Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1906151/7 du 2 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. A... B..., représenté par
Me D... F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 novembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et le remboursement des sommes versées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'irrégularité de l'usage du droit de communication entraîne la décharge des impositions qui en sont la conséquence ;
- le droit de communication a été utilisé pour établir la maîtrise de l'affaire ;
- il ne pouvait être utilisé pour obtenir le nom de l'interlocuteur des partenaires de l'entreprise ;
- il a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle sans bénéficier des garanties attachées à cette procédure ;
- l'objet de la vérification de comptabilité de la société CSS Box a été détourné ;
- la règle dite " du double " n'est pas satisfaite ;
- l'administration a " pris un risque sur l'absence des modalités de détermination des bases d'impositions sur des bénéfices supposés distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et que Monsieur A... B... en a été le seul bénéficiaire " ; par conséquent, les prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- l'administration fiscale ne lui a jamais demandé des explications ou des justificatifs sur ses revenus ou sur son train de vie ;
- la société étant en franchise de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2014, l'administration a la charge de la preuve de l'écart entre le chiffre d'affaires déclaré et celui qu'elle aurait dû déclarer.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. La SASU CSS Box, qui exerce une activité de services téléphoniques, commercialisation de services de télécommunications et accessoires téléphoniques et dont
M. A... B... est le président et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ses exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, à l'issue de laquelle, après avoir constaté le défaut de présentation de la comptabilité et reconstitué les recettes, l'administration l'a assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Par proposition de rectification du 28 juillet 2017, elle a également, en application de l'article
109-1.1° du code général des impôts, assujetti, en sa qualité de maître de l'affaire,
M. A... B... à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 à raison des revenus distribués par la SASU CSS Box. M. A... B... relève appel du jugement du 2 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 85 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ". Il résulte de ces dispositions combinées que, contrairement à ce qui est soutenu, des renseignements relatifs à l'identité des interlocuteurs d'une entreprise industrielle ou commerciale peuvent être demandés à cette dernière dans le cadre de l'usage du droit de communication. En tout état de cause, il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 28 juillet 2017 adressée à M. A... B... que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration ne s'est pas fondée sur des renseignements obtenus dans le cadre du droit de communication pour établir sa qualité de maître de l'affaire, laquelle est seulement déduite de sa qualité de président et unique associé de la société et de sa détention exclusive des pouvoirs sur les comptes bancaires de celle-ci. Le moyen tiré de l'usage irrégulier du droit de communication ne peut en conséquence qu'être écarté. Enfin, à supposer que M. A... B... ait entendu faire valoir que la régularité de la vérification de comptabilité de la société CSS Box a été affectée par l'usage irrégulier du droit de communication, l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société est en tout état de cause sans influence sur la régularité de l'établissement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieux mis à la charge de l'intéressé, en vertu du principe de l'indépendance des procédures suivies à l'encontre de la SASU CSS Box, société de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés, d'une part, et de M. A... B..., président et associé unique, d'autre part.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A... B... a seulement été imposé, dans le cadre du contrôle sur pièces entrepris à son égard suite à la vérification de comptabilité de la société CSS Box, sur la base des revenus présumés distribués en provenance de cette société dont il était le président et unique associé. La circonstance que, parallèlement à la vérification de comptabilité, l'administration fiscale ait fait usage du droit de communication, et que les résultats de cette vérification aient été utilisés pour taxer le bénéficiaire des distributions ne révèle aucun détournement de ladite vérification. Contrairement à ce qui est soutenu, une telle imposition pouvait être établie sans que l'administration fiscale ait préalablement demandé au contribuable des explications ou des justificatifs sur ses revenus ou sur son train de vie. Par ailleurs, M. A... B... n'identifie à son égard aucune investigation caractéristique d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle. Le moyen tiré par le requérant de ce qu'il a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle sans bénéficier des garanties attachées à cette procédure ne peut par suite qu'être écarté. Enfin, M. A... B... n'ayant pas été taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce que la règle dite " du double " n'aurait pas été satisfaite est en tout état de cause inopérant.
4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. A... B... a fait l'objet de rectifications notifiées selon la procédure de redressement contradictoire. La proposition de rectification du 28 juillet 2017 adressée au requérant était accompagnée de la proposition de rectification adressée à la société CSS Box, elle mentionnait l'impôt concerné, les années en cause, les modalités de calcul et le montant des impositions résultant du rehaussement. Les deux documents susmentionnés exposaient de façon suffisamment détaillée, en ce qui concerne notamment les résultats de la société CSS Box et les conditions d'appréhension des bénéfices distribués, les motifs des chefs de rectification retenus pour permettre au contribuable d'engager utilement une discussion avec l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de ce que l'administration a " pris un risque sur l'absence des modalités de détermination des bases d'impositions sur des bénéfices supposés distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et que Monsieur A... B... en a été le seul bénéficiaire " et de ce que par conséquent, les prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, n'est dans ces conditions pas de nature à permettre à la Cour d'identifier une quelconque irrégularité affectant la procédure d'imposition, ledit article n'étant d'ailleurs pas applicable à la procédure de redressement contradictoire.
5. Enfin, il résulte de l'instruction que les résultats de la société CSS Box au titre de l'exercice clos en 2014 ont été calculés par le service sur la base du chiffre d'affaires déclaré par la société elle-même dans sa déclaration de résultats déposée hors délais. En l'absence du moindre élément permettant de remettre en cause les chiffres issus de cette déclaration, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe en tout état de cause dès lors que les rehaussements ont été notifiés à M. A... B... selon la procédure de redressement contradictoire et ont été refusés par ce dernier, du bien-fondé de la rectification des résultats de la société. M. A... B... ne conteste d'ailleurs pas utilement le rehaussement qui lui a été notifié en se bornant à faire valoir qu'en raison de ce que la société était en situation de franchise au regard de la taxe sur la valeur ajoutée en 2014, l'administration a la charge de la preuve du bien-fondé du redressement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. E..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.
Le rapporteur,
F. E...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA04129