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31/03/2021 | FRANCE | N°19PA00696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 mars 2021, 19PA00696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., agissant au nom de sa fille mineure Mme A... D..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, la décision du 23 août 2017 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil a prononcé à l'encontre de sa fille la sanction de l'interdiction durant un an de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat, ainsi que la n

ullité du groupe d'épreuves des épreuves anticipées, d'autre part, la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., agissant au nom de sa fille mineure Mme A... D..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, la décision du 23 août 2017 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil a prononcé à l'encontre de sa fille la sanction de l'interdiction durant un an de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat, ainsi que la nullité du groupe d'épreuves des épreuves anticipées, d'autre part, la décision, contenue dans un courriel du 17 août 2017, par laquelle un agent du service interacadémique des examens et concours a refusé le report, sollicité par courriel du 1er août 2017, de la séance de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil à laquelle elle avait été convoquée, par lettre du 17 juillet 2017. Par un jugement n° 1707533 du 31 décembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 12 février 2021, Mme A... D... représentée par Me B..., demande la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 23 août 2017 de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil ;

3°) d'annuler la " décision de report " du service interacadémique des examens et concours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 23 août 2018 est illégale en ce que la commission n'a pas été informée de sa demande de report ;

- le refus de sa demande de report de la séance de la commission a été prise par une autorité incompétente ; la convocation comportait un numéro de téléphone erroné ;

- elle a été privée du droit de se défendre ; la décision est entachée d'une violation du droit à un procès équitable ;

- le procès-verbal de l'administration est entaché de nullité dès lors qu'il est antidaté ; il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'avait aucune intention frauduleuse ; les fiches qu'elle avait dans son cartable et qu'elle n'a sorties qu'à la demande du professeur étaient autorisées et la surimpression était illisible ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., en présence de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 août 2017, la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil a infligé à Mme A... D... une sanction d'interdiction durant un an de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et a prononcé à l'égard de l'intéressée la nullité du groupe d'épreuves des épreuves anticipées du baccalauréat technologique série STMG. Cette dernière relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de celle qu'aurait prise un agent du service interacadémique des examens et concours (SIEC) sur sa demande de report de l'examen de son dossier.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : " Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat. ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article D. 334-27 du même code : " Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. / Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants. ". Aux termes de l'article D. 334-28 du même code : " Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur. / Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. / Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 334-30 du même code : " [...] La séance de la commission de discipline du baccalauréat [...] se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi [...]. / Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du baccalauréat peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation. ". Aux termes de l'article D. 334-32 du même code : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : / 1° Le blâme ; / 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; / 3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ; / 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans [...]. ". Enfin, aux termes de l'article D. 334-33 du même code : " Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen. ".

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision qu'aurait prise un agent du service interacadémique des examens et concours sur la demande de report de l'examen du dossier de Mme A... D... :

3. Si Mme D... demande l'annulation de la décision de rejet qui serait, selon elle, contenue dans un courriel du 17 août 2017 d'un agent du service interacadémique des examens et concours (SIEC) de réponse à sa demande de report de l'examen de son dossier par la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil sollicité par courriel du 1er août 2017, il résulte de l'instruction que ce courriel qui se borne à indiquer qu'il était pris note de l'indisponibilité de la requérante et de son père pour la séance du 23 août 2017, que cette information serait transmise aux membres de la commission mais que l'administration ne pouvait pas modifier la date de la convocation, ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 23 août 2017 de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil :

4. Si Mme D... soutient, en premier lieu, que la décision du 21 août 2018 est illégale en ce que la commission n'a pas été informée de sa demande de report, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette information a été transmise à la commission qui n'était toutefois pas tenue d'y faire droit, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions précitées de l'article D. 334-30 du code de l'éducation. Mme D... n'établit ni même n'allègue avoir eu des motifs impérieux pour être absente ou ne pas être représentée lors de la séance du 23 août 2017 de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil, qui s'est en outre estimée suffisamment éclairée pour décider qu'un report de l'affaire à une séance ultérieure n'était pas nécessaire.

5. Si Mme D... fait valoir, en deuxième lieu, que sa convocation comportait un numéro de téléphone erroné, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la procédure suivie dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a reçu cette convocation en temps utile, au plus tard à la date du courriel du 1er août 2017, évoqué au point 3.

6. En troisième lieu, conformément aux dispositions précitées, Mme D... disposait à défaut de se rendre à la convocation de la commission, de la faculté de lui adresser des observations écrites ou de se faire représenter lors de la séance du 23 août 2017, faculté dont elle n'a pas usé. Si elle n'est pas fondée à invoquer la violation de son droit à un procès équitable consacré par l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la commission de discipline du baccalauréat n'est pas une juridiction, elle n'établit pas avoir été privée de ses droits de se défendre devant cette instance.

7. Mme D... soutient, en quatrième lieu, que le procès-verbal de l'administration est entaché de nullité puisqu'il est antidaté et qu'il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'avait aucune intention frauduleuse et que les fiches qu'elle avait dans son cartable et qu'elle n'a sorties qu'à la demande du professeur, étaient autorisées et la surimpression, illisible. Il résulte du procès-verbal de dressé le 27 juin 2017 que l'examinatrice y a indiqué : " L'élève a présenté ses textes pour l'oral en prenant celui sur lequel je comptais l'interroger ; je me suis aperçu qu'au dos figurait l'explication du texte gravé en creux. J'ai vérifié les autres textes ainsi que les oeuvres intégrales (...) le même procédé avait été utilisé pour tous au dos des textes ou sur les pages vierges des livres étaient recopiées les explications ; j'ai gardé les textes et lui ai rendu les OI en lui indiquant que je ferai un rapport pour tentative de fraude " et que le chef de centre des examens y indique également : " J'ai pu constater que les fiches de texte étaient gravées au verso. Il est clair que la candidate a noté des éléments de réponse en vue de l'oral de l'épreuve anticipée de Français ". La circonstance qu'elle ait été invitée à venir signer ce procès-verbal le 29 juin suivant, ce qu'elle a refusé de faire, n'est pas de nature à établir qu'il serait entaché de nullité ni qu'il comporterait des faits matériellement inexacts. Enfin, Mme D... n'établit pas qu'en prenant en compte l'existence de fiches comportant des annotations, même difficilement lisibles ou exploitables, pour estimer qu'il s'agissait d'une tentative de fraude, la commission aurait entaché sa décision d'une erreur dans la qualification juridique des faits ni qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation en lui infligeant pour ce motif une sanction.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme D... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.

La présidente-rapporteure

M. E...L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00696
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : ARAPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-31;19pa00696 ?
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