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30/03/2021 | FRANCE | N°18PA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 mars 2021, 18PA00398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant du traitement qu'il a reçu à l'hôpital Saint-Louis, entre le

20 novembre 2013 et le 25 avril 2014. Par un jugement avant dire droit en date du

8 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale et a sursis à statuer sur les demandes du requérant. Après dépô

t de son rapport par l'expert, M. D... a demandé au tribunal d'ordonner une nouvelle exper...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant du traitement qu'il a reçu à l'hôpital Saint-Louis, entre le

20 novembre 2013 et le 25 avril 2014. Par un jugement avant dire droit en date du

8 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale et a sursis à statuer sur les demandes du requérant. Après dépôt de son rapport par l'expert, M. D... a demandé au tribunal d'ordonner une nouvelle expertise, d'enjoindre à l'AP-HP de communiquer l'enquête médicale approfondie dont elle a fait état et, en tout état de cause, de faire droit à ses demandes.

Par un jugement n° 1429173 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2018 et rectifiée le 6 février 2018, des mémoires enregistrés les 11 février 2019, 14 et 21 mars 2019, M. D..., représenté par Me C..., a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

Avant dire-droit :

2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

3°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de communiquer l'intégralité de son dossier médical, et en particulier " l'enquête médicale approfondie " ;

En tout état de cause :

4°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 60 000 euros et, à titre subsidiaire, celle de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme

de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2018, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représenté par Me E..., a conclu, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées au requérant soient ramenées à de plus justes proportions.

Par un arrêt avant dire-droit du 20 décembre 2019, la cour a annulé le jugement n° 1429173 du 8 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris et, avant de statuer sur la requête en appel de M. D..., ordonné une nouvelle expertise et sursis à statuer sur le surplus des droits et moyens des parties sur lesquels elle n'a pas expressément statué.

Par ordonnance du 30 juin 2020, le président de la cour a désigné le docteur Combemale, dermatologue, en qualité d'expert.

L'expert a remis son rapport le 4 novembre 2020. Ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations, le 10 novembre 2020,

Par ordonnance du 10 novembre 2020, le président de la cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 2 045,60 euros.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2020, M. D..., représenté par

Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le rapport d'expertise ; subsidiairement de le considérer comme un simple élément parmi d'autres ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de

4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'expertise ordonnée par la cour est irrégulière, faute pour l'expert d'avoir respecté le principe du contradictoire, l'obligation d'impartialité et le principe de l'égalité des armes ; en conséquence, ce rapport doit être écarté et, à défaut, être considéré comme un simple élément parmi d'autres ;

- la responsabilité de l'établissement public de santé est engagée en raison de fautes médicales, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; les traitements qui lui ont été administrés en 2004-2005 et en 2013-2014 ne sont pas les mêmes ; celui qui lui a été prodigué en 2013-2014 a été inefficace et inutile, il a été vainement reconduit à raison de cinquante séances alors que, du fait de son échec, il aurait dû y être mis un terme à l'issue des dix séances initialement prescrites ; la luminothérapie UVB aurait dû être préférée à la puvathérapie et le dosage administré aurait dû être progressif et non brutalement augmenté dès le début de traitement ; plusieurs séances ont eu lieu sans protection de zones qu'il convenait de protéger ; la pommade qui lui a ensuite été prescrite n'était pas adaptée ;

- ces fautes et manquements lui ont causé un préjudice physique, esthétique et moral du fait de l'apparition de lésions, de brûlures ou rougeurs, de taches brunes sur le visage, les pieds et les mains, qui n'étaient pas visibles avant le traitement et qui l'handicapent dans sa vie familiale, professionnelle et sociale ; il subit également un préjudice d'agrément consécutif à des contraintes d'habillement ainsi qu'un préjudice d'anxiété du fait d'un risque de cancer ;

- la responsabilité de l'AP-HP est également engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique en raison d'un défaut d'information sur les risques inhérents au traitement par puvathérapie ; les résultats d'un tel traitement, qui n'était pas le même que celui administré dix ans plus tôt, sont en effet aléatoires et cela aurait dû lui être indiqué ; l'information aurait ainsi dû être actualisée ; la preuve de la délivrance de cette information qui incombe à l'AP-HP, n'est pas rapportée.

L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'a pas présenté de mémoire après expertise.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée

au 9 janvier 2021.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui souffre de vitiligo, a été pris en charge en raison de cette affection au sein de l'hôpital Saint-Louis entre décembre 2004 et juin 2005. Il a fait l'objet d'une seconde prise en charge au sein du même établissement, de novembre 2013 à avril 2014, suite à une nouvelle poussée de la maladie mais le traitement administré est resté sans effet. Estimant qu'il avait, au surplus, accentué le contraste entre la couleur de sa peau sur diverses zones du corps et du visage, M. D... a recherché la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en invoquant plusieurs fautes commises par l'établissement public de santé devant le tribunal administratif de Paris. M. D... a relevé appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande de contre-expertise et rejeté ses conclusions indemnitaires. Par un arrêt du 20 décembre 2019, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et, avant dire-droit sur le surplus des conclusions de la requête d'appel, ordonné une nouvelle mesure d'expertise. L'expert a remis son rapport le 4 novembre 2020.

Sur la régularité de l'expertise ordonnée par la cour :

2. En premier lieu, M. D... soutient que l'expertise confiée au docteur Combemale n'a pas été menée contradictoirement dès lors, d'une part, que l'intégralité des pièces examinées par l'expert ne lui a pas été transmise et que ce dernier n'a pas tenu compte des pièces qu'il avait communiquées avant l'expertise, d'autre part, que l'expert ne pouvait se fonder sur des articles en langue anglaise non traduits et, enfin, qu'en l'absence d'un représentant de l'AP-HP lors de l'expertise, les opérations qui auraient dû être reportées en raison de la crise sanitaire n'ont pas été effectivement contradictoires. Toutefois, un pré-rapport a été adressé par l'expert à l'ensemble des parties à la suite duquel M. D... a adressé des dires auxquels l'expert a répondu. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intégralité des pièces produites par le requérant n'aurait pas été examinée par le sachant, lequel, notamment, vise et se réfère à l'attestation du Pr Ezzedine dont l'appelant s'est prévalu. Alors que l'intéressé se borne, ensuite, à opposer une critique de principe sans préciser quelles pièces non communiquées auraient pu avoir de l'influence sur la réponse aux questions posées, il résulte de l'instruction, et notamment des réponses aux dires, que l'expert lui a transmis les pièces sur lesquelles il s'est fondé. Par ailleurs, si le docteur Combemale, qui s'est également appuyé sur la littérature médicale française, s'est aussi référé à des articles rédigés en langue anglaise, il résulte de l'instruction que, dans sa réponse aux dires, ce dernier a adressé la traduction des passages qu'il a utilisés, en précisant l'outil employé. Enfin, la circonstance que l'établissement hospitalier ait fait le choix de n'envoyer aucun représentant à la réunion organisée par l'expert, même en période de crise sanitaire, est sans incidence sur la régularité de l'expertise. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'expertise ordonnée par la cour n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire.

3. En deuxième lieu, M. D... soutient que l'expert aurait fait preuve de partialité, en citant des pièces qui ne lui ont pas été communiquées pour certaines en langue étrangère ou établies après l'expertise, en faisant une référence à son " origine ethnique " au lieu d'évoquer son " phototype III " et en retenant une attestation produite par l'AP-HP relative à l'information délivrée aux patients pris en charge pour des séances UVB, dont l'authenticité n'est pas établie. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert ne serait fondé sur des pièces non communiquées au requérant. Par ailleurs, aucun manque d'objectivité ne saurait être reproché à l'expert, qui a tenu compte des observations et pièces communiquées par M. D.... Enfin, compte tenu de la possibilité d'une cause génétique de la maladie, les interrogations de l'expert sur les origines du requérant, qui ne présentaient pas de caractère désobligeant, ne révèlent pas un manque d'objectivité. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de l'expert seraient entachées de partialité.

4. En troisième lieu, si M. D... invoque la méconnaissance du principe de l'égalité des armes, il résulte de ce qui précède que l'expertise, qui au demeurant n'est pas un procès mais la consultation d'un sachant destinée à éclairer la Cour sur les aspects techniques de l'affaire qui lui est soumise, a été menée contradictoirement et loyalement sans que l'une des parties prenantes n'ait bénéficié d'un quelconque avantage.

5. En dernier lieu, si M. D... fait grief au rapport d'expertise d'être imprécis, voire de comporter des inexactitudes et d'être insuffisamment fiable, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert aurait commis des erreurs quant au nombre de séances suivies par l'intéressé en 2004-2005, aux consultations médicales effectuées, de nature à affecter le sens de ses conclusions.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'expertise aurait été irrégulière.

Sur les conclusions indemnitaires :

Sur la faute médicale :

7. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

8. Le vitiligo dont souffre M. D... est une maladie de peau qui n'est pas rare et qui se manifeste par une dépigmentation sous forme de taches blanches affectant principalement le visage, les bras, les mains et les pieds. L'évolution de cette maladie complexe, dont les causes sont encore assez mal connues, se fait souvent par poussées imprévisibles. Son traitement consiste généralement dans une re-pigmentation des zones du corps décolorées. A cette fin, plusieurs méthodes sont disponibles.

9. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que, s'agissant du requérant, le diagnostic de cette maladie affectant les mains et le pourtour de la bouche a été posé en août 2002 et qu'un traitement par pommade à base de corticoïde pour le visage a alors été préconisé. Ce premier traitement s'étant révélé inefficace, il a été remplacé par un traitement à base de crème immuno-modulatrice, en juillet 2004. Du fait d'un nouvel échec, en septembre suivant, un traitement par " UVB TL01 " a été administré, entre le 14 février 2005 et le 10 juin 2005, qui a entrainé une stabilisation des lésions ; il a été suivi d'un traitement à base de crème immuno-modulatrice, puis d'une crème locale. L'application de cette crème s'étant révélée inefficace, le médecin de M. D... a décidé en juin 2006 l'arrêt de tout traitement local, hormis la photo-protection. Lors d'une consultation le 8 février 2010, un nouveau médecin a confirmé le diagnostic de vitiligo étendu invalidant, a prescrit un traitement à base de dermocorticoïde, l'atteinte des mains et du visage étant relevée en mai 2011. Le 1er octobre 2013, M. D... s'est vu prescrire par un médecin extérieur à l'AP-HP dix séances de " puvathérapie ", à base d'" UVA ", à réaliser au sein de l'hôpital Saint Louis. Toutefois, selon l'expert, cette prescription était erronée dès lors qu'un tel traitement par UVA n'était à cette date plus conforme aux données acquises et actuelles de la science. Lors d'une consultation du 20 novembre 2013 au sein de l'hôpital Saint Louis avec le professeur Dubertret qui note un vitiligo " extensif " mais pour autant " discret " selon l'expert, notamment au visage, les médecins de l'établissement public de santé ont rectifié l'erreur de prescription en délivrant un traitement par " UVB ".

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'aucune faute n'a été commise par les médecins de l'AP-HP dans le diagnostic de la maladie évolutive, dont souffre M. D....

11. En deuxième lieu, M. D..., qui fait valoir que la photothérapie de 2004 avait été sans effets, soutient qu'on lui a alors prescrit un traitement expérimental inefficace. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'il n'existe pas de traitement du vitiligo, surtout dans ses formes extensives, dont l'efficacité serait certaine, et qu'en cas d'inefficacité des crèmes préalablement prescrites, seule la photothérapie, en particulier UVB TL01, est susceptible d'apporter des résultats chez certains patients ; que, dans le cas de

M. D..., compte tenu de l'atteinte extensive évolutive préexistante et de la gêne dont il avait fait état lors des consultations, l'UVB thérapie était la meilleure option thérapeutique. L'expert en conclut qu'il s'agissait donc là d'un choix thérapeutique parfaitement justifié et que l'extension de la zone touchée n'est pas imputable aux séances incriminées. De telles conclusions ne sauraient être contredites par la seule attestation du Pr Ezzedine du 16 février 2017, qui au demeurant n'affirme pas que le traitement litigieux aurait été contre-indiqué.

M. D... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est engagée en raison d'une indication thérapeutique erronée.

12. En troisième lieu, si M. D... oppose qu'il a subi un nombre trop élevé de séances, soit 52 au lieu des 10 séances initialement prescrites, l'expert, qui se réfère à la littérature médicale internationale, expose que, pour être efficace, le traitement par UVB nécessite 3 séances par semaine pendant six mois, soit le protocole en vigueur à l'hôpital Saint-Louis, avec un minimum de 30 voire 50 séances, et qu'un risque ne se manifeste qu'au-delà de 230 séances. Il précise ensuite que, dès lors qu'il est parfois difficile d'évaluer la re-pigmentation folliculaire à l'issue de 30 séances, en pratique et compte tenu de la difficulté du traitement, le nombre de séances est souvent porté à 50, ou parfois plus, dans l'espoir de consolider un début de re-pigmentation. Enfin, dans le cas de M. D..., l'expert n'a constaté aucun effet secondaire tardif susceptible de faire craindre l'apparition d'un cancer de la peau ni même trahissant un vieillissement prématuré de la peau celle-ci. Il a relevé que les doses délivrées ont été en définitive faibles (soit 33,85 joules sur les 114 maximum préconisés) et conclu ainsi que le protocole appliqué était tout à fait justifié.

13. En quatrième lieu, si dans la mise en oeuvre du traitement, M. D... fait valoir sans autre précision que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne s'est pas préoccupée des contre-indications, l'expert n'en a relevé aucune.

14. En cinquième lieu, M. D... fait grief aux praticiens de l'hôpital Saint-Louis de ne pas avoir protégé les parties sensibles de son corps pendant les premières séances de photothérapie, ce qui a eu pour conséquence l'apparition de nouvelles taches brunes et l'accentuation de la visibilité du vitiligo sur les zones atteintes. Pour autant, l'expert indique que, compte tenu de l'atteinte faciale, il était normal et même recommandé de ne pas mettre de protection et qu'il est probable que ce n'est pas sur indication médicale mais plutôt en raison de l'insistance pressante de M. D..., que le médecin l'a autorisé à mettre cette protection. Par ailleurs, il précise que les parties génitales et les yeux ont fait l'objet d'une protection dès le début du traitement, conformément à ce qui est préconisé pour de telles séances. Si le requérant soutient également que le traitement n'aurait pas dû lui être administré sur tout le corps, il résulte du rapport d'expertise que l'article du docteur Gauthier dont l'intéressé se prévaut, d'une part, est dépourvu de valeur scientifique suffisante faute d'avoir été publié dans une revue scientifique après avis d'un comité de lecture, d'autre part, que la suite de cet article précise que la photothérapie ciblée est réservée aux patients porteurs d'un petit nombre de lésions, ce qui n'était pas le cas de M. D... qui présente un vitiligo étendu, évolutif, avec de nombreuses lésions.

15. En sixième lieu, si M. D... s'est plaint de brûlures consécutives aux séances, l'expert indique que celles-ci sont normales et ont simplement consisté en un érythème assimilable à un coup de soleil, ce qui a conduit à réduire la dose d'UV, conformément au protocole.

16. En dernier lieu, si M. D... doit être regardé comme mettant en cause une mauvaise organisation du personnel du fait de la présence d'un seul médecin chargé du suivi et d'une insuffisance de formation des infirmiers, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'un quelconque manquement de la part de l'équipe de photothérapie qui a dispensé les soins soit établi, dès lors que lesdits soins ont été dispensés selon un protocole conforme aux données acquises et actuelles de la science et que M. D... a été vu par le médecin à trois reprises au cours de son traitement.

17. Il résulte de tout ce qui précède, en l'absence de certitude de guérison dans le traitement du vitiligo et quand bien même les résultats de celui-ci n'ont pas été ceux qu'espérait le requérant, que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'a pas commis de faute médicale de nature à engager sa responsabilité.

Sur le défaut d'information :

18. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique :

" Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.(...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) ". En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il appartient à l'hôpital d'établir, par tous moyens, que l'intéressé a été informé des risques de l'acte médical.

19. Le requérant soutient que l'hôpital aurait dû l'informer des risques inhérents au traitement par puvathérapie, traitement différent de celui administré dix ans plus tôt, dont les résultats, aléatoires, auraient dû lui être indiqués et que l'information délivrée aurait dû être actualisée. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 9 du présent arrêt, et contrairement à ce que soutient M. D..., il résulte de l'instruction que les traitements administrés en 2004 et en 2014 étaient identiques, consistaient en une UVB thérapie et non en un traitement par UVA, sans que le requérant allègue qu'aucune information ne lui aurait été délivrée en 2004. Par ailleurs, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'était pas tenue d'informer l'intéressé de la possibilité d'un nouvel échec du traitement, au demeurant nécessairement déjà connue par l'intéressé. Enfin, le seul risque qui s'est réalisé ayant consisté en l'augmentation du contraste entre les zones dépigmentées et la peau saine, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déclenchement ou l'aggravation d'un vitiligo n'est pas une complication de l'UVB thérapie et qu'il n'est pas mentionné dans les effets secondaires de cette photothérapie. En dernier lieu, et pour le surplus, l'intéressé, qui a effectué 52 séances d'UVB thérapie et qui a rencontré à trois reprises un médecin au décours des séances, a été mis à même d'interroger les soignants et d'obtenir en temps utile les réponses aux questions qu'il aurait pu se poser. Enfin, et alors que les précédents traitements avaient échoué, M. D... ne soutient pas qu'il aurait refusé le traitement proposé s'il avait été informé des effets dont il se plaint.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais d'expertise :

21. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de tout autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat " et, aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ... ". Aux termes de l'article 42 du même texte : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. / Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. "

22. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 mars 2018, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à M. D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Paris le 8 octobre 2015 et par la cour

le 20 décembre 2019 ont été respectivement taxés et liquidés, par ordonnances du 4 décembre 2017 et du 10 novembre 2020, aux sommes de 2 075 et 2 045,60 euros. Il y a lieu de les mettre totalement à la charge définitive de l'Etat.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les frais des expertises ordonnées par un jugement du tribunal administratif de Paris le 8 octobre 2015 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris le 20 décembre 2019, respectivement liquidés et taxés aux sommes de 2 075 et 2 045,60 euros par ordonnances

des 4 décembre 2017 et 10 novembre 2020, sont mis à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. D....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la Sécurité sociale des indépendants.

Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

Le rapporteur,

M-D. B...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 08PA04258

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N° 18PA00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00398
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DJASSAH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-30;18pa00398 ?
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