La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2021 | FRANCE | N°20PA03150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 20PA03150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

18 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2013627/8 du 28 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de deux mois à compter de la date de

notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

18 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2013627/8 du 28 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 1er décembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2013627/8 du 28 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, M. A..., représenté par

Me E... D..., conclut au rejet de l'appel formé par le préfet de police et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la requête d'appel du préfet de police est devenue sans objet dès lors que lui ont été délivrés une attestation de demande d'asile en procédure normale et un dossier OFPRA, et reprend les moyens qu'il invoquait en première instance.

Par ordonnance du 2 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au

17 décembre 2020 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

16 novembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui indique être ressortissant afghan et être né le 30 mars 1997, a présenté le

6 juillet 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. Par un arrêté du 18 août 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 28 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l'exception de non-lieu invoquée par M. A... :

2. M. A... fait valoir qu'il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur la requête d'appel du préfet de police dès lors que lui a été délivrée une attestation de demande d'asile en vue de l'instruction de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a enregistré sa demande. Toutefois, cette circonstance, qui résulte de la simple exécution du jugement attaqué, et notamment de la mesure d'injonction prononcée, n'a pas pour conséquence de priver d'objet les conclusions d'appel du préfet de police. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par M. A... ne peut qu'être écartée.

Sur les motifs d'annulation retenus par le Tribunal administratif de Paris :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

" (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

4. La faculté laissée à chaque Etat membre de l'Union européenne de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement 604/2013 du 26 juin 2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

5. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal a estimé que le préfet de police avait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aux motifs que, la demande de protection internationale déposée par M. A... en Allemagne ayant été définitivement rejetée, l'intéressé se trouverait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants.

6. Toutefois, l'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement de M. A... à destination de son pays d'origine, mais seulement son transfert vers l'Allemagne. Si M. A... a soutenu en première instance que son retour en Afghanistan paraissait certain en cas de transfert en Allemagne compte tenu du rejet définitif de sa demande d'asile et qu'il craignait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine au vu de la situation sécuritaire à Kaboul, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, éloignera M. A... à destination de l'Afghanistan, sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement.

7. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler son arrêté du 18 août 2020.

8. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal et renouvelés en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

9. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 juin 2020, le préfet de police a donné à

Mme F... B..., attachée principale d'administration de l'Etat au sein du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.

10. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée.

11. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

12. L'arrêté préfectoral du 18 août 2020 portant transfert de M. A... aux autorités allemandes vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, que l'intéressé, de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 6 juillet 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Autriche le 7 novembre 2015 et en Allemagne le 12 février 2016, puis il expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités allemandes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, enfin que l'Allemagne a été saisie le 7 juillet 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 et a fait connaître son accord le 10 juillet 2020 sur le fondement de l'article 18-1-d de ce même règlement.

13. Il ressort, en outre, des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de M. A... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Ainsi, l'arrêté portant transfert de M. A... aux autorités allemandes est suffisamment motivé. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.

14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre contre signature et avec le concours d'un interprète, le 6 juillet 2020, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma

demande ' " (brochure A) et, " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, outre le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac, remis à cette même date. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, sont rédigés en langue pachtou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

15. En quatrième lieu, la conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que

M. A... a bénéficié d'un tel entretien le 6 juillet 2020 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé avec l'assistance d'un interprète en langue pachtou, langue du pays d'origine de l'intéressé, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute observations utiles, et il ressort du résumé de cet entretien que l'intéressé n'a fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mise en oeuvre à son encontre. L'intéressé ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont M. A... a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. A... a été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

16. En cinquième lieu, si M. A... soutient qu'il n'a pas pu présenter des observations concernant sa prise en charge par les autorités allemandes avant l'édiction de la mesure contestée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent de la préfecture le 6 juillet 2020. A cette occasion, il a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée sur le territoire français et s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires et a signé le compte-rendu sans qu'il soit sérieusement allégué qu'il n'aurait pas compris le sens et l'objet des questions qui lui étaient posées ni qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

17. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités allemandes ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 7 juillet 2020 accusant réception d'une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet ", ainsi que la réponse explicite des autorités allemandes à cette demande, datée du 10 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté.

18. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à M. A... le 18 août 2020 en langue pachtou, ladite notification mentionnant les voies et délais de recours, leur caractère suspensif, la possibilité d'être assisté d'un conseil, ainsi que les informations sur les modalités de mise en oeuvre du transfert. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 26 du règlement n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.

19. En huitième et dernier lieu, si M. A... soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il pourrait être renvoyé par les autorités allemandes en Afghanistan où il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, il résulte des éléments rappelés au point 6. de cet arrêt que le renvoi de M. A... en Afghanistan par les autorités allemandes n'est pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 août 2020 décidant la remise aux autorités allemandes de M. A..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à obtenir, en conséquence, l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal ainsi que de ses conclusions d'appel.

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2013627/8 du 28 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme C..., président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.

Le président-rapporteur,

I. C...L'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03150
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : ANGLADE et PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;20pa03150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award