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30/03/2021 | FRANCE | N°20PA01479

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 mars 2021, 20PA01479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Rhône d'annuler les arrêtés des 6 octobre 2011, 3 mai 2011 et 2 novembre 2011 par lesquels la présidente du conseil général du Rhône a accordé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à sa mère, Mme C..., en tant que cette dernière n'a pas été classée en GIR 1 et que le maximum de l'aide allouable en raison d'un tel classement à compter de cette date ne lui a pas été attribué à compter du 1er août 2008, en

tenant compte des revalorisations de l'allocation intervenues depuis lors, et ce, dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Rhône d'annuler les arrêtés des 6 octobre 2011, 3 mai 2011 et 2 novembre 2011 par lesquels la présidente du conseil général du Rhône a accordé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à sa mère, Mme C..., en tant que cette dernière n'a pas été classée en GIR 1 et que le maximum de l'aide allouable en raison d'un tel classement à compter de cette date ne lui a pas été attribué à compter du 1er août 2008, en tenant compte des revalorisations de l'allocation intervenues depuis lors, et ce, dans le respect du choix de l'affectation de l'aide depuis l'origine.

Par une décision du 2 octobre 2013 notifiée le 19 mai 2016 à M. C..., la commission départementale d'aide sociale du Rhône a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, M. C... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du Rhône du 2 octobre 2013 et de faire droit à ses demandes.

Il soutient que :

- la décision non datée de la commission départementale d'aide sociale prise à l'issue de la séance du 2 octobre 2013 dont il n'a reçu communication que le 19 mai 2016, ne lui a pas été notifiée dans un délai raisonnable ;

- cette décision n'est pas conforme à la position exprimée oralement par le premier juge ;

- la commission départementale d'aide sociale n'a pas tenu compte des pièces médicales qu'il a communiquées en délibéré ;

- il n'a pas bénéficié d'un procès loyal et équitable, impartial ;

- la commission départementale d'aide sociale n'a pas répondu à l'ensemble de ses demandes ;

- elle n'a pas tenu compte de l'ensemble des pièces qu'il a communiquées, notamment en délibéré, et qu'il produit à nouveau en appel, qui établissent le bien-fondé de sa demande, nonobstant l'avis de l'équipe médico-sociale ;

- la commission départementale d'aide sociale n'a pas mis en oeuvre ses pouvoirs d'instruction pour demander un avis médical complémentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles ;

- contrairement à ce qui a été jugé, il a communiqué au département, puis à la commission départementale d'aide sociale le 8 juin 2016, un certificat médical daté du 8 février 2012 ; d'autres pièces médicales ont été communiquées en délibéré ; ces documents établissent l'état de dépendance de sa mère ;

- l'état de santé de sa mère est consécutif à diverses fautes médicales commises à l'occasion du diagnostic et du traitement d'affections dont elle a souffert ;

- aucun des plans d'aide proposés n'a été établi en respectant l'obligation d'information prévue par l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles et ne vise les dispositions dudit code ;

- aucune forclusion ne peut lui être opposée ;

- c'est à tort que le plan d'aide a été établi sur la base d'un classement en GIR 2 et non en GIR 1 au vu des certificats médicaux du 8 février 2012 du docteur Poizat et du 4 avril 2008 du docteur Bennai, avec toutes conséquences de droit à compter du 1er août 2008 quant au plafond de l'aide pouvant être allouée et son affectation ;

- c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale a considéré que les modalités de prise en charge de l'aide sollicitée, souhaitées par sa mère et sa famille, étaient inadaptées, devaient l'être par des tiers prestataires ; il réclame que l'aide apportée soit répartie entre les postes " protections " et " gré à gré ", sans recours à un service prestataire d'aide à domicile ;

- la somme allouée ne pouvait être réduite par la Maison du Rhône et les dépenses exposées au titre de l'ergothérapie imputées sur l'enveloppe du gré à gré ; leur suppression ne pouvait avoir pour effet de minorer l'aide allouée à compter du 1er octobre 2011.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 11 juin 2020 sous le n° 20PA01479.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, la Métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les modalités de calcul du nombre d'heures d'aide humaine prises en charge étant fondées sur une évaluation objective de l'état de la personne bénéficiaire de l'allocation, l'évaluation du degré de perte d'autonomie de Mme C... a été réalisée sur la base d'un dossier médical composé d'un certificat médical et de la grille nationale d'évaluation de la perte d'autonomie, a conduit à un classement de l'allocataire en GIR 2, confirmé par la commission de recours gracieux, par décision du 15 février 2011 ; l'évaluation médicale a fait apparaitre que cette dernière ne pouvait prétendre, à la date d'évaluation, à une prise en charge 24h/24 indépendamment du temps de présence de son fils auprès d'elle ; le maximum attribuable était le montant du plafond du GIR 2, soit 1 081,37 euros par mois en 2011 ; il a été tenu compte tenu du refus de l'allocataire d'un recours à un tiers prestataire, en conséquence de quoi, à titre exceptionnel, des heures de service prestataire en gré à gré ont été accordées dès le 1er décembre 2008 afin de faire droit à la demande, pour un volume de 69 heures, à raison de 10,51 euros par heure conformément au tarif horaire des heures de gré à gré fixé par le règlement départemental d'aide sociale du Rhône en vigueur lors de l'admission de Mme C... à l'allocation personnalisée d'autonomie, soit 725,19 euros par mois ; conformément à la réglementation en vigueur, les heures effectuées en gré à gré devaient nécessairement faire l'objet de déclarations auprès de l'Urssaf, or M. C... n'en a pas justifié avant le 25 septembre 2013 en dépit des courriers du département lui rappelant cette obligation ; il en résulte que la Métropole de Lyon -qui succède au département du Rhône- ne saurait être tenue pour responsable de l'absence de versement des heures en gré à gré pour la période allant de décembre 2008 au 30 avril 2011 ;

- suite au recours en contestation du classement en GIR de Mme C...,

le 7 octobre 2010, une nouvelle évaluation de la situation de cette dernière a été réalisée par une nouvelle équipe pluridisciplinaire ; à la suite de ce réexamen, la commission de recours a confirmé, le 15 février 2011, que l'intéressée relevait d'un GIR 2, en conséquence de quoi il ne pourra être fait droit à la demande de rétroactivité d'un classement en GIR 1 à compter

du 1er août 2008 ;

- s'agissant de la prise en charge des séances d'ergothérapie, la collectivité, dans le cadre d'un règlement plus favorable que la loi, a prévu l'octroi d'un forfait unique de 150 euros ; l'administration était donc fondée à modifier l'arrêté du 3 mai 2011 prévoyant, à tort, un montant mensuel de 233,82 euros au titre desdites séances ;

- par différents arrêtés notifiés en 2019, intervenus dans le cadre des échéances de révisions périodiques de l'aide et d'une visite à domicile en mai 2019, le plan d'aide proposé a été modifié (augmentation du nombre d'heures de gré à gré et du montant, notamment, des aides matérielles), entérinant le classement en GIR 1 de Mme C... à compter du 1er mars 2019.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2021, M. C... conclut aux mêmes fins que sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née en 1929, d'abord classée en groupe iso-ressources (GIR) 4, a été bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile à compter

du 21 novembre 2005. A la suite de plusieurs accidents vasculaires cérébraux subis à partir de fin 2007, son état de santé s'est dégradé. A sa sortie de l'hôpital, le 1er août 2008, Mme C... a été classée en GIR 2. A compter de cette date, des plans d'aide ont été successivement établis prévoyant, pour la période allant du 1er août 2008 au 30 novembre 2008, 46 heures de service de gré à gré pour un montant mensuel de 483,46 euros, des aides matérielles pour un montant mensuel de 100 euros et une aide ponctuelle de 1 782,80 euros pour l'installation d'une douche, soit un plan d'aide mensuelle totale de 583,46 euros, hors aide ponctuelle ; à compter du 1er décembre 2008, une aide à hauteur de 46 heures de gré à gré et de 26 heures par un prestataire pour un montant mensuel de 455 euros a été proposée. Ce plan a été refusé le 11 mars 2010 aux motifs que les aides relatives à l'adaptation du logement de l'allocataire étaient insuffisantes et faute de prise en compte des séances d'ergothérapie ; était également contestée l'allocation d'heures en service prestataire pour le plan d'aide courant à compter de décembre 2008, la bénéficiaire et les membres de sa famille ne souhaitant pas d'autre aide que celle apportée, de gré à gré, par les proches. Le 6 octobre 2010, le plan initial a été maintenu et le montant total de l'aide fixé à 1 038,46 euros. Le recours gracieux formé contre ce plan le 7 octobre 2010 a été rejeté le 15 février 2011 par la commission de recours, laquelle a par ailleurs confirmé que Mme C... relevait du GIR 2. A la suite d'une nouvelle demande de révision formée par

M. C..., un nouveau plan a été proposé par arrêté du 3 mai 2011 comprenant : 69 heures en service gré à gré pour un montant mensuel de 725,19 euros, 100 euros par mois pour du matériel pour incontinence et 233,82 euros par mois pour des séances d'ergothérapie, soit un plan d'aide d'un montant total de 1 059,01 euros par mois à compter du 1er mai 2011. Il a été accepté par Mme C..., sous réserve de rétroactivité au 1er août 2008 et cette demande a été rejetée. A la suite du recours formé par M. C... contre cette décision, le département a accepté

le 17 octobre 2011 la compensation financière, en gré à gré, des 26 heures initialement allouées sous forme de service par un prestataire pour la période allant du 1er décembre 2008 au

30 avril 2011, sous réserve de justification de leur mise en place effective par la production d'attestations de l'Urssaf. Enfin, un arrêté modificatif du 2 novembre 2011, applicable à compter du 1er octobre 2011 a fixé le montant du plan à 825,19 euros par mois (soit 69 heures en service gré à gré pour un montant mensuel de 725,19 euros, un montant mensuel de 100,00 euros pour du matériel pour incontinence et a entériné la modification de la prise en charge des séances d'ergothérapie prévue par erreur à hauteur de 233,82 euros par mois dans l'arrêté du 3 mai 2011 au lieu du forfait de 150 euros applicable dans le département. M. C... a contesté cet arrêté le 14 novembre 2017 en demandant la prise en charge des séances d'ergothérapie ainsi, qu'au titre de sa présence continue aux côtés de sa mère, une prise en charge des heures de gré à gré à hauteur de 24 heures par jour et, a minima, le versement d'une allocation à hauteur du plafond du GIR, soit 1 081,37 euros par mois. Il a réitéré ses demandes les 9 décembre 2011 et

31 janvier 2012. Le 8 juin 2012, il a saisi la commission départementale d'aide sociale du Rhône d'un recours contre les arrêtés du président du conseil général du Rhône des 6 octobre 2010,

3 mai 2011 et 2 novembre 2011. Ses demandes ont été examinées lors de la séance de la commission du 2 octobre 2013 dont la décision lui a été notifiée le 19 mai 2016. M. C..., régulièrement mandaté par sa mère, en relève appel.

Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Rhône :

2. En premier lieu, la circonstance que la décision de la commission départementale d'aide sociale, prise à l'issue de sa séance du 2 octobre 2013, a été notifiée tardivement aux parties, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur sa régularité.

3. En deuxième lieu, si le requérant soutient sans au demeurant l'établir que cette décision ne serait pas conforme à la position exprimée oralement à l'audience par le premier juge, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. ". Si, postérieurement à la séance qui s'est tenue

le 2 octobre 2013, M. C... a produit des pièces en délibéré, celles-ci ne contenaient pas l'exposé d'une circonstance de fait dont M. C... n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que la commission n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts. Dans ces conditions, la commission départementale d'aide sociale n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne rouvrant pas l'instruction pour soumettre au débat contradictoire les pièces en délibéré du requérant.

5. En quatrième lieu, en soutenant que les visas de ses écritures et de celles du département sont déséquilibrés dans la décision litigieuse et que la citation des dispositions de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles est tronquée, M. C... n'établit pas que le procès n'aurait pas été loyal, équitable et impartial.

6. En cinquième lieu, le requérant soutient que la commission départementale d'aide sociale n'a pas répondu à l'ensemble de ses demandes. Toutefois, compte tenu de la formulation du recours dont il l'avait saisie, le moyen n'est pas fondé. S'agissant en effet de la réponse à la contestation du classement de Mme C... en GIR 2 au lieu du GIR1, quand bien même la rédaction de la décision serait maladroite, il s'en déduit de la décision que la commission départementale d'aide sociale a en définitive décidé de l'écarter, après avoir considéré qu'aucune pièce probante n'était produite par l'intéressé, de même qu'elle a également écarté la demande d'expertise. Ainsi le moyen tiré d'une omission de statuer doit être écarté.

7. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que la commission départementale d'aide sociale n'a pas tenu compte de l'ensemble des pièces qu'il a produites, il met en cause le bien-fondé du jugement, et non sa régularité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commission départementale d'aide sociale du Rhône n'a pas entaché sa décision d'irrégularité.

Sur le bien-fondé de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Rhône :

9. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". En vertu de l'article L. 232-3 du même code dans sa version alors en vigueur : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Selon l'article L. 232-6 dudit code dans sa version alors applicable : " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; 3° Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; 4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée./ Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile./ Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel ". Aux termes de l'article L. 232-7 du même code dans sa version alors en vigueur : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. / Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. / A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. / Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire ". En vertu de l'article L. 232-14 du

même code : " (...) A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12. ". Selon l'article 232-10 du Règlement départemental d'aide sociale du Rhône, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " Le bénéficiaire doit déclarer ou Président du Conseil général dans le mois de la notification de la décision d'attribution de l'allocation départementale personnalisée d'autonomie, le ou les salariés ou le service d'aide à domicile rémunéré grâce à l'utilisation de l'allocation départementale personnalisée d'autonomie. À la demande du Président du Conseil général, il est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation départementale personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. Les dépenses non justifiées sont remboursables par le bénéficiaire ou, le cas échéant, sur sa succession. Le Département pourra également demander la production de justificatifs acquittés si besoin ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ".

10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation personnalisée d'autonomie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

11. En premier lieu, l'argumentation du requérant relative aux fautes médicales qui auraient été commises par des établissements hospitaliers lors de la prise en charge médicale de sa mère, est sans incidence sur l'appréciation des droits de Mme C... à l'allocation personnalisée d'autonomie.

12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 10, que les moyens invoqués par le requérant, tirés de la méconnaissance de l'obligation d'information au sens des dispositions de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles et de visa des articles dudit code par les décisions attaquées sont également inopérants.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins. ". Si, en cas de contestation de l'appréciation du degré de l'autonomie, les dispositions précitées de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles prévoient le recours à une mesure d'expertise, il n'est cependant pas interdit au juge, dans le cadre de son office, d'apprécier l'utilité d'une telle mesure.

14. Le GIR 1 regroupe les personnes âgées en fin de vie ou ayant perdu toute autonomie cognitive et intellectuelle, corporelle, locomotrice et sociale. Le GIR 2 regroupe les personnes dont les fonctions mentales ne sont pas complètement altérées mais qui nécessitent une aide pour la plupart des activités quotidiennes. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été admise au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie après classement de son niveau de dépendance en GIR 2 à compter du 1er août 2008. Ce classement, contesté, a été maintenu par des décisions ultérieures également contestées ; depuis le 1er mars 2019, Mme C... est classée en GIR 1. Pour contester le classement de sa mère en GIR 2 et non en GIR 1,

M. C... se prévaut principalement d'un courrier de son médecin traitant du 8 février 2012 faisant état de ce que l'état de dépendance de la patiente, incapable de rester seule 24h/24, relèverait d'un classement en GIR 1, en appel, d'un nouveau certificat médical du même médecin du 8 juin 2016 confirmant et précisant le précédent et également d'un certificat médical établi le 4 avril 2008 ainsi que d'une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnant que Mme C... souffre d'une hémiplégie gauche et de troubles cognitifs à type de démence invalidante pour l'autonomie des actes de la vie quotidienne, d'une évaluation faite par son médecin traitant, d'un compte-rendu d'hospitalisation et d'une décision de la MDPH. Pour autant, d'une part, il résulte de l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire produite par le requérant que les fonctions mentales de sa mère, bien que gravement atteintes, n'étaient pas complètement altérées en août 2008 ; d'autre part, il résulte de l'instruction que cette dernière relevait alors de soins d'ergothérapie dont la finalité est de préserver l'indépendance et l'autonomie nécessaires à la vie quotidienne, familiale et professionnelle du patient, circonstance révélant ainsi que Mme C... pouvait à cette date espérer recouvrer un minimum d'autonomie. Dans un tel contexte, l'utilité d'une mesure d'expertise n'étant pas établie à la date du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à remettre en cause l'évaluation faite de l'état de dépendance de sa mère, aux termes des décisions litigieuses.

15. S'agissant de l'allocation versée, en l'absence de contestation ultérieure du recours à ce type d'aide par le département à défaut de recours à un tiers prestataire, et sous réserve que l'intéressé justifie des déclarations effectuées auprès de l'Urssaf, il résulte de l'instruction que l'état de Mme C... doit être regardée comme ouvrant droit à l'APA, à compter du 1er août 2008 et jusqu'au 28 février 2019, dans la limite du maximum d'aide prévue dans le cadre d'une prise en charge familiale de gré à gré au titre du GIR 2, toutes prestations confondues prévues par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, avec revalorisation de plein droit, l'allocation versée au titre des séances d'ergothérapie étant celle d'un montant

de 150 euros, tel que fixée par le règlement départemental.

16. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve que l'intéressé justifie des déclarations effectuées auprès de l'Urssaf pour l'intégralité de la période considérée,

M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 2 octobre 2013, la commission départementale d'aide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général du Rhône des 6 octobre 2010,

3 mai 2011 et 2 novembre 2011, en tant que le maximum de l'allocation personnalisée d'autonomie n'a pas été accordé à Mme C... à compter du 1er août 2008, au titre du GIR 2, avec revalorisation de plein droit.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale du Rhône

du 2 octobre 2013 notifiée le 1er juin 2016 est annulée et les décisions du président du conseil général du Rhône des 6 octobre 2010, 3 mai 2011 et 2 novembre 2011 sont annulées en tant qu'elles sont contraires au présent arrêt.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la Métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

Le rapporteur,

M-D. B...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

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N° 20PA01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01479
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-30;20pa01479 ?
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