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23/03/2021 | FRANCE | N°20PA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 23 mars 2021, 20PA00023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901003 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 décembre 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e enregistrée le 6 janvier 2020, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901003 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 décembre 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant des contrats de travail dont se prévaut M. A..., l'un d'entre eux ne lui assure qu'un revenu inférieur au SMIC et la réalité du second n'a pas pu être vérifiée ;

- le contrat de travail conclu en 2019 est postérieur à la décision contestée ;

- le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale est inopérant.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2021, M. A..., représenté par le cabinet DGR avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la présentation d'un nouveau contrat de travail est subordonnée à la régularisation de sa situation administrative ;

- la perte du titre du séjour exposera sa famille à la précarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité sri lankaise, entré en France le 19 août 2009, selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 9 novembre 2016 au novembre 2017 dont il a sollicité le renouvellement le 7 décembre 2017. Par un arrêté du 12 décembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement en date du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Pour annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 décembre 2018, le tribunal administratif a considéré que le préfet s'était manifestement mépris sur la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé ne justifiait que d'une expérience professionnelle d'un peu plus de deux ans, à temps partiel et pour des emplois très différents puisqu'il a exercé successivement en qualité de cuisinier, magasinier puis agent de propreté. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'employeur de M. A... n'a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires adressées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi afin de s'assurer de la réalité de l'emploi et du respect de la législation relative au travail. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé le 10 juin 2017 une compatriote et que de cette union est né un enfant le

8 septembre 2017, il n'est pas démontré, ni même allégué que l'épouse de M. A... serait en situation régulière sur le territoire, de sorte que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Sri Lanka dont ils sont tous les deux originaires. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu ce motif pour annuler sa décision.

3. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par A... devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif :

4. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...)1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ".

5. M. A... doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il n'est pas contesté que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'est prononcée défavorablement sur la demande d'autorisation de travail sollicitée après avoir adressé à son employeur, le 24 janvier 2018 puis le 18 octobre 2018, une demande de pièces complémentaires destinées à s'assurer du respect de la législation relative au travail et à la protection sociale qui est restée sans réponse. Si M. A... fait valoir que son employeur est disposé à délivrer " tous les documents que l'administration exigera de lui " il lui appartient de réitérer sa demande de renouvellement de carte de séjour complétée, le cas échéant, des pièces sollicitées par la DIRECCTE. Enfin la revalorisation de son salaire, dont le montant a été porté à 1 534 euros brut par avenant à son contrat de travail le 2 janvier 2019 est postérieure à l'arrêté contesté.

6. Enfin, M. A... doit également être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 décembre 2018.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1901003 du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. D..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.

L'assesseur le plus ancien,

M-D. JAYER Le président de la formation de jugement,

président-rapporteur,

Ch. D... Le rapporteur,

Ch. D...Le président,

M. D...Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Le greffier,

A. DUCHER

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N° 10PA03855

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N° 20PA00023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00023
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-23;20pa00023 ?
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