La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2021 | FRANCE | N°21PA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 mars 2021, 21PA00519


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1714732/5-1 du 4 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a :

- décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme D... B... une somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle qu'elle a perçue du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017 et celle qu'elle aurait dû percevoir en vertu des textes applicables ;

- annulé la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité

différentielle en tenant compte de la prime de rendement de 32 % ;

- condamné l'Etat...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1714732/5-1 du 4 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a :

- décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme D... B... une somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle qu'elle a perçue du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017 et celle qu'elle aurait dû percevoir en vertu des textes applicables ;

- annulé la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité différentielle en tenant compte de la prime de rendement de 32 % ;

- condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle qu'elle a perçue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 et celle qu'elle aurait dû percevoir en vertu des textes applicables, telle que calculée comme indiqué au point 5 du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, les intérêts échus à la date du 12 juin 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- décidé que les sommes versées par l'Etat en novembre 2018 en remboursement de la créance de Mme B... pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017 porteront également intérêts à compter du 12 juin 2017, les intérêts échus à la date du 12 juin 2018 devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

- mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de Mme B... concernant le calcul de son indemnité différentielle à compter du 1er juin 2017.

Par un arrêt n° 19PA01876, 19PA01877, du 7 juillet 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a :

- décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours n° 19PA01877 du ministre des armées demandant le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du

4 avril 2019 ;

- rejeté la requête d'appel du ministre des armées ;

- mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 444012 du 13 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de ne pas admettre le pourvoi du ministre des armées.

Par des lettres des 31 juillet 2019, 17 juillet 2020 et 24 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., a demandé, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2019.

Par une lettre du 14 janvier 2021, Mme B... informe la Cour que le jugement du

4 avril 2019 n'est toujours pas exécuté et demande l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une ordonnance du 28 janvier 2021, le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2021, le ministre des armées soutient que :

- la condamnation de l'Etat à verser à Mme B... la somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle qu'elle a perçue du 1er janvier 2009 au

31 décembre 2013 et celle qu'elle aurait dû percevoir en vertu des textes applicables, a été exécutée en ce qui concerne l'indemnité différentielle due au titre de l'année 2013 ;

- des difficultés matérielles expliquent le retard dans le paiement de l'indemnité différentielle due au titre des années 2009 à 2012.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2021, Mme B... demande à la Cour de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 4 avril 2019, d'assortir sa décision d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1714732/5-1 du 4 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a notamment :

- annulé la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité différentielle de Mme D... B... en tenant compte de la prime de rendement de 32 % ;

- condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle qu'elle a perçue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 et celle qu'elle aurait dû percevoir en vertu des textes applicables, telle que calculée comme indiqué au point 5 du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, les intérêts échus à la date du 12 juin 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- décidé que les sommes versées par l'Etat en novembre 2018 en remboursement de la créance de Mme B... pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017 porteront également intérêts à compter du 12 juin 2017, les intérêts échus à la date du 12 juin 2018 devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

- mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Par son arrêt n° 19PA01876, 19PA01877, du 7 juillet 2020, la Cour a notamment rejeté la requête d'appel du ministre des armées et mis à la charge de l'Etat une somme de

1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Mme B... a demandé à la Cour de prescrire les mesures d'exécution du jugement et de l'arrêt mentionnés ci-dessus. Par une ordonnance du 28 janvier 2021, le Président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle.

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

5. Faute pour le ministre des armées de s'être acquitté de l'intégralité des sommes mentionnées ci-dessus et d'avoir ainsi pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2019 et de l'arrêt de la Cour du 7 juillet 2020, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu exécution.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie avoir dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt exécuté le jugement n° 1714732/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2019 et l'arrêt de la Cour n° 19PA01876, 19PA01877, du

7 juillet 2020, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le ministre des armées communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. A..., président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2021.

Le rapporteur,

J-C. A...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des armées ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00519
Date de la décision : 19/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-19;21pa00519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award