire, la décharge partielle de ces impositions à hauteur de la fraction de la plus-value réinvestie dans l'augmentation de capital de la société Team DGI ;

3°) de prononcer la restitution des sommes versées, assortie du versement d'intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a investi 2 608 040 euros dans le développement de la société Team DGI ;

- il a apporté 1 540 000 euros aux comptes courants des sociétés Betac et Team DGI ;

- il a investi 2 856 000 euros dans la création de sociétés agricoles ukrainiennes ;

- alors que les gains qu'il entendait retirer de ses investissements en Ukraine avaient vocation à être réinvestis dans la société Team DGI, la révolution ukrainienne de 2014 a constitué un cas de force majeure ayant fait obstacle à ce projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a cédé, le 9 janvier 2012, 2998 actions de la société Metalarc et 300 parts sociales de la société AB Récup. Il a, sur sa déclaration de revenus au titre de l'année 2012, déclaré une plus-value totale, à raison de ces cessions, de 5 639 803 euros en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, somme qu'il a, dans un courrier du 13 juillet 2015, portée à 6 043 485 euros. A l'issue du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A..., l'administration fiscale a estimé qu'il n'avait apporté aucun élément permettant d'établir qu'il avait réinvesti 80 % du montant de la plus-value des cessions effectuées, net des prélèvements sociaux. Elle a donc, en application de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remis en cause le report d'imposition de cette plus-value et mis à la charge de M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2012. M. A... demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

Sur les conclusions principales à fin de décharge totale :

2. Aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts : " I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. / [...] II. - Le bénéfice du report d'imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : / 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ; / [...] 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : [...] / c) A son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; / 3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes : a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société ; / b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° [...] / III. - Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté [...] ".

3. En premier lieu, pour bénéficier du report d'imposition prévu par les dispositions du 150-0-D bis du code général des impôts, M. A... devait réinvestir 80 % du montant de la plus-value issue des cessions réalisées, net des prélèvements sociaux, soit 4 098 916 euros, dans un délai de 36 mois à compter de la date des cessions, intervenues le 9 janvier 2012. M. A... soutient avoir réinvesti la somme de 2 608 040 euros dans le développement de l'entreprise Team DGI. Toutefois, s'il n'est pas contesté que le requérant a investi 1 500 000 euros dans la société Team DGI en décembre 2012, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2015, lequel mentionne, en sa deuxième résolution, qu'une augmentation de capital de 1 500 000 euros a été décidée lors de l'assemblée générale mixte du 20 décembre 2012, le montant restant ne saurait être regardé comme ayant été investi entre le 9 janvier 2012 et le 9 janvier 2015, dès lors, d'une part, que la somme de 7 200 euros a été apportée par M. A... dès la constitution du capital de la société, en 2001, comme en attestent les statuts de la société signés le 27 novembre 2001, d'autre part, que la somme de 1 100 840 euros correspond à une augmentation de capital qui a eu lieu en mars 2015, soit au-delà du délai de trente-six mois à compter du 9 janvier 2012. Si M. A... soutient également avoir apporté, au cours des années 2012 à 2014, les sommes de 500 000 euros au compte courant de la société Betac et de 1 040 000 euros au compte courant de la société Team DGI, il n'établit ni même n'allègue que ces versements - à les supposer l'un et l'autre établis, alors que le requérant ne produit, s'agissant des versements qu'il aurait effectués vers le compte courant de la société Team DGI, qu'un extrait du bilan de la société mentionnant des prêts octroyés par la société à concurrence du montant indiqué - auraient été effectués par lui aux fins d'une augmentation du capital en numéraire des sociétés Betac et Team DGI, au sens des dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts. Par ailleurs, si M. A... soutient avoir investi 2 856 000 euros dans des sociétés agricoles ukrainiennes, en 2012 et en 2013, il ne l'établit pas en se bornant à produire des tableaux, réalisés par ses soins, récapitulant les sommes qu'il aurait envoyées depuis son compte personnel auprès d'une banque luxembourgeoise vers son compte personnel auprès d'une banque ukrainienne, ainsi que des relevés de comptes mentionnant seulement des ordres de paiement, alors qu'en tout état de cause, les sociétés bénéficiant du réinvestissement de la plus-value doivent, en application de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, avoir leur siège dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine. Dans ces conditions M. A... n'établit le réinvestissement allégué qu'à hauteur de 1 500 000 euros et n'avait pas réinvesti dans le délai de trente-six mois 80 % du montant de la plus-value des cessions réalisées, net des prélèvements sociaux.

4. En second lieu, M. A... soutient que la force majeure doit l'exonérer du respect de la condition de réinvestissement à hauteur de 80 % prévue par les dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts dès lors que les investissements de 2 856 000 euros qu'il soutient avoir réalisés dans le secteur agricole en Ukraine n'auraient pas produit, du fait des difficultés économiques et financières affectant cet Etat à la suite de la révolution de février 2014, les gains escomptés, qui étaient destinés, selon lui, à être ensuite réinvestis dans la société Team DGI. Toutefois, il n'établit ni, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il aurait investi la somme de 2 856 000 euros dans le secteur agricole en Ukraine, ni au surplus que les gains qui auraient été obtenus grâce à ces investissements auraient été destinés à être réinvestis dans la société Team DGI. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Par suite, c'est à bon droit, en application de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, que l'administration fiscale a remis en cause le report d'imposition de la plus-value de cessions réalisée par M. A.... Ainsi, les conclusions présentées à titre principal tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales doivent être rejetées.

Sur les conclusions subsidiaires à fin de décharge partielle :

6. Dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts que le droit au bénéfice du report d'imposition n'existe que lorsqu'au moins 80 % du montant de la plus-value de cession est réinvesti, M. A... n'est pas fondé à demander la décharge partielle de l'imposition supplémentaire en litige à concurrence de la seule fraction de plus-value réinvestie dans l'augmentation de capital de la société Team DGI. Par suite, ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales doivent être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des sommes versées, assortie d'intérêts moratoires, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2021.

Le rapporteur,

K. B...Le président,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01457 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01457
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : D'ANDRIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-31;20pa01457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award