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25/03/2021 | FRANCE | N°19PA02378

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2021, 19PA02378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1903208 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019,

M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903208 du 13 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1903208 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903208 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se limite à l'usage de formules stéréotypées ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en couple avec une ressortissante français et père d'un enfant à naître ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son enfant à naître sera séparé de son père ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle compte tenu de attaches familiales en France.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant béninois, né le 20 décembre 1981 à Porto Novo et entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 mars 2019, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 4 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

- En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, M. C... se borne à reproduire en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait développé en première instance tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter ce moyen.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". De même, aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

5. La décision contestée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 511-1-I de ce code. Elle indique également que M. C... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a effectué aucune démarche visant à régulariser sa situation. De même, elle mentionne que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé, qui déclare être père d'une enfant française sans en apporter la preuve, déclarant ne pas vivre avec la mère de cette enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision contestée, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen de la situation de M. C... avant de prendre la décision en litige.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. C... soutient qu'il est en couple avec une ressortissante française, Mme D..., et qu'il est père d'un enfant à naître. Toutefois, la seule production d'une déclaration de reconnaissance prénatale en date du 10 janvier 2019 et de reçus de virements effectués à l'attention de Mme D..., à compter du 31 mai 2017 et dont il ressort des pièces du dossier qu'ils se sont interrompus de septembre 2017 à novembre 2018, ne sont pas suffisants pour attester de la réalité, de l'ancienneté et de la stabilité de la relation dont il se prévaut alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... et Mme D..., dont la nationalité française n'est au demeurant pas établie, vivraient ensemble. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 25 mars 2019, que M. C..., dont la présence sur le territoire français n'est pas établie avant le 31 mai 2017, est hébergé chez un tiers et ne dispose d'aucune ressource, l'intéressé déclarant vivre de l'aide de ses amis et de la mendicité. Dans ces conditions, et dès lors que M. C..., qui ne justifie d'aucune intégration particulière en France, n'est pas démuni d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il y a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où réside l'ensemble de sa famille, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître. Par suite, le moyen sera écarté comme inopérant.

10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit, en conséquence, être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Collet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 19PA02378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02378
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-25;19pa02378 ?
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