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17/03/2021 | FRANCE | N°20PA03264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 20PA03264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... H... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2014188/8 du 6 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de noti

fication du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fonde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... H... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2014188/8 du 6 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020 sous le n° 20PA03264, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2014188/8 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, Mme B..., représentée par

Me F... E..., demande à la Cour de rejeter la requête du préfet et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la requête d'appel du préfet de police est sans objet dès lors que lui ont été délivrés une attestation de demande d'asile en procédure normale et un dossier OFPRA et reprend certains des moyens qu'elle invoquait en première instance.

Par ordonnance du 11 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2021 à 12 heures.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

1er décembre 2020.

II - Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020 sous le n° 20PA03265, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2014188/8 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué le rejet de la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, Mme B..., représentée par

Me F... E..., demande à la Cour de rejeter la requête du préfet et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la requête à fin de sursis à exécution est infondée dès lors que le jugement attaqué a été exécuté et reprend certains des moyens qu'elle invoquait en première instance.

Par ordonnance du 11 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2021 à 12 heures.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

1er décembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui soutient être ressortissante afghane et être née le 8 mai 1992, a présenté le

9 juin 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu invoquée par Mme B... :

2. Mme B... fait valoir qu'il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur la requête d'appel du préfet de police dès lors que lui a été délivrée une attestation de demande d'asile en vue de l'instruction de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a enregistré sa demande. Toutefois, cette circonstance, qui résulte de la simple exécution du jugement attaqué, et notamment de la mesure d'injonction prononcée, n'a pas pour conséquence de priver d'objet les conclusions d'appel du préfet de police. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par Mme B... ne peut qu'être écartée.

Sur les motifs d'annulation retenus par le Tribunal administratif de Paris :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Pour annuler la décision attaquée du préfet de police, le tribunal s'est fondé sur les circonstances qu'il existait de fortes probabilités que Mme B..., à la suite du rejet de sa demande d'asile en date du 4 août 2017 par une décision de l'office suédois des migrations, confirmée par une décision du Tribunal administratif de Göteborg, laquelle était devenue définitive, soit renvoyée en Afghanistan en cas de retour en Suède, alors qu'elle est originaire du Kaboul, région en proie à des violences généralisées résultant d'une situation de conflit armé et qu'ainsi, la décision attaquée méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Toutefois, l'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement de Mme B... à destination de son pays d'origine, mais seulement son transfert vers la Suède. Si Mme B... a soutenu en première instance que son retour en Afghanistan paraissait certain en cas de transfert en Suède compte tenu du rejet définitif de sa demande d'asile et qu'elle craignait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine au vu de la situation sécuritaire à Kaboul, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Suède, Etat membre de l'Union européenne, qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, éloignera Mme B... à destination de l'Afghanistan, sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels elle serait exposée en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement.

6. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler son arrêté du 25 août 2020.

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal, renouvelés en appel.

Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :

8. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 juin 2020, le préfet de police a donné à

Mme G... C..., attachée principale d'administration de l'Etat au sein du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.

9. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée.

10. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

11. L'arrêté préfectoral du 25 août 2020 portant transfert de Mme B... aux autorités suédoises vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que Mme B... est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur, que l'intéressée, de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 9 juin 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'elle avait précédemment déposé une demande d'asile en Suède le 15 novembre 2015 et en Allemagne le 3 février 2020, puis il expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités suédoises doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, enfin que la Suède a été saisie le 12 juin 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée en application de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 et a fait connaître son accord le 16 juin 2020 sur le fondement de l'article 18-1-d de ce même règlement.

12. Il ressort, en outre, des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de Mme B... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Ainsi, l'arrêté portant transfert de Mme B... aux autorités suédoises est suffisamment motivé. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.

13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vue remettre contre signature et avec le concours d'un interprète, le 9 juin 2020, les brochures intitulées

" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et, " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, outre le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac, remis à cette même date. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée, sont rédigés en langue dari, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

14. En quatrième lieu, la conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que

Mme B... a bénéficié d'un tel entretien le 9 juin 2020 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé avec l'assistance d'un interprète en langue dari, langue du pays d'origine de l'intéressée, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toutes observations utiles, et il ressort du résumé de cet entretien que l'intéressée n'a fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mise en oeuvre à son encontre. L'intéressée ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été reçue par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de Mme B... a été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé l'intéressée de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

15. En cinquième lieu, si Mme B... soutient qu'elle n'a pas pu présenter des observations concernant sa prise en charge par les autorités suédoises avant l'édiction de la mesure contestée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent de la préfecture le 9 juin 2020. A cette occasion, elle a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée sur le territoire français et s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires et a signé le compte-rendu sans qu'il soit sérieusement allégué qu'elle n'aurait pas compris le sens et l'objet des questions qui lui étaient posées ni qu'elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

16. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités suédoises ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 12 juin 2020 accusant réception d'une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet ", ainsi que la réponse explicite des autorités suédoises à cette demande, datée du 16 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté.

17. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à Mme B... le 25 août 2020 en langue dari, ladite notification mentionnant les voies et délais de recours, leur caractère suspensif, la possibilité d'être assisté d'un conseil, ainsi que les informations sur les modalités de mise en oeuvre du transfert. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 26 du règlement n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.

18. En huitième lieu, si Mme B... soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'elle pourrait être renvoyée par les autorités suédoises en Afghanistan où elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants, il résulte des éléments rappelés au point 5. de cet arrêt que le renvoi de Mme B... en Afghanistan par les autorités suédoises n'est pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté.

19. En neuvième lieu, Mme B... soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 6 du Règlement (UE) n° 604/2013 et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfants en ce que, ses enfants étant mineurs, la décision de transfert aux autorités suédoises n'est pas conforme à leur intérêt supérieur. Toutefois, la décision portant transfert aux autorités suédoises n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Par ailleurs, eu égard à l'arrivée récente en France de l'intéressée, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.

20. En dixième et dernier lieu, si Mme B... fait valoir qu'elle ne peut pas être éloignée de M. B..., son époux, il ressort des pièces du dossier que ce dernier fait également l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités suédoises du 25 août 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du préambule du Règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 août 2020 décidant la remise aux autorités suédoises de Mme B..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, et à obtenir, en conséquence, l'annulation des articles 2 et 3 de ce jugement et le rejet de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal ainsi que de ses conclusions d'appel.

Sur la requête n° 20PA03265 :

22. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA03264 du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA03265 par laquelle le préfet de police sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement de la somme que demande Mme B... dans les deux instances susvisées, sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03265.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2014188/8 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... H... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme D..., président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.

Le président-rapporteur,

I. D...L'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 20PA03264...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03264
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : ANGLADE et PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;20pa03264 ?
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