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19/03/2021 | FRANCE | N°20PA01585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 mars 2021, 20PA01585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C..., intervenant à l'appui de la demande présentée par M. A... E... a déclaré s'associer pleinement à ses conclusions et a demandé le remboursement de ses frais de justice.

Par une ordonnance n° 1905474 du 30 avril 2020, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris, ayant donné acte du désistement de la demande de

M. A... E..., a déclaré non admise l'intervention de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 j

uin 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C..., intervenant à l'appui de la demande présentée par M. A... E... a déclaré s'associer pleinement à ses conclusions et a demandé le remboursement de ses frais de justice.

Par une ordonnance n° 1905474 du 30 avril 2020, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris, ayant donné acte du désistement de la demande de

M. A... E..., a déclaré non admise l'intervention de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2020 ;

2°) d'accueillir son intervention volontaire dans l'instance engagée par

M. A... E... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ses " frais de justice ".

Il soutient que le tribunal a, à tort, déclaré son intervention non admise alors qu'elle satisfaisait aux conditions posées par le code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car seules les parties de première instance ont qualité pour faire appel ; or, M. C... n'avait pas la qualité de partie, et son intervention ne pouvait être admise devant le tribunal, du fait du désistement du demandeur ;

- la requête est irrecevable encore dès lors qu'elle ne contient aucun moyen d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Présent dans sa voiture le 9 janvier 2015 devant l'hypercasher juste avant l'attentat qui y a été perpétré par M. B... F..., M. C..., qui se trouvait en compagnie de

M. A... E..., a été avec celui-ci témoin du début de l'attaque. M. A... E... qui avait formé le 14 décembre 2015 une première demande d'indemnisation des préjudices subis en raison selon lui de fautes lourdes de l'Etat du fait d'un défaut de surveillance de l'auteur de cette attaque, a déposé une nouvelle demande, par courrier du 10 janvier 2019, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices allégués, mais il s'est désisté de cette demande le 25 janvier 2020. Nonobstant ce désistement, M. C... a présenté le 17 février 2020 un mémoire en intervention volontaire dans cette instance. Mais par une ordonnance du 30 avril 2020 la présidente de la 3ème section du tribunal a donné acte du désistement de M. A... E... et a déclaré non admise l'intervention de M. C..., qui en relève appel.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

2. Il ressort des pièces du dossier que le désistement de M. A... E... de sa demande était pur et simple et il n'est pas contesté que rien ne s'opposait à ce qu'il lui en soit donné acte. Dès lors, l'instance prenant fin par suite de ce désistement, l'intervention de M. C..., formée le 17 février 2020, soit postérieurement à ce désistement, était sans objet, et par suite irrecevable, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'il satisfaisait aux conditions requises par le code de justice administrative pour former une telle intervention volontaire.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a déclaré son intervention non admise. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. M. C..., en sollicitant " la prise en charge de ses frais de justice par l'Etat français " doit être regardé comme ayant entendu invoquer le bénéfice de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit, dont le montant n'est d'ailleurs pas indiqué, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme H... premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2021.

Le rapporteur,

M-I. H...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01585
Date de la décision : 19/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-03 Procédure. Incidents. Intervention.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : METZKER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-19;20pa01585 ?
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