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25/03/2021 | FRANCE | N°20PA03351

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2021, 20PA03351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2008141 du 13 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a :

- annulé les décisions d

u 1er juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis obligeant M. A... à quitter le territoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2008141 du 13 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a :

- annulé les décisions du 1er juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis obligeant M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

- enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ;

- mis à la charge de l'Etat le versement à Me B..., conseil de M. A..., de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

- rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 20PA03351 le 12 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 2008141 du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- comme en atteste la copie du fichier informatique de la base de données " Telemofpra ", M. A... a reçu le 22 novembre 2019 la notification de la décision du 31 octobre 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2019 rejetant sa demande d'asile présentée le 25 septembre 2018 ; ce document faisant foi de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en vertu des dispositions du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait, sans commettre d'erreur de droit, faire obligation à M. A... de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixer le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

- les moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé ;

A titre subsidiaire,

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est parfaitement intégré à la société française ;

- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; or, il ne pourra pas bénéficier de cette prise en charge médicale au Bangladesh du fait du niveau de développement et de la situation sanitaire extrêmement précaire de ce pays ; dans ces conditions, son éloignement vers son pays d'origine serait constitutif de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été contraint de quitter le Bangladesh en raison des persécutions qu'il a subies de la part des membres du parti de la Ligue Awami du fait de son engagement politique pour le Bangladesh National Party (BNP) ; il est toujours recherché par les autorités de son pays et fait l'objet de procédures judiciaires ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2021.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20PA03352 le 12 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2008141 du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 5 décembre 1992, entré en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2017, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 13 février 2019, confirmée par une décision du 31 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sur le fondement de ces décisions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté en date du 1er juillet 2020, a rejeté la demande de carte de séjour au titre de l'asile présentée par M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu'il a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays à destination d'une mesure d'éloignement et demande, en outre, à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement dans cette mesure. M. A... doit être regardé comme demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour au titre de l'asile.

2. Les requêtes susvisées n° 20PA03351 et n° 20PA03352, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur l'appel principal du préfet de la Seine-Saint-Denis :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code, tels qu'ils résultent de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, applicables aux décisions de la Cour nationale du droit d'asile rendues à compter du 1er décembre 2018 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

4. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures des demandes d'asile qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions citées au point 3 de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produit pour la première fois en appel par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la décision du 31 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours formé par M. A... à l'encontre de la décision du 13 février 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à l'intéressé le 22 novembre 2019. M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions de ce relevé d'information. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé, au motif qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et la Cour.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et de la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0665 du 16 mars 2020, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C... F..., signataire de l'arrêté contesté et cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit par suite être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

8. Les décisions contestées visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1. Elles mentionnent en outre la nationalité et la date de naissance de M. A... et la date de son entrée en France. Elles précisent que l'intéressé a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 février 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 octobre 2019. Elles indiquent que l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale telle que les décisions porteraient une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent ses décisions obligeant M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

11. M. A..., qui est entré en France selon ses déclarations le 30 septembre 2017, soutient qu'il est parfaitement intégré à la société française. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français et ne démontre pas avoir développé de relations personnelles en France. En outre, il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la durée du séjour de M. A... en France et à supposer même que l'intéressé soit bien intégré à la société française, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En cinquième lieu, M. A... soutient qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé dans l'attente de changement du gouvernement au Bangladesh. Toutefois, ce motif ne constitue pas une circonstance particulière relative à sa situation personnelle susceptible de justifier l'octroi à titre exceptionnel d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. A... soutient, d'une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette prise en charge médicale ne peut lui être dispensée au Bangladesh du fait du niveau de développement et de la situation sanitaire extrêmement précaire de ce pays et, d'autre part, qu'il sera menacé personnellement en raison de son engagement politique en faveur du Bangladesh National Party (BNP) en cas de retour au Bangladesh, dès lors qu'il fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires et qu'il est toujours recherché par les autorités de son pays. Toutefois, si M. A... produit un article relatif à la situation générale au Bangladesh quant au difficile accès aux soins de santé, il ne verse au dossier aucune pièce médicale relative à son état de santé au soutien de ses allégations. Par ailleurs, l'article du 7 juillet 2017 de l'organisation Human Rights Watch concernant les arrestations et les détentions arbitraires au Bangladesh ne permet pas d'établir que l'intéressé serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 février 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

15. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 15 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions obligeant M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

16. Il résulte des points 3 à 15 du présent arrêt que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 1er juillet 2020 obligeant M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Sur l'appel incident de M. A... :

17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A.... Sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 octobre 2019. Dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusé, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Le préfet de la Seine-Saint-Denis se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de ce que la signataire de la décision en litige serait incompétente et que cette décision serait insuffisamment motivée sont inopérants.

18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.

19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 11 et 14 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis soulevés à l'appui de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.

20. En quatrième lieu, la décision refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour au titre de l'asile n'a pas pour objet de désigner un pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

21. Il résulte des points 17 à 20 du présent arrêt que, sans qu'il besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions incidentes présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis :

22. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA03351 du préfet de la Seine-Saint-Denis, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA03352 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution de ce jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03352 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2008141 du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 3 : La demande aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N°s 20PA03351, 20PA03352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03351
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DESPRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-25;20pa03351 ?
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