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25/03/2021 | FRANCE | N°20PA03659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2021, 20PA03659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de M. C... A..., sous curatelle renforcée, a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais d'annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a prononcé son admission à l'aide sociale à l'hébergement uniquement à compter du 1er juillet 2017 et non du 5 juillet 2016, date de son entrée au sein de l'EHPAD de Laventie.

Par une décision du 12 octobre

2018, la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais a annulé la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de M. C... A..., sous curatelle renforcée, a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais d'annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a prononcé son admission à l'aide sociale à l'hébergement uniquement à compter du 1er juillet 2017 et non du 5 juillet 2016, date de son entrée au sein de l'EHPAD de Laventie.

Par une décision du 12 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais a annulé la décision du 28 décembre 2017 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais et a prononcé l'admission de M. A... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er octobre 2016.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 2 mars 2020, la Cour d'appel d'Amiens s'est déclarée incompétente pour connaître des requêtes enregistrées devant elle le 18 avril 2019 sous les n° RG 19/00834 et RG 19/00841 de l'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de M. A....

Par une ordonnance du 25 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Lille a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par l'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de M. A....

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2020, l'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de M. A..., représentée par la SCP Van Maris - Duponchelle, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais en tant qu'elle n'a pas accordé l'admission de M. A... à l'aide sociale à l'hébergement du 5 juillet 2016 au 30 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu'elle a prononcé son admission à l'aide sociale à l'hébergement uniquement à compter du 1er juillet 2017 ;

3°) d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 5 juillet 2016 au 30 septembre 2016 ;

4°) de condamner le conseil départemental du Pas-de-Calais aux dépens.

Elle soutient que dès lors que la demande d'aide sociale a été adressée le 13 septembre 2016 soit dans le délai de 2 mois prévu par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles les frais d'hébergement de M. A... doivent être pris en charge à compter du 5 juillet 2016.

Par des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2020 et 16 février 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête qui a été formée devant une juridiction incompétente et au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Lille est incompétent pour statuer en appel contre la requête ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... est hébergé au sein de l'EPHAD de Laventie depuis le 5 juillet 2016. L'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de M. A..., sous curatelle renforcée, a sollicité, pour le compte de ce dernier, l'admission à l'aide sociale aux fins de prise en charge des frais d'hébergement à compter de la date d'entrée de cet établissement. Par décision du 28 décembre 2017, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a prononcé son admission à l'aide sociale à l'hébergement uniquement à compter du 1er juillet 2017 et non du 5 juillet 2016. Par une décision du 12 octobre 2018 dont l'association tutélaire du Pas-de-Calais relève appel en tant qu'elle n'a pas accordé l'admission de M. A... à l'aide sociale à l'hébergement du 5 juillet 2016 au 30 septembre 2016, la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais a annulé la décision du 28 décembre 2017 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais et a prononcé l'admission de M. A... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er octobre 2016.

Sur l'incompétence du tribunal administratif de Lille :

2. La requête de l'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de M. A... ayant été renvoyée à la Cour par une ordonnance du 25 novembre 2020 du président du tribunal administratif de Lille, l'exception d'incompétence du tribunal administratif de Lille soulevée par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé de la demande d'admission à l'aide sociale :

3. L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ". L'article L. 131-4 du même code dispose que : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". L'article R. 131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet. /Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en principe, pour qu'une demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement prenne effet à la date d'entrée dans l'établissement d'accueil, cette demande doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée du demandeur dans cet établissement. Toutefois, il appartient à l'autorité ayant le pouvoir d'accorder l'aide sociale de se prononcer au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'admettre, à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'aide sociale, dès l'entrée en établissement un demandeur qui aurait fait sa demande au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur n'était pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, en état de faire lui-même cette demande et que celle-ci a été faite par un tiers dans les meilleurs délais possibles.

5. Il résulte ainsi des dispositions précitées de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles que dès lors que M. A... est entré au sein de l'EPHAD de Laventie le 5 juillet 2016 pour bénéficier d'une prise en charge de ses frais d'hébergement à compter de sa date d'entrée, le dossier de demande d'aide aurait dû être déposé au plus tard le 5 septembre 2016. Or, il résulte de l'instruction que le dossier d'aide sociale à l'hébergement de M. A..., sous curatelle renforcée, a été déposé par sa curatrice l'association tutélaire du Pas-de-Calais le 13 septembre 2016 auprès du conseil départemental du Pas-de-Calais qui l'a enregistré le 19 septembre 2016, soit après l'expiration du délai de deux mois précité. Ainsi, c'est à bon droit que la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais a, en application des dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles a prononcé l'admission de M. A... à l'aide sociale à l'hébergement uniquement à compter du 1er octobre 2016, soit le premier jour de la première quinzaine suivant la date d'enregistrement de sa demande.

6. Il s'en suit que l'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de M. A... n'est pas fondée à soutenir que M. A... devait être admis à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 5 juillet 2016 au 30 septembre 2016 et à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 12 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais et de la décision du 28 décembre 2017 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais.

Sur les dépens :

7. Aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel. Les conclusions présentées par l'association tutélaire du Pas-de-Calais à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à l'association tutélaire du Pas-de-Calais, au département du Pas-de-Calais et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie pour information sera adressée à l'EHPAD Maison Saint-Jean Laventie.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA03659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03659
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP VAN MARIS et DUPONCHELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-25;20pa03659 ?
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