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18/03/2021 | FRANCE | N°20PA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 mars 2021, 20PA00078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France mise à sa charge au titre des années 2014 à 2017.

Par un jugement n° 1820726 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10

janvier 2020 et le 10 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France mise à sa charge au titre des années 2014 à 2017.

Par un jugement n° 1820726 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2020 et le 10 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1820726 du 13 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- les locaux ne sont pas à usage de bureaux mais à usage commercial, dans la mesure où l'activité de plombier qui y est exercée est une activité commerciale ouverte au public ;

- la surface destinée à l'activité commerciale est inférieure au seuil prévu par la loi ;

- à titre subsidiaire, la taxe doit être réduite à hauteur de la différence entre la surface initialement déclarée et la surface réellement destinée à l'activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire de locaux situé au 26 bis rue Amelot à Paris qu'il donne à bail à la société financière A...-Bonnet, qui sous-loue ces locaux à la société Bonnet-Bafal. Il a été assujetti à raison de ces locaux à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France au titre des années 2014 à 2017, assortie des intérêts de retard. M. A... fait appel du jugement du 13 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés au soutien des moyens, a répondu de manière suffisamment précise et détaillée au regard de l'argumentation qui était invoquée devant lui aux moyens relatifs à la qualification des locaux et à la superficie à retenir aux points 5 et 6 du jugement attaqué. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient insuffisamment motivé ce jugement doit ainsi être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Île-de-France (...) / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées (...) qui sont propriétaires de locaux imposables (...) / La taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service / (...) V. Sont exonérés de la taxe : (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (...) ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les locaux en litige sont utilisés par la société Bonnet-Bafal, qui exerce l'activité de plomberie et autres travaux de bâtiment et qui consiste pour l'essentiel à intervenir chez les clients de l'entreprise. Si M. A... soutient que cette société réalise certaines prestations sur place, notamment l'activité commerciale relative à la phase technique des interventions qui suppose des visites de clients, une assistance technique depuis les locaux lors de la phase d'intervention opérationnelle chez les clients et une activité de vente de matériaux dans ces locaux, il n'apporte aucun élément probant de nature à justifier la réalité, la nature et l'importance des prestations qui seraient ainsi réalisées dans les locaux au contact du public intéressé par les photographies produites, notamment d'une salle de réunion, d'une salle de contrôle, de la façade et de l'accueil, d'une salle d'attente, de bureaux et locaux réservés aux techniciens et à la direction et d'échantillons de matériaux. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que les locaux en cause seraient utilisés pour la réalisation de prestations de service de nature commerciale auprès du public intéressé et de la clientèle, quand bien même l'activité de la société Bonnet-Bafal est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A..., ces locaux doivent être qualifiés de bureaux au sens des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts.

6. En deuxième lieu, il résulte de la qualification qui précède que le seuil d'exonération de la taxe en litige est de 100 m2, s'agissant de bureaux, et non de 2 500 m2 qui ne s'applique qu'aux locaux commerciaux. Ainsi, le moyen tiré de ce que la surface utilisée devrait être exonérée au motif qu'elle est inférieure au seuil applicable aux locaux commerciaux doit être écarté.

7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a retenu la superficie de 267 m2 indiquée par la société utilisatrice, qui correspond au plan produit par M. A... en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée. Si le requérant soutient à titre subsidiaire que l'utilisation effective des locaux n'est que de 155 m2, cette affirmation ne résulte pas des mentions figurant sur les plans, les salles de réunion, de reprographie, de saisie informatique, de documentation, d'archivages, les vestiaires du personnel, les fumoirs, les locaux sanitaires et les couloirs et dégagements étant des dépendances immédiates et indispensables, au sens des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts, des locaux à usage de bureaux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les surfaces retenues par l'administration seraient erronées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de décharge doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, directeur du contrôle fiscal Île-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

Le rapporteur,

B. C...Le président,

F. PLATILLERO

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00078
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL COLISEE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-18;20pa00078 ?
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